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Code du travail

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Art. R1233-20
Article R1233-20 du Code du travail

Dans la lettre de notification du licenciement prévue aux articles L. 1233-15 , en cas de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, et L. 1233-39 , en cas de licenci…

Art. R1233-21
Article R1233-21 du Code du travail

Le salarié dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de notification de la lettre de licenciement pour informer l'employeur qu'il accepte le bénéfice du congé de reclassement. L'absence de…

Art. R1233-22
Article R1233-22 du Code du travail

En cas d'acceptation par le salarié du bénéfice du congé de reclassement, celui-ci débute à l'expiration du délai de réponse prévu à l'article R. 1233-21.

Art. R1233-23
Article R1233-23 du Code du travail

Le congé de reclassement permet au salarié de bénéficier des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi et d'actions de formation destinées à favoriser son reclasse…

Art. R1233-24
Article R1233-24 du Code du travail

La cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi assure : 1° Une fonction d'accueil, d'information et d'appui au salarié dans ses démarches de recherche d'emploi ; 2° Un suivi individua…

Art. R1233-25
Article R1233-25 du Code du travail

Les prestations proposées par la cellule d'accompagnement sont accomplies soit par un prestataire choisi par l'employeur, soit par des salariés de l'entreprise désignés par l'employeur.

Art. R1233-26
Article R1233-26 du Code du travail

La cellule d'accompagnement doit disposer des moyens nécessaires pour lui permettre de remplir sa mission. Un ou plusieurs salariés peuvent lui apporter leur concours, après accord de l'employeur.

Art. R1233-27
Article R1233-27 du Code du travail

Lorsque le salarié accepte le bénéfice du congé de reclassement, un entretien d'évaluation et d'orientation est accompli par la cellule d'accompagnement. Cet entretien a pour objet de déterminer le pr…

Art. R1233-28
Article R1233-28 du Code du travail

Au vu du document remis par la cellule d'accompagnement à l'employeur et au salarié, conformément au deuxième alinéa de l'article R. 1233-27 , l'employeur précise dans un document : 1° Le terme du con…

Art. R1233-29
Article R1233-29 du Code du travail

Le document prévu à l'article R. 1233-28 est établi en double exemplaire dont l'un est remis au salarié. Chaque exemplaire est revêtu de la signature du salarié et de l'employeur préalablement à la ré…

Art. R1233-3-1
Article R1233-3-1 du Code du travail

Lorsque l'expert du comité social et économique est saisi, l'absence de remise du rapport mentionné à l'article L. 1233-35 ne peut avoir pour effet de reporter le délai prévu à l'article L. 1233-30 …

Art. R1233-3-2
Article R1233-3-2 du Code du travail

Lorsque l'expertise prévue au 2° de l'article L. 2315-85 porte sur plusieurs champs, elle donne lieu à l'établissement d'un rapport d'expertise unique. L'expert désigné par le comité social et économi…

Art. R1233-3-3
Article R1233-3-3 du Code du travail

Les contestations relatives à l'expertise prévue à l'article L. 1233-34 doivent être dûment motivées et adressées au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du trava…

Art. R1233-3-5
Article R1233-3-5 du Code du travail

Lorsque le projet de licenciement collectif porte sur des établissements relevant de la compétence de plusieurs directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail …

Art. R1233-30
Article R1233-30 du Code du travail

Le salarié dispose d'un délai de huit jours pour signer le document prévu à l'article R. 1233-28 à compter de la date de sa présentation. Si, à l'issue de ce délai, le document n'a pas été signé, l'em…

Art. R1233-31
Article R1233-31 du Code du travail

L'employeur fixe la durée du congé de reclassement entre quatre et douze mois. La durée fixée peut être inférieure à quatre mois sous réserve de l'accord exprès du salarié. En cas de formation de reco…

Art. R1233-32
Article R1233-32 du Code du travail

Pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur. Le montant de cette rémunération est au moins ég…

Art. R1233-33
Article R1233-33 du Code du travail

Pendant la durée du congé de reclassement, le salarié suit les actions définies dans le document prévu à l'article R. 1233-28 et participe aux actions organisées par la cellule d'accompagnement.

Art. R1233-34
Article R1233-34 du Code du travail

Lorsque le salarié s'abstient, sans motif légitime, de suivre les actions mentionnées à l'article R. 1233-33 ou de se présenter aux entretiens auxquels il a été convoqué par la cellule d'accompagnemen…

Art. R1233-35
Article R1233-35 du Code du travail

Le bilan de compétences mis en œuvre dans le cadre d'un congé de reclassement est réalisé après la conclusion d'une convention tripartite dans les conditions prévues aux articles R. 6313-4 à R. 6313-8…

Art. R1233-36
Article R1233-36 du Code du travail

Si le salarié retrouve un emploi pendant son congé de reclassement, il en informe l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Il précise la date à laquelle pr…

Art. R1233-6
Article R1233-6 du Code du travail

Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur communique au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi les modifications qu…

Art. R1233-7
Article R1233-7 du Code du travail

En cas de procédure de sauvegarde, l'employeur ou l'administrateur transmet une copie du jugement mentionné à l' article L. 626-11 du code de commerce au directeur régional des entreprises, de la conc…

Art. R1233-9
Article R1233-9 du Code du travail

Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique dans l'entreprise, les informations mentionnées à l'article L. 1233-31 , le plan de sauvegarde de l'emploi et les renseignements prévus…

Art. R1234-1
Article R1234-1 du Code du travail

L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des …

Art. R1234-1
Article R1234-1 du Code du travail

L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des …

Art. R1234-10
Article R1234-10 du Code du travail

Un modèle d'attestation est établi par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.

Art. R1234-10
Article R1234-10 du Code du travail

Un modèle d'attestation est établi par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.

Art. R1234-11
Article R1234-11 du Code du travail

Les entreprises de travail temporaire, pour leurs salariés titulaires d'un contrat de mission, et les associations intermédiaires, pour leurs salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminé…

Art. R1234-11
Article R1234-11 du Code du travail

Les entreprises de travail temporaire, pour leurs salariés titulaires d'un contrat de mission, et les associations intermédiaires, pour leurs salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminé…

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