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Code du travail

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Art. L3314-4
Article L3314-4 du Code du travail

Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 , l'accord d'intéressement doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suiva…

Art. L3314-5
Article L3314-5 du Code du travail

La répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires. L'accord …

Art. L3314-6
Article L3314-6 du Code du travail

Pour les personnes mentionnées à l'article L. 3312-3 , lorsqu'elle est proportionnelle aux salaires, la répartition prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt…

Art. L3314-7
Article L3314-7 du Code du travail

L'accord d'intéressement homologué en application de l' ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 tendant à favoriser l'association ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise peut continuer de re…

Art. L3314-8
Article L3314-8 du Code du travail

Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel…

Art. L3314-9
Article L3314-9 du Code du travail

Toute somme versée aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice produit un intérêt de retard égal à 1,33 fois…

Art. L3315-1
Article L3315-1 du Code du travail

Les entreprises qui mettent en oeuvre l'intéressement dans les conditions prévues au présent titre peuvent déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le r…

Art. L3315-1
Article L3315-1 du Code du travail

Les entreprises qui mettent en oeuvre l'intéressement dans les conditions prévues au présent titre peuvent déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le r…

Art. L3315-2
Article L3315-2 du Code du travail

Lorsqu'un bénéficiaire a adhéré à un plan d'épargne d'entreprise mentionné au titre III et qu'il affecte, dans un délai prévu par voie réglementaire, à la réalisation de ce plan tout ou partie des som…

Art. L3315-3
Article L3315-3 du Code du travail

Lorsqu'un bénéficiaire mentionné au troisième alinéa de l'article L. 3315-1 qui a adhéré à un plan d'épargne salariale prévu au titre III affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes …

Art. L3315-4
Article L3315-4 du Code du travail

Les accords d'intéressement conclus au sein d'un groupe de sociétés établies dans plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ouvrent droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L.…

Art. L3315-5
Article L3315-5 du Code du travail

Lorsqu'un accord, valide au sens de l'article L. 2232-2 , a été conclu ou déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n'ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul…

Art. L3321-1
Article L3321-1 du Code du travail

Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé et à leurs salariés. Un décret en Conseil d'Etat détermine les établissements publics de l'Etat à caractère industriel …

Art. L3321-1
Article L3321-1 du Code du travail

Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé et à leurs salariés. Un décret en Conseil d'Etat détermine les établissements publics de l'Etat à caractère industriel …

Art. L3321-2
Article L3321-2 du Code du travail

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le présent titre est appliqué aux sociétés mères et aux sociétés filiales.

Art. L3322-1
Article L3322-1 du Code du travail

La participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise. Elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée…

Art. L3322-1
Article L3322-1 du Code du travail

La participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise. Elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée…

Art. L3322-2
Article L3322-2 du Code du travail

Les entreprises employant au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité éc…

Art. L3322-3
Article L3322-3 du Code du travail

Cet article du Code du travail est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L3322-4
Article L3322-4 du Code du travail

Cet article du Code du travail est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L3322-5
Article L3322-5 du Code du travail

Dans les entreprises nouvelles dont la création ne résulte pas d'une fusion, totale ou partielle, d'entreprises préexistantes, les accords de participation sont conclus à partir du troisième exercice …

Art. L3322-6
Article L3322-6 du Code du travail

Les accords de participation sont conclus selon l'une des modalités suivantes : 1° Par convention ou accord collectif de travail ; 2° Par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations …

Art. L3322-7
Article L3322-7 du Code du travail

Par dérogation à l'article L. 3322-6 , un accord de groupe peut être passé entre les sociétés d'un même groupe ou seulement certaines d'entre elles. Cet accord est conclu selon l'une des modalités sui…

Art. L3322-7
Article L3322-7 du Code du travail

Par dérogation à l'article L. 3322-6 , un accord de groupe peut être passé entre les sociétés d'un même groupe ou seulement certaines d'entre elles. Cet accord est conclu selon l'une des modalités sui…

Art. L3322-9
Article L3322-9 du Code du travail

Un régime de participation, établi selon les modalités prévues à l'article L. 3324-1 ou à l'article L. 3324-2, est négocié par branche, au plus tard le 30 décembre 2017. Les entreprises de la branche …

Art. L3322-9
Article L3322-9 du Code du travail

Toute entreprise peut faire application d'un dispositif de participation conclu au niveau de la branche, dès lors que l'accord de branche a été agréé en application de l'article L. 3345-4 . Les entrep…

Art. L3323-1
Article L3323-1 du Code du travail

L'accord de participation détermine : 1° Les conditions dans lesquelles les salariés sont informés de l'application des dispositions du présent titre ; 2° La nature et les modalités de gestion des dro…

Art. L3323-10
Article L3323-10 du Code du travail

Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux exercices antérieurs à l'exercice suivant le 1er janvier 2005 pour les sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur stat…

Art. L3323-2
Article L3323-2 du Code du travail

L'accord de participation peut prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation : 1° A des comptes ouverts au nom des intéressés en application d'un plan d'épargne sal…

Art. L3323-3
Article L3323-3 du Code du travail

Par dérogation à l'article L. 3323-2 , les accords de participation conclus au sein des sociétés coopératives de production peuvent prévoir l'emploi de la totalité de la réserve spéciale de participat…

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