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Code du travail

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Art. L3141-7
Article L3141-7 du Code du travail

Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux articles L. 3141-3 et L. 3141-6 n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

Art. L3141-7
Article L3141-7 du Code du travail

Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux articles L. 3141-3 et L. 3141-6 n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

Art. L3141-8
Article L3141-8 du Code du travail

Les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n'exc…

Art. L3141-9
Article L3141-9 du Code du travail

Les dispositions de la présente section ne portent atteinte ni aux stipulations des conventions et des accords collectifs de travail ou des contrats de travail ni aux usages qui assurent des congés pa…

Art. L3141-9
Article L3141-9 du Code du travail

Les dispositions de la présente section ne portent atteinte ni aux stipulations des conventions et des accords collectifs de travail ou des contrats de travail ni aux usages qui assurent des congés pa…

Art. L3142-1
Article L3142-1 du Code du travail

Le salarié a droit, sur justification, à un congé : 1° Pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ; 2° Pour le mariage d'un enfant ; 3° Pour chaque naissance pour le père et…

Art. L3142-1
Article L3142-1 du Code du travail

Le salarié a droit, sur justification, à un congé : 1° Pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ; 2° Pour le mariage d'un enfant ; 3° Pour chaque naissance pour le père et…

Art. L3142-1-1
Article L3142-1-1 du Code du travail

Sans préjudice du 4° de l'article L. 3142-1 , en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente, le sal…

Art. L3142-10
Article L3142-10 du Code du travail

A l'issue du congé ou de la période d'activité à temps partiel mentionnée à l'article L. 3142-8 , le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Art. L3142-100
Article L3142-100 du Code du travail

En cas de méconnaissance des dispositions du présent paragraphe, la partie lésée a droit à des dommages-intérêts fixés par le juge judiciaire, en plus de l'indemnité de licenciement.

Art. L3142-101
Article L3142-101 du Code du travail

Toute stipulation contraire aux dispositions du présent paragraphe est nulle de plein droit.

Art. L3142-102
Article L3142-102 du Code du travail

Les dispositions applicables aux salariés servant dans la réserve de sécurité civile sont définies aux articles L. 724-7 à L. 724-10 du code de la sécurité intérieure.

Art. L3142-103
Article L3142-103 du Code du travail

Les dispositions applicables aux salariés membres d'une association agréée en matière de sécurité civile sont définies aux articles L. 725-7 à L. 725-9 du code de la sécurité intérieure.

Art. L3142-104
Article L3142-104 du Code du travail

Les dispositions applicables aux réservistes sanitaires sont définies au chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique .

Art. L3142-105
Article L3142-105 du Code du travail

Le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit, sous réserve d'une condition d'ancienneté dans l'entreprise et dans les conditions fixées à la présente section : 1° Soit à un congé ; 2° Soit à …

Art. L3142-106
Article L3142-106 du Code du travail

L' article L. 3142-105 s'applique également au salarié qui exerce des responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant, au moment où il sollicite son congé, aux critères de jeune entrep…

Art. L3142-107
Article L3142-107 du Code du travail

L'employeur peut différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel, dans la limite de six mois à compter de la demande du salarié, sans préjudice de l'application des ar…

Art. L3142-108
Article L3142-108 du Code du travail

A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Art. L3142-109
Article L3142-109 du Code du travail

Pendant la période d'activité dans la réserve de sécurité civile, le contrat de travail du salarié est suspendu.

Art. L3142-109
Article L3142-109 du Code du travail

A l'issue du congé ou de la période de travail à temps partiel, si le salarié souhaite mettre fin à la relation de travail, les conditions de la rupture sont celles prévues par son contrat de travail,…

Art. L3142-11
Article L3142-11 du Code du travail

Avant et après son congé, le salarié a droit à l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.

Art. L3142-110
Article L3142-110 du Code du travail

Le salarié qui reprend son activité dans l'entreprise à l'issue de son congé bénéficie en tant que de besoin d'une réadaptation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de méth…

Art. L3142-110
Article L3142-110 du Code du travail

La période d'activité dans la réserve de sécurité civile est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, de congés payés et de…

Art. L3142-111
Article L3142-111 du Code du travail

Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de son engagement à servir dans la …

Art. L3142-111
Article L3142-111 du Code du travail

Lorsqu'il est envisagé une période de travail à temps partiel, un avenant au contrat de travail fixe la durée de cette période conformément à l'article L. 3123-6 . Toute prolongation de la période de …

Art. L3142-112
Article L3142-112 du Code du travail

Le salarié dont un avenant au contrat de travail prévoit le passage à temps partiel ne peut invoquer aucun droit à être réemployé à temps plein avant le terme de cet avenant. A l'issue de la période d…

Art. L3142-113
Article L3142-113 du Code du travail

Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur peut refuser le congé ou le passage à temps partiel : 1° S'il estime, après avis du comité social et économique, que ce congé ou cett…

Art. L3142-113
Article L3142-113 du Code du travail

Les conditions de prise en compte de l'absence d'un salarié du fait de sa participation à une opération de secours sont définies en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorable…

Art. L3142-114
Article L3142-114 du Code du travail

L'employeur peut différer le départ en congé du salarié lorsque ce départ aurait pour effet de porter l'effectif des salariés simultanément absents ou le nombre de jours d'absence au titre de ce congé…

Art. L3142-114
Article L3142-114 du Code du travail

Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié mobilisé en raison des absences mentionnées à l'article L. 3142-112 .

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