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Code du travail

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Art. L6222-29
Article L6222-29 du Code du travail

Un décret détermine le montant du salaire prévu à l'article L. 6222-27 et les conditions dans lesquelles les avantages en nature peuvent être déduits du salaire.

Art. L6222-3
Article L6222-3 du Code du travail

Un décret détermine les conditions d'application des dérogations prévues à l'article L. 6222-2, notamment le délai maximum dans lequel le contrat d'apprentissage mentionné au 1° de ce même article est…

Art. L6222-3
Article L6222-3 du Code du travail

Un décret détermine les conditions d'application des dérogations prévues à l'article L. 6222-2, notamment le délai maximum dans lequel le contrat d'apprentissage mentionné au 1° de ce même article est…

Art. L6222-30
Article L6222-30 du Code du travail

Il est interdit d'employer l'apprenti à des travaux dangereux pour sa santé ou sa sécurité.

Art. L6222-31
Article L6222-31 du Code du travail

Pour certaines formations professionnelles limitativement énumérées par décret et dans des conditions fixées par ce décret, l'apprenti peut accomplir tous les travaux que peut nécessiter sa formation,…

Art. L6222-32
Article L6222-32 du Code du travail

Lorsque l'apprenti fréquente le centre de formation, il continue à bénéficier du régime de sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont il relève en tant que sal…

Art. L6222-33
Article L6222-33 du Code du travail

Les mesures d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment les conditions dans lesquelles l'apprenti peut accomplir des travaux dangereux ainsi que les f…

Art. L6222-34
Article L6222-34 du Code du travail

L'apprenti est tenu de se présenter aux épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat d'apprentissage.

Art. L6222-35
Article L6222-35 du Code du travail

Pour la préparation directe des épreuves, l'apprenti a droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables. Il doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le centre de formation d'ap…

Art. L6222-36
Article L6222-36 du Code du travail

Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application de la présente section.

Art. L6222-36-1
Article L6222-36-1 du Code du travail

Une carte portant la mention : "Etudiant des métiers" est délivrée à l'apprenti par l'organisme qui assure sa formation. Cette carte permet à l'apprenti de faire valoir sur l'ensemble du territoire na…

Art. L6222-37
Article L6222-37 du Code du travail

En ce qui concerne les personnes handicapées, des aménagements sont apportés aux dispositions des articles : 1° L. 6222-1 à L. 6222-3 , relatifs aux conditions de formation du contrat d'apprentissage …

Art. L6222-38
Article L6222-38 du Code du travail

Un décret en Conseil d'Etat détermine les aménagements prévus à l'article L. 6222-37 pour les personnes handicapées.

Art. L6222-39
Article L6222-39 du Code du travail

Dans les entreprises ressortissant des chambres consulaires, un médiateur désigné par celles-ci peut être sollicité par les parties pour résoudre les différends entre les employeurs et les apprentis o…

Art. L6222-4
Article L6222-4 du Code du travail

Le contrat d'apprentissage est un contrat écrit qui comporte des clauses et des mentions obligatoires. Il est signé par les deux parties contractantes préalablement à l'emploi de l'apprenti.

Art. L6222-40
Article L6222-40 du Code du travail

En ce qui concerne les sportifs de haut niveau, des aménagements sont apportés : 1° Aux articles L. 6222-7 à L. 6222-10 , relatifs à la durée du contrat ; 2° Et au second alinéa de l'article L. 6222-2…

Art. L6222-41
Article L6222-41 du Code du travail

Un décret en Conseil d'Etat détermine les aménagements prévus à l'article L. 6222-40 pour les sportifs de haut niveau.

Art. L6222-42
Article L6222-42 du Code du travail

I.-Le contrat d'apprentissage peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée qui ne peut excéder un an ni la moitié de la durée totale du contrat. Pendant la période de mobilité à l'étranger,…

Art. L6222-43
Article L6222-43 du Code du travail

Les apprentis originaires d'un Etat membre de l'Union européenne effectuant une période de mobilité en France bénéficient des dispositions du présent livre. En raison du caractère temporaire de cette …

Art. L6222-44
Article L6222-44 du Code du travail

Les modalités de mise en œuvre de la présente section, notamment le contenu des relations conventionnelles, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L6222-5
Article L6222-5 du Code du travail

Lorsque l'apprenti mineur est employé par un ascendant, le contrat d'apprentissage est remplacé par une déclaration souscrite par l'employeur. Cette déclaration est assimilée dans tous ses effets à un…

Art. L6222-5
Article L6222-5 du Code du travail

Lorsque l'apprenti mineur est employé par un ascendant, le contrat d'apprentissage est remplacé par une déclaration souscrite par l'employeur. Cette déclaration est assimilée dans tous ses effets à un…

Art. L6222-5-1
Article L6222-5-1 du Code du travail

Par dérogation à l'article L. 6221-1 et au second alinéa de l'article L. 6222-4 et pour l'exercice d'activités saisonnières au sens du 3° de l'article L. 1242-2, deux employeurs peuvent conclure conjo…

Art. L6222-6
Article L6222-6 du Code du travail

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section.

Art. L6222-7
Article L6222-7 du Code du travail

Le contrat d'apprentissage peut être conclu pour une durée limitée ou pour une durée indéterminée. Lorsqu'il est conclu pour une durée indéterminée, le contrat débute par la période d'apprentissage, p…

Art. L6222-7-1
Article L6222-7-1 du Code du travail

La durée du contrat d'apprentissage, lorsqu'il est conclu pour une durée limitée, ou de la période d'apprentissage, lorsque le contrat d'apprentissage est conclu pour une durée indéterminée, varie ent…

Art. L6223-1
Article L6223-1 du Code du travail

Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare à l'autorité administrative prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'…

Art. L6223-2
Article L6223-2 du Code du travail

L'employeur inscrit l'apprenti dans un centre de formation d'apprentis assurant l'enseignement correspondant à la formation prévue au contrat. Le choix du centre de formation d'apprentis est précisé p…

Art. L6223-3
Article L6223-3 du Code du travail

L'employeur assure dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti. Il lui confie notamment des tâches ou des postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression a…

Art. L6223-4
Article L6223-4 du Code du travail

L'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti la formation dispensée par le centre et à prendre part aux activités destinées à coordonner celle-ci et la formation en entreprise. Il veille à l'inscr…

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