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Code du travail

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Art. L3332-10
Article L3332-10 du Code du travail

Les versements annuels d'un salarié ou d'une personne mentionnée à l'article L. 3332-2 aux plans d'épargne d'entreprise auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle ou…

Art. L3332-10
Article L3332-10 du Code du travail

Les versements annuels d'un salarié ou d'une personne mentionnée à l'article L. 3332-2 aux plans d'épargne d'entreprise auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle ou…

Art. L3332-11
Article L3332-11 du Code du travail

Les sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour un salarié ou une personne mentionnée à l'article L. 3332-2 constituent l'abondement de l'employeur et ne peuvent excéder un plafo…

Art. L3332-11
Article L3332-11 du Code du travail

Les sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour un salarié ou une personne mentionnée à l'article L. 3332-2 constituent l'abondement de l'employeur et ne peuvent excéder un plafo…

Art. L3332-12
Article L3332-12 du Code du travail

La modulation éventuelle de l'abondement de l'entreprise ne saurait résulter que de l'application de règles à caractère général, qui ne peuvent, en outre, en aucun cas avoir pour effet de rendre le ra…

Art. L3332-12
Article L3332-12 du Code du travail

La modulation éventuelle de l'abondement de l'entreprise ne saurait résulter que de l'application de règles à caractère général, qui ne peuvent, en outre, en aucun cas avoir pour effet de rendre le ra…

Art. L3332-13
Article L3332-13 du Code du travail

L'abondement de l'entreprise ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l' article L. 242…

Art. L3332-13
Article L3332-13 du Code du travail

L'abondement de l'entreprise ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l' article L. 242…

Art. L3332-14
Article L3332-14 du Code du travail

Les actions gratuites attribuées aux salariés dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 et L. 22-10-59 du code de commerce, sans préjudice des dispositions particulières pré…

Art. L3332-15
Article L3332-15 du Code du travail

Les sommes recueillies par un plan d'épargne d'entreprise peuvent être affectées à l'acquisition : 1° De titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable régies par les articles L. 214…

Art. L3332-16
Article L3332-16 du Code du travail

Un plan d'épargne d'entreprise établi par accord avec le personnel peut prévoir l'affectation des sommes versées à un fonds dédié au rachat des titres de cette entreprise ou d'actions émises par des s…

Art. L3332-16
Article L3332-16 du Code du travail

Un plan d'épargne d'entreprise établi par accord avec le personnel peut prévoir l'affectation des sommes versées à un fonds dédié au rachat des titres de cette entreprise ou d'actions émises par des s…

Art. L3332-17
Article L3332-17 du Code du travail

Le règlement du plan d'épargne d'entreprise prévoit qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée, dans les limites prévues à l' article L. 214-164 du code monétaire et financier , à l'acqui…

Art. L3332-17
Article L3332-17 du Code du travail

Le règlement du plan d'épargne d'entreprise prévoit qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée, dans les limites prévues à l' article L. 214-164 du code monétaire et financier , à l'acqui…

Art. L3332-17-1
Article L3332-17-1 du Code du travail

I.-Peut prétendre à l'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale " l'entreprise qui relève de l' article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire …

Art. L3332-18
Article L3332-18 du Code du travail

Les sociétés peuvent procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise.

Art. L3332-19
Article L3332-19 du Code du travail

Lorsque les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix de cession est fixé d'après les cours de bourse. La décision fixant la date de souscription est prise par le conseil d'…

Art. L3332-2
Article L3332-2 du Code du travail

Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise à la suite d'un départ à la retraite ou en préretraite peuvent continuer à effectuer des versements au plan d'épargne d'entreprise. Dans les entreprises …

Art. L3332-2
Article L3332-2 du Code du travail

Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise à la suite d'un départ à la retraite ou en préretraite peuvent continuer à effectuer des versements au plan d'épargne d'entreprise. Dans les entreprises …

Art. L3332-20
Article L3332-20 du Code du travail

Lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix de cession est déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tena…

Art. L3332-21
Article L3332-21 du Code du travail

L'assemblée générale qui décide l'augmentation de capital peut prévoir l'attribution gratuite d'actions ou d'autres titres donnant accès au capital. L'avantage total résultant de cette attribution et,…

Art. L3332-22
Article L3332-22 du Code du travail

L'avantage constitué par l'écart entre le prix de souscription et la moyenne des cours mentionnés à l'article L. 3332-19 , par l'écart entre le prix de souscription et le prix de cession déterminé en …

Art. L3332-23
Article L3332-23 du Code du travail

Lorsqu'une société propose aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise de souscrire des obligations qu'elle a émises, le prix de cession est fixé selon des conditions déterminées par décret en Cons…

Art. L3332-24
Article L3332-24 du Code du travail

La présente section s'applique aux cessions par une société de ses titres, dans la limite de 10 % du total des titres qu'elle a émis, aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise.

Art. L3332-24
Article L3332-24 du Code du travail

La présente section s'applique aux cessions par une société de ses titres, dans la limite de 10 % du total des titres qu'elle a émis, aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise.

Art. L3332-25
Article L3332-25 du Code du travail

Sauf dans les cas énumérés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 3324-10 , les actions ou parts acquises pour le compte des salariés et des anciens salariés leur sont délivrées à l'expi…

Art. L3332-26
Article L3332-26 du Code du travail

Les actions gratuites mentionnées à l'article L. 3332-14 ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans à compter de leur versement sur le plan. Les dispositions des articles L. …

Art. L3332-26
Article L3332-26 du Code du travail

Les actions gratuites mentionnées à l'article L. 3332-14 ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans à compter de leur versement sur le plan. Les dispositions des articles L. …

Art. L3332-27
Article L3332-27 du Code du travail

Les sommes mentionnées à l'article L. 3332-11 peuvent être déduites par l'entreprise de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu, selon le cas. Elles ne son…

Art. L3332-28
Article L3332-28 du Code du travail

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.

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