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Code du travail

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Art. R1234-12
Article R1234-12 du Code du travail

Pour les entreprises de travail temporaire, les relevés mensuels des contrats de mission, prévus à l'article L. 1251-46 , tiennent lieu d'attestation pour leurs salariés qui en sont titulaires, sous r…

Art. R1234-2
Article R1234-2 du Code du travail

L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par a…

Art. R1234-2
Article R1234-2 du Code du travail

L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par a…

Art. R1234-4
Article R1234-4 du Code du travail

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois pré…

Art. R1234-5
Article R1234-5 du Code du travail

L'indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

Art. R1234-5-1
Article R1234-5-1 du Code du travail

Pour l'application de la présente section 2, l'effectif salarié et les règles de franchissement de seuils d'effectif sont déterminés selon les modalités prévues à l' article L. 130-1 du code de la séc…

Art. R1234-9
Article R1234-9 du Code du travail

L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées…

Art. R1234-9
Article R1234-9 du Code du travail

L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées…

Art. R1235-1
Article R1235-1 du Code du travail

I.-Lorsqu'un conseil de prud'hommes a ordonné d'office le remboursement des allocations de chômage, le greffier du conseil de prud'hommes, à l'expiration du délai d'appel, adresse à l'opérateur France…

Art. R1235-10
Article R1235-10 du Code du travail

En cas de pourvoi en cassation dirigé contre une décision qui a condamné un employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou licenciement nul en application des dispositions des articles L…

Art. R1235-11
Article R1235-11 du Code du travail

Si aucune des parties ne se présente, le tribunal judiciaire constate l'extinction de l'instance. Celle-ci rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.

Art. R1235-12
Article R1235-12 du Code du travail

Le tribunal judiciaire statue sur l'opposition quel que soit le montant des allocations dont le remboursement a été réclamé. Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de…

Art. R1235-13
Article R1235-13 du Code du travail

Si, dans son opposition, l'employeur prétend que le remboursement des indemnités de chômage a été ordonné dans un cas où cette mesure est exclue par la loi, le tribunal judiciaire renvoie l'affaire à …

Art. R1235-14
Article R1235-14 du Code du travail

En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la notification, ou en cas de désistement de l'employeu…

Art. R1235-15
Article R1235-15 du Code du travail

La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au greffe soit par requête, soit par lettre simple.

Art. R1235-16
Article R1235-16 du Code du travail

Les documents produits par l'institution et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.

Art. R1235-17
Article R1235-17 du Code du travail

En cas de pourvoi en cassation dirigé contre une décision qui a condamné un employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1235-3 , la cassat…

Art. R1235-2
Article R1235-2 du Code du travail

I.-Pour l'application de l'article L. 1235-4 , lorsque le jugement ordonnant d'office le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage est exécutoire, l'opérateur F…

Art. R1235-3
Article R1235-3 du Code du travail

La demande de recouvrement est portée par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage devant le tribunal d'instance du lieu où demeure l'employeur. Tout autre juge se déclare d'office incom…

Art. R1235-3
Article R1235-3 du Code du travail

I.-Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de l'opérateur France Travail peut délivrer la contrainte prévue à l'article L.…

Art. R1235-4
Article R1235-4 du Code du travail

Le débiteur peut former opposition dans les quinze jours à compter de la notification de la contrainte auprès du greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle est domicilié son siège social, s'…

Art. R1235-5
Article R1235-5 du Code du travail

Dans les huit jours suivants la réception de l'opposition, le greffe de la juridiction informe par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information le directeur général de l'opérat…

Art. R1235-6
Article R1235-6 du Code du travail

Le greffier convoque l'employeur et l'opérateur France Travail par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation quinze jours au moins avant la date de l'audience.

Art. R1235-7
Article R1235-7 du Code du travail

Les parties sont autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Le juge peut ordonner que l…

Art. R1235-8
Article R1235-8 du Code du travail

Le tribunal judiciaire statue sur l'opposition quel que soit le montant des allocations dont le remboursement a été réclamé. Le jugement du tribunal se substitue à la contrainte délivrée par l'opérate…

Art. R1235-9
Article R1235-9 du Code du travail

Si, dans son opposition, l'employeur prétend que le remboursement des allocations de chômage a été ordonné dans un cas où cette mesure est exclue par la loi, le tribunal judiciaire renvoie l'affaire à…

Art. R1237-13
Article R1237-13 du Code du travail

L'employeur qui constate que le salarié a abandonné son poste et entend faire valoir la présomption de démission prévue à l'article L. 1237-1-1 le met en demeure, par lettre recommandée ou par lettre …

Art. R1237-13
Article R1237-13 du Code du travail

L'employeur qui constate que le salarié a abandonné son poste et entend faire valoir la présomption de démission prévue à l'article L. 1237-1-1 le met en demeure, par lettre recommandée ou par lettre …

Art. R1237-14
Article R1237-14 du Code du travail

Cet article du Code du travail est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R1237-3
Article R1237-3 du Code du travail

L'autorité administrative compétente pour l'homologation de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-14 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la conso…

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