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Code du travail

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Art. L2353-27
Article L2353-27 du Code du travail

Les membres du comité de la société européenne ont droit à un congé de formation dans les conditions fixées à l'article L. 2325-44 .

Art. L2353-27-1
Article L2353-27-1 du Code du travail

Le recours à la visioconférence pour réunir le comité de la société européenne peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant au comité. En l'absence d'acc…

Art. L2353-28
Article L2353-28 du Code du travail

Lorsque aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2352-13 , la participation des salariés dans la société e…

Art. L2353-29
Article L2353-29 du Code du travail

Si une seule forme de participation existe au sein des sociétés participantes, ce système est appliqué à la société européenne en retenant pour sa mise en place la proportion ou, selon le cas, le nomb…

Art. L2353-3
Article L2353-3 du Code du travail

La compétence du comité de la société européenne est limitée aux questions concernant la société européenne elle-même ou toute filiale ou tout établissement situé dans un autre Etat membre, ou excédan…

Art. L2353-30
Article L2353-30 du Code du travail

A défaut d'accord du groupe spécial de négociation sur le choix de la forme de participation, les dirigeants déterminent la forme de participation applicable. Il est toujours retenu, pour la mise en p…

Art. L2353-31
Article L2353-31 du Code du travail

Lorsque la forme de participation applicable consiste en la recommandation ou l'opposition à la désignation de membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, le comité de la sociét…

Art. L2353-32
Article L2353-32 du Code du travail

Dès lors que le nombre de sièges au sein de l'organe de gestion concerné a été déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 2353-31 , le comité de la société européenne veille à leur répartiti…

Art. L2353-4
Article L2353-4 du Code du travail

Le comité de la société européenne se réunit au moins une fois par an. La réunion annuelle porte notamment sur : 1° La situation économique et financière de la société européenne, de ses filiales et é…

Art. L2353-5
Article L2353-5 du Code du travail

Lorsque surviennent des circonstances exceptionnelles affectant considérablement les intérêts des salariés, notamment en cas de délocalisation, de fermeture d'entreprise ou d'établissement ou de licen…

Art. L2353-6
Article L2353-6 du Code du travail

Le dirigeant de la société européenne qui décide de lancer une offre publique d'acquisition sur une entreprise peut n'informer le comité de la société européenne qu'une fois l'offre rendue publique. D…

Art. L2353-7
Article L2353-7 du Code du travail

Le comité de la société européenne est composé : 1° Du dirigeant de la société européenne ou de son représentant, assisté de deux collaborateurs de son choix ayant voix consultative ; 2° De représenta…

Art. L2353-8
Article L2353-8 du Code du travail

Le nombre de sièges du comité de la société européenne est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 2352-3 .

Art. L2353-9
Article L2353-9 du Code du travail

Les membres du comité de la société européenne représentant le personnel des sociétés participantes, filiales et établissements concernés implantés en France et relevant d'une société européenne dont …

Art. L2354-1
Article L2354-1 du Code du travail

Lorsqu'une société européenne est immatriculée, l'accord mentionné à l'article L. 2352-16 ou un accord collectif conclu au niveau approprié peut décider de la suppression ou d'un aménagement des condi…

Art. L2354-2
Article L2354-2 du Code du travail

Quatre ans après l'institution du comité de la société européenne, celui-ci examine s'il convient d'engager des négociations en vue de conclure l'accord dans les conditions définies au chapitre II. A …

Art. L2354-3
Article L2354-3 du Code du travail

Lorsque le groupe spécial de négociation a pris la décision prévue à l'article L. 2352-13 , il est convoqué par le dirigeant de la société européenne à la demande écrite d'au moins 10 % des salariés d…

Art. L2354-4
Article L2354-4 du Code du travail

Si, après l'immatriculation de la société européenne, des changements interviennent dans la structure de l'entreprise, la localisation de son siège ou le nombre de travailleurs qu'elle occupe et qu'il…

Art. L2355-1
Article L2355-1 du Code du travail

Le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un groupe spécial de négociation ou d'un comité de la société européenne mis en place ou non par accord, soit à la libre désignation de leurs me…

Art. L2361-1
Article L2361-1 du Code du travail

Le présent titre s'applique : 1° Aux sociétés coopératives européennes constituées conformément au règlement (CE) n° 1435 / 2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérati…

Art. L2361-2
Article L2361-2 du Code du travail

Lorsqu'une société coopérative européenne mentionnée à l'article L. 2361-1 est une entreprise de dimension communautaire ou un groupe d'entreprises de dimension communautaire au sens de l'article L. 2…

Art. L2361-3
Article L2361-3 du Code du travail

Les modalités de l'implication des salariés recouvrent l'information, la consultation et, le cas échéant, la participation. Elles sont arrêtées par accord conclu entre les dirigeants des personnes mor…

Art. L2361-4
Article L2361-4 du Code du travail

Les dispositions des articles L. 2351-4 à L. 2351-6 relatives à la définition de l'information, de la consultation et de la participation des salariés dans la société européenne et le comité de la soc…

Art. L2361-5
Article L2361-5 du Code du travail

Le décompte des effectifs des sociétés participantes, filiales ou établissements concernés situés en France est effectué conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2 .

Art. L2361-6
Article L2361-6 du Code du travail

Les dispositions d'application du présent titre relatives à la procédure applicable aux litiges et aux informations transmises à l'inspection du travail en cas de constitution de la société coopérativ…

Art. L2362-1
Article L2362-1 du Code du travail

Un groupe spécial de négociation est institué dès que possible après la publication du projet de fusion ou de transformation ou, s'agissant d'une société coopérative européenne constituée par tout aut…

Art. L2362-10
Article L2362-10 du Code du travail

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2362-7 , les dirigeants de chacune des personnes morales participantes et, le cas échéant, les personnes physiques participantes négoci…

Art. L2362-11
Article L2362-11 du Code du travail

L'accord inclut dans les cas de renégociation l'hypothèse des modifications intervenues postérieurement à la constitution de la société coopérative européenne et touchant à sa structure, ainsi qu'à ce…

Art. L2362-12
Article L2362-12 du Code du travail

Lorsque la société coopérative européenne est constituée par transformation d'une coopérative, l'accord prévoit un niveau d'information, de consultation et de participation au moins équivalent à celui…

Art. L2362-2
Article L2362-2 du Code du travail

Le groupe spécial de négociation détermine avec les dirigeants des personnes morales ou les personnes physiques participant à la création d'une société coopérative européenne ayant son siège social et…

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