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Code du travail

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Art. R*2122-4
Article R*2122-4 du Code du travail

Le Haut Conseil du dialogue social se réunit sur convocation du ministre chargé du travail, de sa propre initiative ou sur demande de la moitié, au moins, des représentants des organisations syndicale…

Art. R*2122-5
Article R*2122-5 du Code du travail

Les avis du Haut Conseil du dialogue social, requis en application de la loi, sont retracés dans le compte rendu des séances.

Art. R*3231-1
Article R*3231-1 du Code du travail

Les décrets prévus aux articles L. 3231-4 , L. 3231-7 , L. 3231-8 , L. 3231-10 et L. 3231-12 sont pris en conseil des ministres. Les décrets prévus aux articles L. 3231-4 , L. 3231-8 et L. 3231-10 son…

Art. R*3231-17
Article R*3231-17 du Code du travail

Lorsque le salaire minimum de croissance est relevé en application des dispositions de l'article L. 3231-5 , un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de l'économie et d…

Art. R*3231-2
Article R*3231-2 du Code du travail

L'indice des prix à la consommation retenu pour l'application des articles L. 3231-4 et L. 3231-12 est l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac des ménages du premier quintile de la dist…

Art. R*3231-2-1
Article R*3231-2-1 du Code du travail

Pour l'application de l'article L. 3231-8 , est pris en compte le rapport de l'indice de référence mesurant l'évolution du salaire horaire de base des ouvriers et employés à l'indice des prix mentionn…

Art. R*3231-4
Article R*3231-4 du Code du travail

Lorsque le salaire minimum de croissance est relevé en application des dispositions de l'article L. 3231-5 , un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de l'économie et d…

Art. R*3231-7
Article R*3231-7 du Code du travail

Le taux du salaire minimum de croissance déterminé en application de l'article L. 3231-6 est fixé à l'issue de la procédure suivante : 1° La Commission nationale de la négociation collective, de l'emp…

Art. R*7123-9
Article R*7123-9 du Code du travail

La licence d'agence de mannequins est délivrée pour une durée indéterminée par le préfet de Paris. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'empl…

Art. R1111-1
Article R1111-1 du Code du travail

En application de l'article L. 1111-2 , les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, un groupement d'employeurs ou une association intermédiaire ne sont pas pris en compte …

Art. R1142-1
Article R1142-1 du Code du travail

Les emplois et activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante sont les suivants : 1° Artistes appelés à interpréter soit …

Art. R1143-1
Article R1143-1 du Code du travail

Toute entreprise de moins de trois cents salariés peut conclure avec l'Etat une convention lui permettant de recevoir une aide financière afin de faire procéder à une étude portant sur : 1° Sa situati…

Art. R1221-1
Article R1221-1 du Code du travail

La déclaration préalable à l'embauche comporte les mentions suivantes : 1° Dénomination sociale ou nom et prénoms de l'employeur, code APE, adresse de l'employeur, numéro du système d'identification d…

Art. R1221-12
Article R1221-12 du Code du travail

Sur toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7 , l'employeur : 1° Présente l'avis de réception de la déclaration préalable à l'embauche s'il est encore tenu de le conserver …

Art. R1221-13
Article R1221-13 du Code du travail

La pénalité prévue à l'article L. 1221-11 en cas de non-respect de l'obligation de déclaration préalable à l'embauche est recouvrée selon les modalités et dans les conditions fixées : 1° Dans les sect…

Art. R1221-14
Article R1221-14 du Code du travail

L'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 communique les renseignements portés sur la déclaration préalable à l'embauche à chaque administration, service, organisme ou institution concerné par l'une…

Art. R1221-15
Article R1221-15 du Code du travail

Les modalités de la transmission mentionnée à l'article R. 1221-14 sont fixées par voie de conventions passées : 1° Soit par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale avec : a) Le ministre …

Art. R1221-16
Article R1221-16 du Code du travail

L'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 conserve les données qui y sont portées pendant un délai de six mois suivant la date de leur réception pour les besoins des administrations, services, organ…

Art. R1221-17
Article R1221-17 du Code du travail

L'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 transmet à l'opérateur France Travail les informations suivantes portées sur la déclaration préalable à l'embauche : 1° Les éléments d'identification de l'e…

Art. R1221-18
Article R1221-18 du Code du travail

A partir des données de la déclaration préalable à l'embauche que lui transmet l'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 , la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés vérifi…

Art. R1221-2
Article R1221-2 du Code du travail

Au moyen de la déclaration préalable à l'embauche, l'employeur accomplit les déclarations et demandes suivantes : 1° L'immatriculation de l'employeur au régime général de la sécurité sociale, s'il s'a…

Art. R1221-26
Article R1221-26 du Code du travail

Les mentions portées sur le registre unique du personnel sont conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié ou le stagiaire a quitté l'établissement.

Art. R1221-3
Article R1221-3 du Code du travail

La déclaration préalable à l'embauche est adressée par l'employeur : 1° Soit à l'organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale dans le ressort territorial duquel est …

Art. R1221-32
Article R1221-32 du Code du travail

La déclaration préalable prévue à l'article L. 1221-17 est accomplie par l'employeur. Dans le cas prévu au 2° de ce même article, la déclaration est accomplie par le nouvel employeur, par lettre recom…

Art. R1221-33
Article R1221-33 du Code du travail

La déclaration préalable précise : 1° Celui des cas prévus à l'article L. 1221-17 auquel elle répond ; 2° Le nom et l'adresse du déclarant ; 3° L'emplacement de l'établissement ; 4° La nature exacte d…

Art. R1221-34
Article R1221-34 du Code du travail

Les documents mentionnés à l'article L. 1221-5-1 comportent au moins les informations suivantes : 1° L'identité des parties à la relation de travail ; 2° Le lieu ou les lieux de travail et, si elle es…

Art. R1221-35
Article R1221-35 du Code du travail

La communication des informations mentionnées aux 7° à 12° et 14° de l'article R. 1221-34 peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventi…

Art. R1221-36
Article R1221-36 du Code du travail

I.-Lorsqu'un salarié exerçant habituellement son activité professionnelle en France est appelé à travailler à l'étranger pour une durée supérieure à quatre semaines consécutives, les documents mention…

Art. R1221-37
Article R1221-37 du Code du travail

La communication des informations mentionnées au 2° du I et au 1° du II de l'article R. 1221-36 du présent code peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives, réglementaires ou aux s…

Art. R1221-38
Article R1221-38 du Code du travail

Un arrêté du ministre chargé du travail fixe des modèles de documents visant à faciliter la mise en œuvre des dispositions de la présente sous-section.

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