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Code du travail

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Art. L3262-5
Article L3262-5 du Code du travail

Les titres qui n'ont pas été présentés au remboursement par un restaurant ou un détaillant en fruits et légumes avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période d'utilisation sont dé…

Art. L3262-6
Article L3262-6 du Code du travail

Conformément à l' article 81 du code général des impôts , lorsque l'employeur contribue à l'acquisition des titres par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le sal…

Art. L3262-7
Article L3262-7 du Code du travail

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent titre, notamment : 1° Les mentions qui figurent sur les titres-restaurant et les conditions d'apposition de ces mentions ; …

Art. L3263-1
Article L3263-1 du Code du travail

Les dispositions relatives aux chèques-vacances sont prévues aux articles L. 411-1 à L. 411-17 du code du tourisme.

Art. L3311-1
Article L3311-1 du Code du travail

Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. Elles sont également applicables : 1° Aux établissements publics à caractère industriel et c…

Art. L3311-1
Article L3311-1 du Code du travail

Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. Elles sont également applicables : 1° Aux établissements publics à caractère industriel et c…

Art. L3312-1
Article L3312-1 du Code du travail

L'intéressement a pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise. Il présente un caractère aléatoire et résulte d'une formule de calcul liée à ces …

Art. L3312-1
Article L3312-1 du Code du travail

L'intéressement a pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise. Il présente un caractère aléatoire et résulte d'une formule de calcul liée à ces …

Art. L3312-2
Article L3312-2 du Code du travail

Toute entreprise qui satisfait aux obligations incombant à l'employeur en matière de représentation du personnel peut instituer, par voie d'accord ou par décision unilatérale de l'employeur, selon les…

Art. L3312-2
Article L3312-2 du Code du travail

Toute entreprise qui satisfait aux obligations incombant à l'employeur en matière de représentation du personnel peut instituer, par voie d'accord ou par décision unilatérale de l'employeur, selon les…

Art. L3312-3
Article L3312-3 du Code du travail

Dans les entreprises employant au moins un salarié et moins de deux cent cinquante salariés, peuvent bénéficier des dispositions du présent titre : 1° Les chefs de ces entreprises ; 2° Les présidents,…

Art. L3312-3
Article L3312-3 du Code du travail

Dans les entreprises employant au moins un salarié et moins de deux cent cinquante salariés, peuvent bénéficier des dispositions du présent titre : 1° Les chefs de ces entreprises ; 2° Les présidents,…

Art. L3312-4
Article L3312-4 du Code du travail

Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement ou au titre du supplément d'intéressement mentionné à l'article L. 3314-10 sont exclues des assiettes des cotisations…

Art. L3312-4
Article L3312-4 du Code du travail

Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement ou au titre du supplément d'intéressement mentionné à l'article L. 3314-10 sont exclues des assiettes des cotisations…

Art. L3312-5
Article L3312-5 du Code du travail

I.-Les accords d'intéressement sont conclus pour une durée comprise entre un an et cinq ans, selon l'une des modalités suivantes : 1° Par convention ou accord collectif de travail ; 2° Par accord entr…

Art. L3312-5
Article L3312-5 du Code du travail

I.-Les accords d'intéressement sont conclus pour une durée comprise entre un an et cinq ans, selon l'une des modalités suivantes : 1° Par convention ou accord collectif de travail ; 2° Par accord entr…

Art. L3312-6
Article L3312-6 du Code du travail

Dans les entreprises ou les groupes disposant d'un accord d'intéressement et concourant avec d'autres entreprises à une activité caractérisée et coordonnée, un accord peut être conclu pour prévoir que…

Art. L3312-6
Article L3312-6 du Code du travail

Dans les entreprises ou les groupes disposant d'un accord d'intéressement et concourant avec d'autres entreprises à une activité caractérisée et coordonnée, un accord peut être conclu pour prévoir que…

Art. L3312-7
Article L3312-7 du Code du travail

Cet article du Code du travail est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L3312-8
Article L3312-8 du Code du travail

Toute entreprise peut faire application d'un dispositif d'intéressement conclu au niveau de la branche, dès lors que l'accord de branche a été agréé en application de l'article L. 3345-4 . Les entrepr…

Art. L3312-8
Article L3312-8 du Code du travail

Toute entreprise peut faire application d'un dispositif d'intéressement conclu au niveau de la branche, dès lors que l'accord de branche a été agréé en application de l'article L. 3345-4 . Les entrepr…

Art. L3313-1
Article L3313-1 du Code du travail

L'accord d'intéressement institue un système d'information du personnel et de vérification des modalités d'exécution de l'accord. Il comporte notamment un préambule indiquant les motifs de l'accord ai…

Art. L3313-2
Article L3313-2 du Code du travail

L'accord d'intéressement définit notamment : 1° La période pour laquelle il est conclu ; 2° Les établissements concernés ; 3° Les modalités d'intéressement retenues ; 4° Les modalités de calcul de l'i…

Art. L3313-3
Article L3313-3 du Code du travail

L'accord d'intéressement est déposé auprès de l'autorité administrative compétente dans un délai et selon des modalités déterminés par voie réglementaire. En l'absence d'observation de l'un des organi…

Art. L3313-4
Article L3313-4 du Code du travail

Lorsqu'une modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise, notamment par fusion, cession ou scission, nécessite la mise en place de nouvelles institutions représentatives du personn…

Art. L3314-1
Article L3314-1 du Code du travail

Les modalités de calcul de l'intéressement peuvent varier selon les établissements et les unités de travail. A cet effet, l'accord d'intéressement peut renvoyer à des accords d'établissement.

Art. L3314-10
Article L3314-10 du Code du travail

Le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser un supplément d'intéressement collectif au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l' article L. 3314-8 …

Art. L3314-11
Article L3314-11 du Code du travail

Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L. 3314-5 et L. 3314-8 font l'objet, si l'accord le prévoit, d'une répartition immédiate entre tous l…

Art. L3314-2
Article L3314-2 du Code du travail

Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 , l'intéressement collectif des salariés doit présenter un caractère aléatoire et résulter d'une formule de calcul liée : …

Art. L3314-3
Article L3314-3 du Code du travail

L'intéressement aux résultats des salariés d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement d'employeurs peut prendre en compte les résultats ou les performances des entreprises membres du grou…

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