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Code du travail

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Art. L6223-3
Article L6223-3 du Code du travail

L'employeur assure dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti. Il lui confie notamment des tâches ou des postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression a…

Art. L6223-4
Article L6223-4 du Code du travail

L'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti la formation dispensée par le centre et à prendre part aux activités destinées à coordonner celle-ci et la formation en entreprise. Il veille à l'inscr…

Art. L6223-5
Article L6223-5 du Code du travail

La personne directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d'apprentissage. Le maître d'apprentissage a pour mission de contribuer à l'acqu…

Art. L6223-6
Article L6223-6 du Code du travail

La fonction tutorale peut être partagée entre plusieurs salariés.

Art. L6223-7
Article L6223-7 du Code du travail

L'employeur permet au maître d'apprentissage de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à l'accompagnement de l'apprenti et aux relations avec le centre de formation d'apprenti…

Art. L6223-8
Article L6223-8 du Code du travail

L'employeur veille à ce que le maître d'apprentissage bénéficie de formations lui permettant d'exercer correctement sa mission et de suivre l'évolution du contenu des formations dispensées à l'apprent…

Art. L6223-8-1
Article L6223-8-1 du Code du travail

Le maître d'apprentissage doit être salarié de l'entreprise, volontaire, majeur et offrir toutes garanties de moralité. Le cas échéant, l'employeur ou le conjoint collaborateur peut remplir cette fonc…

Art. L6223-8-1
Article L6223-8-1 du Code du travail

Le maître d'apprentissage doit être salarié de l'entreprise, volontaire, majeur et offrir toutes garanties de moralité. Le cas échéant, l'employeur ou le conjoint collaborateur peut remplir cette fonc…

Art. L6223-9
Article L6223-9 du Code du travail

Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent chapitre.

Art. L6224-1
Article L6224-1 du Code du travail

Le contrat d'apprentissage ou, le cas échéant, la déclaration mentionnée à l'article L. 6222-5 est transmis à l'opérateur de compétences, qui procède à son dépôt dans des conditions fixées par voie ré…

Art. L6225-1
Article L6225-1 du Code du travail

L'autorité administrative peut s'opposer à l'engagement d'apprentis par une entreprise lorsqu'il est établi par les autorités chargées du contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage que l'emplo…

Art. L6225-2
Article L6225-2 du Code du travail

En cas d'opposition à l'engagement d'apprentis, l'autorité administrative décide si les contrats en cours peuvent continuer à être exécutés. Il en va de même en cas de transfert des contrats de travai…

Art. L6225-3
Article L6225-3 du Code du travail

Lorsque l'autorité administrative décide que les contrats en cours ne peuvent continuer à être exécutés, la décision entraîne la rupture des contrats à la date de notification de ce refus aux parties …

Art. L6225-3-1
Article L6225-3-1 du Code du travail

En cas de rupture du contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6225-3 , le centre de formation dans lequel est inscrit l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de …

Art. L6225-4
Article L6225-4 du Code du travail

En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ou le fonctionnaire de …

Art. L6225-5
Article L6225-5 du Code du travail

Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce sur la re…

Art. L6225-6
Article L6225-6 du Code du travail

La décision de refus du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut s'accompagner de l'interdiction faite à l'employeur de recruter de no…

Art. L6225-7
Article L6225-7 du Code du travail

En cas de refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage, le centre de formation d'apprentis où est inscrit l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de …

Art. L6225-8
Article L6225-8 du Code du travail

Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent chapitre.

Art. L6226-1
Article L6226-1 du Code du travail

Les entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 1251-45 peuvent conclure des contrats d'apprentissage. Ces contrats assurent à l'apprenti une formation professionnelle dispensée pour …

Art. L6227-1
Article L6227-1 du Code du travail

Les personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé peuvent conclure des contrats d'apprentissage selon les modalités définies au présent titre, sous réserve du présen…

Art. L6227-10
Article L6227-10 du Code du travail

Les services accomplis par l'apprenti au titre de son ou de ses contrats d'apprentissage ne peuvent ni être pris en compte comme services publics au sens des dispositions applicables aux fonctionnaire…

Art. L6227-11
Article L6227-11 du Code du travail

Le contrat d'apprentissage est déposé auprès du représentant de l'Etat dans le département du lieu d'exécution du contrat.

Art. L6227-12
Article L6227-12 du Code du travail

L'ensemble des dispositions relatives à l'apprentissage est applicable au secteur public non industriel et commercial, à l'exception des articles L. 6222-5 , L. 6222-13 , L. 6222-16 , L. 6222-31 , L. …

Art. L6227-12
Article L6227-12 du Code du travail

L'ensemble des dispositions relatives à l'apprentissage est applicable au secteur public non industriel et commercial, à l'exception des articles L. 6222-5 , L. 6222-13 , L. 6222-16 , L. 6222-31 , L. …

Art. L6227-2
Article L6227-2 du Code du travail

Par dérogation à l'article L. 6222-7 , le contrat d'apprentissage est conclu pour une durée limitée.

Art. L6227-3
Article L6227-3 du Code du travail

Les personnes morales mentionnées à l'article L. 6227-1 peuvent conclure avec une autre personne morale de droit public ou avec une entreprise des conventions prévoyant qu'une partie de la formation p…

Art. L6227-4
Article L6227-4 du Code du travail

Les conditions générales d'accueil et de formation des apprentis font l'objet d'un avis du comité technique ou de toute autre instance compétente au sein de laquelle siègent les représentants du perso…

Art. L6227-5
Article L6227-5 du Code du travail

Pour la mise en œuvre du présent chapitre, un centre de formation d'apprentis peut conclure avec un ou plusieurs centres de formation gérés par une personne mentionnée à l'article L. 6227-1 ou avec le…

Art. L6227-6
Article L6227-6 du Code du travail

Les personnes morales mentionnées à l'article L. 6227-1 prennent en charge les coûts de la formation de leurs apprentis dans les centres de formation d'apprentis qui les accueillent, sauf lorsque ces …

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