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Code du travail

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Art. R1221-39
Article R1221-39 du Code du travail

L'employeur adresse les informations mentionnées aux articles R. 1221-34 et R. 1221-36 sous format papier, par tout moyen conférant date certaine. Il peut également les adresser sous format électroniq…

Art. R1221-4
Article R1221-4 du Code du travail

La déclaration préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche.

Art. R1221-40
Article R1221-40 du Code du travail

Lorsqu'une ou plusieurs des informations mentionnées aux articles R. 1221-34 et R. 1221-36 doivent être modifiées, l'employeur remet au salarié un document indiquant ces modifications dans les plus br…

Art. R1221-41
Article R1221-41 du Code du travail

Le salarié qui n'a pas reçu les informations mentionnées aux articles R. 1221-34 et R. 1221-36 dans les délais prévus, respectivement, au second alinéa de l'article R. 1221-35 et au second alinéa de l…

Art. R1221-5
Article R1221-5 du Code du travail

La déclaration préalable à l'embauche est effectuée par voie électronique. A défaut d'utiliser la voie électronique, la déclaration est effectuée au moyen d'un formulaire fixé par arrêté des ministres…

Art. R1221-6
Article R1221-6 du Code du travail

Lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique par un employeur relevant du régime général de sécurité sociale préalablement inscrit à un service d'authentification, la formalité est réput…

Art. R1221-7
Article R1221-7 du Code du travail

L'organisme destinataire adresse à l'employeur un document accusant réception de la déclaration et mentionnant les informations enregistrées, dans les cinq jours ouvrables suivant celui de la réceptio…

Art. R1221-8
Article R1221-8 du Code du travail

L'employeur conserve l'avis de réception jusqu'à l'accomplissement de la déclaration prévue par l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale pour les salariés non agricoles et par l'article R. 7…

Art. R1221-9
Article R1221-9 du Code du travail

Lors de l'embauche du salarié, l'employeur lui fournit une copie de la déclaration préalable à l'embauche ou de l'accusé de réception. Cette obligation de remise est considérée comme satisfaite dès lo…

Art. R1222-1
Article R1222-1 du Code du travail

Cet article du Code du travail est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R1225-1
Article R1225-1 du Code du travail

Pour bénéficier de la protection de la grossesse et de la maternité, prévue aux articles L. 1225-1 et suivants, la salariée remet contre récépissé ou envoie par lettre recommandée avec avis de récepti…

Art. R1225-1
Article R1225-1 du Code du travail

Pour bénéficier de la protection de la grossesse et de la maternité, prévue aux articles L. 1225-1 et suivants, la salariée remet contre récépissé ou envoie par lettre recommandée avec avis de récepti…

Art. R1225-10
Article R1225-10 du Code du travail

L'attestation justifiant l'arrivée d'un enfant, mentionnée à l'article L. 1225-39 , est délivrée par le président du Conseil départemental.

Art. R1225-11
Article R1225-11 du Code du travail

Le salarié avertit son employeur, en application de l'article L. 1225-39 , par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.

Art. R1225-11-6
Article R1225-11-6 du Code du travail

En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié souhaitant reprendre son activité en application de l'article L. 1225-46-5 avertit son employeur, par lettre…

Art. R1225-12
Article R1225-12 du Code du travail

Pour l'application de l'article L. 1225-49 : 1° La gravité de la maladie ou de l'accident est constatée par un certificat médical qui atteste également que l'état de l'enfant rend nécessaire la présen…

Art. R1225-13
Article R1225-13 du Code du travail

Les informations et demandes motivées prévues aux articles L. 1225-50 à L. 1225-52 sont adressées à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.

Art. R1225-14
Article R1225-14 du Code du travail

Au moins quinze jours avant le début du congé de présence parentale, le salarié informe son employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé de sa volonté de bénéfici…

Art. R1225-15
Article R1225-15 du Code du travail

Pour l'application de l'article L. 1225-62 , la particulière gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap ainsi que la nécessité d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestées…

Art. R1225-18
Article R1225-18 du Code du travail

Le salarié informe son employeur de sa démission, en application de l'article L. 1225-66 , par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Il adresse à l'employeur sa demande…

Art. R1225-19
Article R1225-19 du Code du travail

Les propositions d'embauche par priorité faites par l'employeur conformément à l'article L. 1225-67 sont adressées au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. Le refus par le salarié de …

Art. R1225-2
Article R1225-2 du Code du travail

En cas de licenciement, le certificat médical justifiant que la salariée est enceinte, prévu à l'article L. 1225-5 , est adressé par lettre recommandée avec avis de réception.

Art. R1225-3
Article R1225-3 du Code du travail

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les formalités sont réputées accomplies au jour de l'expédition de la lettre recommandée avec avis de réception.

Art. R1225-4
Article R1225-4 du Code du travail

Pour bénéficier de la garantie de rémunération prévue au troisième alinéa de l'article L. 1225-14 et lorsque les conditions de ce même article sont remplies, la salariée doit avoir occupé un poste de …

Art. R1225-5
Article R1225-5 du Code du travail

L'heure prévue à l'article L. 1225-30 dont dispose la salariée pour allaiter son enfant est répartie en deux périodes de trente minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi…

Art. R1225-6
Article R1225-6 du Code du travail

La période de trente minutes est réduite à vingt minutes lorsque l'employeur met à la disposition des salariées, à l'intérieur ou à proximité des locaux affectés au travail, un local dédié à l'allaite…

Art. R1225-7
Article R1225-7 du Code du travail

Les caractéristiques du local dédié à l'allaitement, prévu à l'article L. 1225-32 , figurent aux articles R. 4152-13 et suivants.

Art. R1225-9
Article R1225-9 du Code du travail

Le congé d'adoption bénéficie au salarié qui s'est vu confier un enfant par le service départemental d'aide sociale à l'enfance, l'Agence française de l'adoption ou tout autre organisme français autor…

Art. R1226-10
Article R1226-10 du Code du travail

Le salarié communique à l'employeur, dès le début de l'arrêt de travail délivré en application de l' article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'occasion de tout changement, son lieu …

Art. R1226-10
Article R1226-10 du Code du travail

Le salarié communique à l'employeur, dès le début de l'arrêt de travail délivré en application de l' article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'occasion de tout changement, son lieu …

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