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Code du travail

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Art. R1251-28
Article R1251-28 du Code du travail

L'entreprise utilisatrice qui a payé les sommes définies à l'article L. 1251-49 qui restaient dues est subrogée, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité social…

Art. R1251-29
Article R1251-29 du Code du travail

Lorsqu'un organisme de sécurité sociale poursuit à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, substituée à un entrepreneur de travail temporaire en raison de l'insuffisance de la caution, le rembourseme…

Art. R1251-3-1
Article R1251-3-1 du Code du travail

I.-Lorsque, à l'issue d'un contrat de mission, l'entreprise utilisatrice propose au salarié de conclure un contrat à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article L. 1251-33-1, elle notif…

Art. R1251-30
Article R1251-30 du Code du travail

Lorsque l'engagement de caution dont bénéficie une entreprise de travail temporaire prend fin, pour quelque cause que ce soit, l'activité de cette entreprise ne peut être poursuivie que si elle a obte…

Art. R1251-31
Article R1251-31 du Code du travail

En cas de cessation de la garantie, le garant en informe dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle il en est informé, par lettre recommandée avec avis de réception, les directions r…

Art. R1251-4
Article R1251-4 du Code du travail

La déclaration préalable d'entreprise de travail temporaire prévue à l'article L. 1251-45 comporte les mentions suivantes : 1° L'indication de l'opération envisagée : création d'une entreprise de trav…

Art. R1251-5
Article R1251-5 du Code du travail

La déclaration préalable est datée et signée par l'entrepreneur de travail temporaire. Elle est adressée en deux exemplaires, sous pli recommandé, à l'inspection du travail dont relève le siège de l'e…

Art. R1251-6
Article R1251-6 du Code du travail

L'agent de contrôle de l'inspection du travail, après s'être assuré de la conformité de la déclaration préalable avec les obligations prévues aux articles R. 1251-4 et R. 1251-5 , en retourne un exemp…

Art. R1251-7
Article R1251-7 du Code du travail

Pour l'application de l'article L. 1251-46 , l'entrepreneur de travail temporaire adresse, avant le 20 de chaque mois, à l'opérateur France Travail, le relevé des contrats de mission conclus durant le…

Art. R1251-8
Article R1251-8 du Code du travail

Le relevé des contrats de mission est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail. Le relevé comporte pour chaque entreprise utilisatrice : 1° La raison sociale de l'entreprise,…

Art. R1251-9
Article R1251-9 du Code du travail

L'entreprise de travail temporaire informe, par tout moyen, les salariés temporaires de chaque établissement : 1° De la communication d'informations nominatives contenues dans les relevés de contrats …

Art. R1253-12
Article R1253-12 du Code du travail

La décision d'opposition peut faire l'objet d'un recours auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Lorsque le contrôle…

Art. R1253-13
Article R1253-13 du Code du travail

Le recours prévu à l'article R. 1253-12 est formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision contestée. La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec avis …

Art. R1253-14
Article R1253-14 du Code du travail

Un groupement d'employeurs peut être constitué pour mettre des remplaçants à la disposition : 1° De chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural e…

Art. R1253-15
Article R1253-15 du Code du travail

Le groupement d'employeurs mentionné à l'article R. 1253-14 a pour activité principale le remplacement des personnes mentionnées à cet article en cas : 1° Soit d'empêchement temporaire résultant de ma…

Art. R1253-16
Article R1253-16 du Code du travail

L'activité principale du groupement d'employeurs représente au moins 80 % des heures de travail accomplies dans l'année civile par les salariés du groupement.

Art. R1253-17
Article R1253-17 du Code du travail

Les personnes mentionnées à l'article R. 1253-14 dont l'exploitation, l'entreprise ou le local professionnel est situé dans le ressort géographique du groupement d'employeurs, tel que précisé dans les…

Art. R1253-18
Article R1253-18 du Code du travail

Seules les personnes mentionnées à l'article R. 1253-14 ayant adhéré au groupement peuvent bénéficier de la mise à disposition d'un salarié par ce dernier.

Art. R1253-19
Article R1253-19 du Code du travail

Le groupement d'employeurs adresse une demande d'agrément au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du département dans lequel…

Art. R1253-20
Article R1253-20 du Code du travail

Sont joints à la demande d'agrément, les renseignements et les documents énumérés aux 1° à 5° de l'article D. 1253-1 ainsi que la convention collective que le groupement d'employeurs envisage d'appliq…

Art. R1253-21
Article R1253-21 du Code du travail

Pour être agréé, le groupement d'employeurs doit répondre aux conditions suivantes : 1° La convention collective qu'il entend appliquer doit être la mieux adaptée à l'activité de ses différents membre…

Art. R1253-22
Article R1253-22 du Code du travail

L'autorité administrative dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la demande d'agrément pour notifier sa décision au groupement d'employeurs. En cas de refus, la décision est motivée. Cet…

Art. R1253-23
Article R1253-23 du Code du travail

Les organisations d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ de la convention collective choisie sont informées par l'autorité administrative des agréments délivrés.

Art. R1253-24
Article R1253-24 du Code du travail

Le groupement d'employeurs fait connaître ultérieurement à l'autorité administrative toute modification des informations mentionnées aux 1° à 3° de l'article D. 1253-1 dans un délai d'un mois suivant …

Art. R1253-25
Article R1253-25 du Code du travail

Le groupement d'employeurs tient en permanence à la disposition de l'autorité administrative tous les documents permettant à celle-ci de vérifier, pour chaque adhérent du groupement, les indications m…

Art. R1253-26
Article R1253-26 du Code du travail

L'autorité administrative peut demander au groupement d'employeurs de choisir une autre convention collective lorsque celle qui est appliquée n'apparaît plus adaptée à l'activité des différents membre…

Art. R1253-27
Article R1253-27 du Code du travail

L'autorité administrative peut mettre fin à l'agrément du groupement, par décision motivée : 1° Lorsque ne sont pas respectées les dispositions légales relatives aux groupements d'employeurs ; 2° Lors…

Art. R1253-28
Article R1253-28 du Code du travail

Le groupement d'employeurs est informé au préalable des motifs du projet de retrait de l'agrément et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception de l'avis.

Art. R1253-29
Article R1253-29 du Code du travail

La décision de retrait d'agrément est notifiée au groupement d'employeurs par lettre recommandée avec avis de réception. Le groupement cesse son activité dans un délai fixé par la décision de retrait.…

Art. R1253-30
Article R1253-30 du Code du travail

Les décisions de délivrance d'agrément, de changement de convention collective et de retrait d'agrément du groupement d'employeurs peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité mentionnée à …

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