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Code du travail

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Art. L3334-14
Article L3334-14 du Code du travail

Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants sont détenues jusqu'au départ à la retraite. Toutefois, dans des cas liés à la situation ou au projet du participant, ces sommes ou valeurs…

Art. L3334-15
Article L3334-15 du Code du travail

Sans préjudice des cas de déblocage anticipé prévus à l'article L. 3334-14 , la délivrance des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants s'effectue sous forme de rente viagère acquise à…

Art. L3334-16
Article L3334-16 du Code du travail

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.

Art. L3334-2
Article L3334-2 du Code du travail

Un plan d'épargne pour la retraite collectif peut être mis en place à l'initiative de l'entreprise ou selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 3322-6. Le plan peut être mis en place sans r…

Art. L3334-3
Article L3334-3 du Code du travail

L'entreprise qui a mis en place un plan d'épargne d'entreprise depuis plus de trois ans ouvre une négociation en vue de la mise en place d'un plan d'épargne pour la retraite collectif ou d'un contrat …

Art. L3334-4
Article L3334-4 du Code du travail

Le plan d'épargne pour la retraite collectif peut également être créé en tant que plan d'épargne interentreprises dans les conditions prévues au chapitre III.

Art. L3334-5-1
Article L3334-5-1 du Code du travail

Un plan d'épargne pour la retraite collectif peut prévoir l'adhésion par défaut des salariés de l'entreprise, sauf avis contraire de ces derniers. Les salariés sont informés de cette clause dans des c…

Art. L3334-6
Article L3334-6 du Code du travail

Le plan d'épargne pour la retraite collectif peut recevoir, à l'initiative des participants, les versements des sommes issues de l'intéressement, de la participation, de la prime de partage de la vale…

Art. L3334-7
Article L3334-7 du Code du travail

Un ancien salarié peut continuer à effectuer des versements sur le plan d'épargne pour la retraite collectif. Ces versements ne bénéficient pas des versements complémentaires de l'entreprise et les fr…

Art. L3334-8
Article L3334-8 du Code du travail

Les droits inscrits au compte épargne-temps peuvent être versés sur le plan d'épargne pour la retraite collectif ou contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère colle…

Art. L3334-8
Article L3334-8 du Code du travail

Les droits inscrits au compte épargne-temps peuvent être versés sur le plan d'épargne pour la retraite collectif ou contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère colle…

Art. L3334-9
Article L3334-9 du Code du travail

Par dérogation aux dispositions des articles L. 3332-11 à L. 3332-13 et L. 3334-10 , les sommes issues de la participation qui sont versées au plan d'épargne pour la retraite collectif peuvent donner …

Art. L3335-1
Article L3335-1 du Code du travail

En cas de modification survenue dans la situation juridique d'une entreprise ayant mis en place un plan d'épargne d'entreprise, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, et lorsqu'elle re…

Art. L3335-2
Article L3335-2 du Code du travail

Les sommes détenues par un salarié, au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, dont il n'a pas demandé la délivrance au moment de la rupture de son…

Art. L3341-2
Article L3341-2 du Code du travail

Les administrateurs des SICAV d'actionnariat salarié représentant les salariés actionnaires ou les membres du conseil de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise représentant les porte…

Art. L3341-3
Article L3341-3 du Code du travail

Le temps consacré à la formation économique, financière et juridique est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale, e…

Art. L3341-4
Article L3341-4 du Code du travail

Les dispositions de la présente section sont applicables aux salariés de l'entreprise, membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise prévus aux articles L. 214-164 e…

Art. L3341-5
Article L3341-5 du Code du travail

L'accord de participation ou le règlement d'un plan d'épargne salariale peuvent prévoir les conditions dans lesquelles le comité social et économique ou une commission spécialisée c…

Art. L3341-6
Article L3341-6 du Code du travail

Tout salarié d'une entreprise proposant un dispositif d'intéressement, de participation, un plan d'épargne entreprise, un plan d'épargne interentreprises, un plan d'épargne pour la retraite collectif …

Art. L3341-7
Article L3341-7 du Code du travail

Tout bénéficiaire quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise dans le cadre des dispositifs prévu…

Art. L3341-8
Article L3341-8 du Code du travail

Les références de l'ensemble des établissements habilités pour les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers en application de l' article L. 542-1 du code monétaire et fin…

Art. L3342-1
Article L3342-1 du Code du travail

Tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords d'intéressement et de participation ou des plans d'épargne salariale bénéficient de leurs dispositions. Toutefois, une condition d'…

Art. L3343-1
Article L3343-1 du Code du travail

Si la convention ou l'accord instituant un compte épargne-temps le prévoit, le salarié peut verser dans ce compte tout ou partie des primes qui lui sont attribuées en application d'un accord d'intéres…

Art. L3344-1
Article L3344-1 du Code du travail

L'intéressement, la participation ou un plan d'épargne d'entreprise peut être mis en place au sein d'un groupe constitué par des entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles …

Art. L3344-2
Article L3344-2 du Code du travail

Les dispositifs d'augmentation du capital mentionnés à l'article L. 3344-1 peuvent également être mis en place au sein d'un groupe constitué par des sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septemb…

Art. L3344-3
Article L3344-3 du Code du travail

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans lesquelles un comité social et économique existe et aucun accord d'intéressement ou de participation n'est en vigueur, l'employeur propose…

Art. L3345-1
Article L3345-1 du Code du travail

L'accord d'intéressement, l'accord de participation et le règlement d'un plan d'épargne salariale, lorsqu'ils sont conclus concomitamment, peuvent faire l'objet d'un dépôt commun dans les conditions a…

Art. L3345-2
Article L3345-2 du Code du travail

Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l' article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime disposent d'un délai, fixé par décret, à compt…

Art. L3345-3
Article L3345-3 du Code du travail

En l'absence de demande d'un organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime dans le délai fixé au pr…

Art. L3345-4
Article L3345-4 du Code du travail

Un accord de branche d'intéressement, de participation ou instaurant un plan d'épargne salariale fait l'objet d'une procédure d'agrément conduite par l'autorité administrative compétente à compter de …

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