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Code du travail

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Art. L6343-2
Article L6343-2 du Code du travail

La durée du travail applicable au stagiaire non titulaire d'un contrat de travail ne peut excéder la durée légale hebdomadaire et la durée quotidienne du travail respectivement fixées par les articles…

Art. L6343-3
Article L6343-3 du Code du travail

Le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail ne peut accomplir d'heures supplémentaires.

Art. L6343-4
Article L6343-4 du Code du travail

Le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail bénéficie du repos dominical.

Art. L6351-1
Article L6351-1 du Code du travail

Toute personne qui réalise des actions prévues à l'article L. 6313-1 dépose auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation pro…

Art. L6351-1 A
Article L6351-1 A du Code du travail

L'employeur est libre de choisir l'organisme de formation, enregistré conformément aux dispositions de la section 2 ou en cours d'enregistrement, auquel il confie la formation de ses salariés.

Art. L6351-2
Article L6351-2 du Code du travail

La déclaration d'activité comprend les informations administratives d'identification du déclarant, ainsi que les éléments descriptifs de son activité.

Art. L6351-3
Article L6351-3 du Code du travail

L'enregistrement de la déclaration d'activité peut être refusé de manière motivée, avec indication des modalités de recours, par décision de l'autorité administrative dans les cas suivants : 1° Les pr…

Art. L6351-3
Article L6351-3 du Code du travail

L'enregistrement de la déclaration d'activité peut être refusé de manière motivée, avec indication des modalités de recours, par décision de l'autorité administrative dans les cas suivants : 1° Les pr…

Art. L6351-4
Article L6351-4 du Code du travail

L'enregistrement de la déclaration d'activité est annulé par décision de l'autorité administrative lorsqu'il est constaté, au terme d'un contrôle réalisé en application du 1° de l'article L. 6361-2 : …

Art. L6351-4
Article L6351-4 du Code du travail

L'enregistrement de la déclaration d'activité est annulé par décision de l'autorité administrative lorsqu'il est constaté, au terme d'un contrôle réalisé en application du 1° de l'article L. 6361-2 : …

Art. L6351-4-1
Article L6351-4-1 du Code du travail

L'autorité administrative qui a enregistré la déclaration d'activité peut, au cours des contrôles mentionnés aux articles L. 6361-1 et L. 6361-2 , en suspendre les effets lorsque les premiers éléments…

Art. L6351-4-1
Article L6351-4-1 du Code du travail

L'autorité administrative qui a enregistré la déclaration d'activité peut, au cours du contrôle mentionné à l' article L. 6361-1 , en suspendre les effets lorsque les premiers éléments issus du contrô…

Art. L6351-5
Article L6351-5 du Code du travail

Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale. La cessation d'activité fait l'objet d'une déclaration.

Art. L6351-6
Article L6351-6 du Code du travail

La déclaration d'activité devient caduque lorsque le bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 6352-11 ne fait apparaître aucune activité de formation, ou lorsque ce bilan n'a pas été adress…

Art. L6351-7
Article L6351-7 du Code du travail

Le conseil régional a communication des éléments de la déclaration d'activité et de ses éventuelles modifications. Il a communication du bilan pédagogique et financier de l'activité, du bilan, du comp…

Art. L6351-7-1
Article L6351-7-1 du Code du travail

La liste des organismes déclarés dans les conditions fixées au présent chapitre et à jour de leur obligation de transmettre le bilan pédagogique et financier mentionné à l'article L. 6352-11 est rendu…

Art. L6351-8
Article L6351-8 du Code du travail

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.

Art. L6352-1
Article L6352-1 du Code du travail

La personne mentionnée à l'article L. 6351-1 doit justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les prestations de …

Art. L6352-10
Article L6352-10 du Code du travail

Les dispensateurs de formation de droit public tiennent un compte séparé de leur activité en matière de formation professionnelle continue, d'une part, et d'apprentissage, d'autre part.

Art. L6352-11
Article L6352-11 du Code du travail

Une personne qui réalise des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle défini à l'article L. 6313-1 adresse chaque année à l'autorité administrative un document retraçant l'emploi …

Art. L6352-12
Article L6352-12 du Code du travail

Lorsque la publicité réalisée par un organisme de formation fait mention de la déclaration d'activité, elle doit l'être sous la seule forme : "Enregistrée sous le numéro... Cet enregistrement ne vaut …

Art. L6352-13
Article L6352-13 du Code du travail

La publicité réalisée par un organisme de formation ne doit comporter aucune mention de nature à induire en erreur sur les conditions d'accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions …

Art. L6352-13
Article L6352-13 du Code du travail

La publicité réalisée par un organisme de formation ne doit comporter aucune mention de nature à induire en erreur sur : 1° Les conditions d'accès aux formations proposées ; 2° Leur contenu ; 3° Leurs…

Art. L6352-2
Article L6352-2 du Code du travail

Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction, d'enseignement aux apprentis ou d'administration dans un organisme de formation s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des fai…

Art. L6352-3
Article L6352-3 du Code du travail

Tout organisme de formation établit un règlement intérieur applicable aux stagiaires et aux apprentis. Ce règlement constitue un document écrit qui détermine les principales mesures applicables en mat…

Art. L6352-4
Article L6352-4 du Code du travail

Lorsqu'il sollicite des fonds auprès des financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 , l'organisme de formation assure le traitement égal de tous les stagiaires et apprentis. Il veille au respect de l…

Art. L6352-5
Article L6352-5 du Code du travail

Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application de la présente section.

Art. L6352-6
Article L6352-6 du Code du travail

Les dispensateurs de formation de droit privé établissent, chaque année, un bilan, un compte de résultat et une annexe dans des conditions déterminées par décret.

Art. L6352-7
Article L6352-7 du Code du travail

Les organismes de formation à activités multiples suivent d'une façon distincte en comptabilité l'activité exercée au titre d'une part, de la formation professionnelle continue et, d'autre part, de l'…

Art. L6352-8
Article L6352-8 du Code du travail

Un décret en Conseil d'Etat pris conformément aux articles L. 221-9 , L. 223-35 et L. 612-1 du code de commerce détermine des seuils particuliers aux dispensateurs de formation en ce qui concerne l'ob…

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