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Code du travail

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Art. L3323-4
Article L3323-4 du Code du travail

Les accords de participation sont déposés auprès de l'autorité administrative. Ce dépôt conditionne l'ouverture du droit aux exonérations prévues au chapitre V.

Art. L3323-5
Article L3323-5 du Code du travail

Lorsque, dans un délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, un accord de participation n'a pas été conclu, cette situation est constatée par l'ins…

Art. L3323-6
Article L3323-6 du Code du travail

Les entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en application un régime de participation peuvent, par un accord de participation, se soumettre volontairement aux dispositions du présent titre. Les c…

Art. L3323-7
Article L3323-7 du Code du travail

Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la mise en application d'un régime de participation dans les entreprises agricoles employant des salariés mentionnés aux 1° à 3°, 6° et 7° de…

Art. L3323-8
Article L3323-8 du Code du travail

Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'entreprise, par fusion, cession ou scission, rendant impossible l'application d'un accord de participation, cet accord cesse de produ…

Art. L3323-9
Article L3323-9 du Code du travail

Les dispositions du présent titre ainsi que celles régissant les sociétés coopératives de production et les coopératives agricoles sont adaptées, par décret en Conseil d'Etat, pour les rendre appli…

Art. L3324-1
Article L3324-1 du Code du travail

La réserve spéciale de participation des salariés est constituée comme suit : 1° Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice …

Art. L3324-1
Article L3324-1 du Code du travail

La réserve spéciale de participation des salariés est constituée comme suit : 1° Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice …

Art. L3324-1
Article L3324-1 du Code du travail

La réserve spéciale de participation des salariés est constituée comme suit : 1° Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice …

Art. L3324-10
Article L3324-10 du Code du travail

Les droits constitués en application des dispositions du présent titre sont négociables ou exigibles à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant l'exer…

Art. L3324-11
Article L3324-11 du Code du travail

Les entreprises peuvent payer directement aux salariés et, le cas échéant, aux bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2 , les sommes …

Art. L3324-12
Article L3324-12 du Code du travail

Lorsque le salarié, et le cas échéant le bénéficiaire visé au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2 , ne demande pas le versement en tout ou partie des s…

Art. L3324-2
Article L3324-2 du Code du travail

L'accord de participation peut établir un régime de participation comportant une base de calcul et des modalités différentes de celles définies à l'article L. 3324-1. Cet accord ne dispense de l'appli…

Art. L3324-3
Article L3324-3 du Code du travail

Dans les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, le bénéfice à retenir, avant déduction de l'impôt correspondant, est égal au bénéfice imposable de cet exercice, diminué : 1° De la rémunération…

Art. L3324-4
Article L3324-4 du Code du travail

Un décret en Conseil d'Etat détermine le mode de calcul, éventuellement forfaitaire, de la réduction opérée au titre de l'impôt sur le revenu prévue à l'article L. 3324-3 .

Art. L3324-5
Article L3324-5 du Code du travail

La répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de trois fois le plafond mentionné au premier alinéa de …

Art. L3324-6
Article L3324-6 du Code du travail

Sont assimilées à des périodes de présence, quel que soit le mode de répartition retenu par l'accord : 1° Les périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 , de congé de paternité et d'a…

Art. L3324-7
Article L3324-7 du Code du travail

Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L. 3324-5 et L. 3324-6 font l'objet d'une répartition immédiate entre tous les salariés et, le cas éc…

Art. L3324-8
Article L3324-8 du Code du travail

Lorsqu'un accord unique est conclu au sein d'une unité économique et sociale en application de l'article L. 3322-2 pour les entreprises qui n'entrent pas dans un même périmètre de consolidation ou de …

Art. L3324-9
Article L3324-9 du Code du travail

Le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l' article…

Art. L3325-1
Article L3325-1 du Code du travail

Les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercic…

Art. L3325-2
Article L3325-2 du Code du travail

Les sommes affectées dans les conditions prévues à l'article L. 3323-2 sont exonérées d'impôt sur le revenu. Les revenus provenant des sommes attribuées au titre de la participation et recevant la mêm…

Art. L3325-3
Article L3325-3 du Code du travail

Les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent constituer en franchise d'impôt une provision pour investissement sont fixées par le code général des impôts .

Art. L3325-4
Article L3325-4 du Code du travail

Les dispositions du présent chapitre sont applicables au supplément de réserve spéciale de participation mentionné à l'article L. 3324-9 .

Art. L3326-1
Article L3326-1 du Code du travail

Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à…

Art. L3326-1-1
Article L3326-1-1 du Code du travail

Lorsque la déclaration des résultats d'un exercice est rectifiée par l'administration ou par le juge de l'impôt, que les rectifications donnent lieu ou non à l'application de majorations, à des poursu…

Art. L3326-2
Article L3326-2 du Code du travail

Des astreintes peuvent être prononcées par le juge judiciaire contre les entreprises qui n'exécutent pas les obligations qui leur incombent en application du présent titre. Les salariés de l'entrepris…

Art. L3331-1
Article L3331-1 du Code du travail

Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. Lorsque, dans le présent titre, il est fait référence à l'effectif salarié, cet effectif et …

Art. L3332-1
Article L3332-1 du Code du travail

Le plan d'épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs…

Art. L3332-1
Article L3332-1 du Code du travail

Le plan d'épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs…

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