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Code du travail

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Art. L6123-12
Article L6123-12 du Code du travail

Les recettes de France compétences sont constituées d'impositions de toutes natures, de subventions, de redevances pour service rendu, du produit des ventes et des locations ainsi que de dons et legs …

Art. L6123-13
Article L6123-13 du Code du travail

Lorsque la commission paritaire nationale de l'emploi ou la commission paritaire de la branche concernée ne fixe pas les modalités de prise en charge du financement de l'alternance ou lorsque le nivea…

Art. L6123-14
Article L6123-14 du Code du travail

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section, notamment : 1° La nature des disponibilités et des charges mentionnées au 6° de l'article L. 6332-6 ; 2° Les …

Art. L6123-2
Article L6123-2 du Code du travail

Cet article du Code du travail est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L6123-3
Article L6123-3 du Code du travail

Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles a pour mission d'assurer la coordination entre les acteurs des politiques d'orientation, de formation professionnel…

Art. L6123-3
Article L6123-3 du Code du travail

Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles a pour mission d'assurer la coordination entre les acteurs des politiques d'orientation, de formation professionnel…

Art. L6123-5
Article L6123-5 du Code du travail

France compétences est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle a pour mission : 1° De verser aux opérateurs de compétences mentionnés à l'…

Art. L6123-5
Article L6123-5 du Code du travail

France compétences est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle a pour mission : 1° De verser aux opérateurs de compétences mentionnés à l'…

Art. L6123-6
Article L6123-6 du Code du travail

France compétences est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.

Art. L6123-7
Article L6123-7 du Code du travail

Le conseil d'administration de France compétences comprend : 1° Un collège de représentants de l'Etat ; 2° Un collège de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au nivea…

Art. L6123-7-1
Article L6123-7-1 du Code du travail

Lorsqu'il délibère sur les questions relatives au conseil en évolution professionnelle, le conseil d'administration de France compétences s'appuie sur les recommandations de la commission chargée du c…

Art. L6123-8
Article L6123-8 du Code du travail

Le directeur général exerce la direction de l'institution dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il prépare les délibérations de ce conseil et en assure l'exécution. …

Art. L6123-9
Article L6123-9 du Code du travail

Les agents de l'institution nationale, qui sont chargés d'une mission de service public, sont régis par le présent code. Les règles relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxiè…

Art. L613-3-1
Article L613-3-1 du Code du travail

Cet article du Code du travail est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L6131-1
Article L6131-1 du Code du travail

I.-Les employeurs concourent au développement de la formation professionnelle et de l'apprentissage par : 1° Le financement direct des actions de formation de leurs salariés ; 2° Le versement de la co…

Art. L6131-2
Article L6131-2 du Code du travail

La contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance mentionnée au 2° de l'article L. 6131-1 est composée : 1° De la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 ; 2° De la…

Art. L6131-3
Article L6131-3 du Code du travail

I.-Les contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l' article L. 6131-1 sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les cai…

Art. L6131-4
Article L6131-4 du Code du travail

I.-Sous réserve des dispositions du II, les contributions faisant l'objet d'un recouvrement par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l' artic…

Art. L6131-5
Article L6131-5 du Code du travail

Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions d'application du présent chapitre, notamment l'organisation, les modalités et les critères d'affectation des différentes contributions.

Art. L6211-1
Article L6211-1 du Code du travail

L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation. Il contribue à l'insertion professionnelle. Il a pour objet de donner à des travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une fo…

Art. L6211-2
Article L6211-2 du Code du travail

L'apprentissage est une forme d'éducation alternée associant : 1° Une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation direc…

Art. L6211-3
Article L6211-3 du Code du travail

I.-La région peut contribuer au financement des centres de formation d'apprentis quand des besoins d'aménagement du territoire et de développement économique qu'elle identifie le justifient. Elle peut…

Art. L6211-4
Article L6211-4 du Code du travail

Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres d'agriculture exercent leurs attributions en matière d'apprentissage dans le cadre du présent livre. …

Art. L6221-1
Article L6221-1 du Code du travail

Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à as…

Art. L6221-1
Article L6221-1 du Code du travail

Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à as…

Art. L6221-2
Article L6221-2 du Code du travail

Aucune contrepartie financière ne peut être demandée ni à l'apprenti ou à son représentant légal à l'occasion de la conclusion, du dépôt ou de la rupture du contrat d'apprentissage, ni à l'employeur à…

Art. L6222-1
Article L6222-1 du Code du travail

Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins à vingt-neuf ans révolus au début de l'apprentissage. Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent débute…

Art. L6222-1
Article L6222-1 du Code du travail

Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins à vingt-neuf ans révolus au début de l'apprentissage. Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent débute…

Art. L6222-11
Article L6222-11 du Code du travail

En cas d'échec à l'obtention du diplôme ou du titre professionnel visé, l'apprentissage peut être prolongé pour une durée d'un an au plus : 1° Soit par prorogation du contrat initial ou de la période …

Art. L6222-12
Article L6222-12 du Code du travail

Le contrat d'apprentissage porte mention de la date du début de l'exécution du contrat d'apprentissage, de la période de formation pratique chez l'employeur et de la période de formation en centre de …

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