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Code du travail

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Art. R1253-31
Article R1253-31 du Code du travail

L'autorité administrative saisie d'un recours dispose d'un délai de quinze jours pour prendre sa décision à compter de sa saisine.

Art. R1253-32
Article R1253-32 du Code du travail

Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la décision est prise par le directeur régional …

Art. R1253-33
Article R1253-33 du Code du travail

La décision est notifiée au requérant par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la réception du recours. A défaut de notification dans ce délai, le recours est…

Art. R1253-34
Article R1253-34 du Code du travail

Dans les contrats de travail conclus par le groupement d'employeurs mentionnés à l'article R. 1253-14 , la zone géographique d'exécution du contrat de travail vaut mention de la liste des utilisateurs…

Art. R1253-35
Article R1253-35 du Code du travail

La société coopérative ou la société interprofessionnelle de soins ambulatoires mentionnée à l' article L. 4041-1 du code de la santé publique qui entend développer l'activité de groupement d'employeu…

Art. R1253-36
Article R1253-36 du Code du travail

Les moyens de toute nature affectés au groupement d'employeurs sont identifiés à l'intérieur de la société et la comptabilité afférente à ses opérations est séparée. Lorsque le groupement d'employeurs…

Art. R1253-37
Article R1253-37 du Code du travail

La société déclare l'exercice d'une activité de groupement d'employeurs selon les modalités prévues aux articles D. 1253-1 à D. 1253-3 . Elle précise l'organisation qu'elle entend mettre en œuvre pour…

Art. R1253-38
Article R1253-38 du Code du travail

La société peut recruter des salariés soit pour les affecter exclusivement à l'activité de groupement d'employeurs, soit pour les affecter à la fois à cette activité et à ses autres activités.

Art. R1253-39
Article R1253-39 du Code du travail

Les dispositions des articles L. 1253-9 et L. 1253-10 s'appliquent au contrat de travail des salariés de la société dès lors qu'ils sont affectés, même partiellement, à l'activité de groupement d'empl…

Art. R1253-40
Article R1253-40 du Code du travail

La société peut : 1° Mettre à la disposition de l'un des membres du groupement d'employeurs un des salariés qu'elle emploie qui n'est pas affecté à cette activité ; 2° Utiliser pour ses besoins propre…

Art. R1253-41
Article R1253-41 du Code du travail

Dans les cas prévus à l'article R. 1253-40 , l'employeur remet au salarié, par lettre recommandée ou par lettre remise contre récépissé, une proposition écrite d'avenant à son contrat de travail menti…

Art. R1253-42
Article R1253-42 du Code du travail

Dans le cas d'une mise à disposition du salarié, prévue au 1° de l'article R. 1253-40 , l'avenant comporte également les clauses prévues à l'article L. 1253-9.

Art. R1253-43
Article R1253-43 du Code du travail

Lorsque les adhérents de droit privé du groupement d'employeurs comprenant des collectivités territoriales entrent dans le champ de la même convention collective, celle-ci s'applique au groupement con…

Art. R1253-44
Article R1253-44 du Code du travail

La compétence de l'autorité administrative pour l'information prévue à l'article D. 1253-1 et la déclaration prévue aux articles D. 1253-4 et D. 1253-6 est appréciée en fonction des activités des seul…

Art. R1254-2
Article R1254-2 du Code du travail

A l'exception des articles R. 1251-12 , R. 1251-18 et R. 1251-25 à R. 1251-29 , les modalités de constitution et de mise en œuvre de la garantie financière prévues au paragraphe 2 de la sous-section u…

Art. R1254-3
Article R1254-3 du Code du travail

La déclaration préalable d'entreprise de portage salarial prévue à l'article L. 1254-27 comporte les mentions suivantes : 1° L'indication de l'opération envisagée : création d'une entreprise de portag…

Art. R1254-4
Article R1254-4 du Code du travail

La déclaration préalable est datée et signée par le représentant légal de l'entreprise de portage salarial. Elle est adressée en deux exemplaires, sous pli recommandé avec accusé de réception, à l'ins…

Art. R1254-5
Article R1254-5 du Code du travail

L'agent de contrôle de l'inspection du travail, après s'être assuré de la conformité de la déclaration préalable avec les obligations prévues aux articles R. 1254-2 et R. 1254-3 , en retourne un exemp…

Art. R1255-1
Article R1255-1 du Code du travail

Le fait de conclure un contrat de mission ne comportant pas les mentions prévues aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 1251-16 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Art. R1255-2
Article R1255-2 du Code du travail

Le fait, pour la personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transports collectifs dans l'entreprise utilisatrice, d'empêcher un salarié temporaire d'avoir accès, dans les mê…

Art. R1255-3
Article R1255-3 du Code du travail

Le fait de ne pas fournir à l'opérateur France Travail, dans le délai prévu à l'article R. 1251-7 , le relevé des contrats de mission, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1251-46 , est …

Art. R1255-4
Article R1255-4 du Code du travail

Le fait d'adresser à l'opérateur France Travail un relevé des contrats de mission non conforme aux prescriptions de l'article R. 1251-8 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxiè…

Art. R1255-5
Article R1255-5 du Code du travail

Le fait de méconnaître les dispositions relatives à la possession, au contenu, à l'envoi et à la mise à disposition de l'attestation de garantie financière prévues par l'article R. 1251-14 est puni de…

Art. R1255-6
Article R1255-6 du Code du travail

Le fait de ne pas faire figurer sur les documents concernant l'entreprise de travail temporaire, notamment sur les contrats de mise à disposition et les contrats de mission, le nom et l'adresse du gar…

Art. R1255-7
Article R1255-7 du Code du travail

Le fait de ne pas informer de la cessation de la garantie les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi que les organismes chargés d…

Art. R1255-8
Article R1255-8 du Code du travail

Le fait, pour la personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transports collectifs dans l'entreprise utilisatrice, d'empêcher un salarié temporaire d'avoir accès, dans les mê…

Art. R1255-9
Article R1255-9 du Code du travail

Le fait, pour la personne mentionnée à l'article D. 1253-2 et au dernier alinéa de l'article D. 1253-4 , de transmettre des informations inexactes ou de ne pas faire connaître leur modification dans l…

Art. R1261-1
Article R1261-1 du Code du travail

Les employeurs mentionnés aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 sont soumis, pour leurs salariés détachés, y compris les mannequins et les personnels artistiques et techniques des entreprises de spectac…

Art. R1261-2
Article R1261-2 du Code du travail

Les conventions et accords de travail collectifs français étendus dont bénéficient les salariés employés par les entreprises établies en France exerçant une activité principale identique au travail ac…

Art. R1262-1
Article R1262-1 du Code du travail

Lorsque la durée du détachement en France est supérieure à un mois, les dispositions relatives aux absences pour maladie ou accident, prévues à l'article L. 1226-1 , sont applicables aux salariés déta…

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