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Code du travail

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Art. R2122-16
Article R2122-16 du Code du travail

Les fichiers constitués à partir des données mentionnées à l'article R. 2122-12 sont conservés par les services du ministre chargé du travail pendant une durée d'un an après la clôture du scrutin en v…

Art. R2122-16-1
Article R2122-16-1 du Code du travail

Les organisations syndicales destinataires des fichiers constitués à partir des données mentionnées au 3° de l'article R. 2122-14 détruisent ces fichiers à l'issue d'un délai d'un mois après la clôtur…

Art. R2122-17
Article R2122-17 du Code du travail

Les prestataires mentionnés au 1° de l'article R. 2122-14 procèdent au traitement de l'ensemble des données en vue de l'élaboration de la liste électorale, conformément aux articles R. 2122-12 à R. 21…

Art. R2122-18
Article R2122-18 du Code du travail

La liste électorale est établie pour chaque région par le ministre chargé du travail.

Art. R2122-19
Article R2122-19 du Code du travail

Un extrait de la liste électorale peut être consulté dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et leurs unités départementales ai…

Art. R2122-20
Article R2122-20 du Code du travail

A l'expiration d'un délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.

Art. R2122-21
Article R2122-21 du Code du travail

Préalablement à la contestation prévue à l'article L. 2122-10-5 , l'électeur ou un représentant qu'il aura désigné saisit le directeur général du travail d'un recours relatif à l'inscription sur la li…

Art. R2122-22
Article R2122-22 du Code du travail

Un arrêté du ministre chargé du travail précise les informations et les pièces justificatives que comporte le recours mentionné à l'article R. 2122-21 pour être recevable. Ces informations et pièces j…

Art. R2122-23
Article R2122-23 du Code du travail

La décision du directeur général du travail est notifiée dans un délai de dix jours à compter de la date de réception du recours au requérant et, le cas échéant, à la personne concernée. Le silence ga…

Art. R2122-24
Article R2122-24 du Code du travail

Les électeurs mineurs peuvent, sans autorisation de leur représentant légal, être demandeurs ou défendeurs à une contestation au titre d'un recours gracieux ou concernés par un tel recours.

Art. R2122-25
Article R2122-25 du Code du travail

Les délais fixés par les articles R. 2122-21 et R. 2122-23 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile.

Art. R2122-26
Article R2122-26 du Code du travail

La contestation de la décision du directeur général du travail mentionnée à l'article R. 2122-23 peut être formée par l'électeur ou par un représentant qu'il aura désigné. Elle est portée devant le tr…

Art. R2122-27
Article R2122-27 du Code du travail

La contestation est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle contient les mentions prescrites par les articl…

Art. R2122-28
Article R2122-28 du Code du travail

Le tribunal judiciaire statue dans les dix jours suivant la date du recours sans forme et sans frais et sur simple avertissement donné cinq jours à l'avance aux parties intéressées.

Art. R2122-29
Article R2122-29 du Code du travail

La décision du tribunal judiciaire est notifiée sans délai et au plus tard dans les trois jours par le greffe au requérant et aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de ré…

Art. R2122-30
Article R2122-30 du Code du travail

Les électeurs mineurs peuvent, sans autorisation de leur représentant légal, être demandeur ou défendeur à une contestation au titre d'un recours contentieux.

Art. R2122-31
Article R2122-31 du Code du travail

Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues par le code de procédure civile en matière d'élections professionnelles. Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Consei…

Art. R2122-32
Article R2122-32 du Code du travail

Les délais fixés par les articles R. 2122-26 , R. 2122-28 , R. 2122-29 et R. 2122-31 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile.

Art. R2122-33
Article R2122-33 du Code du travail

Les candidatures des organisations syndicales sont déposées par voie électronique sur un site internet dédié relevant du ministre chargé du travail. Les candidatures des organisations syndicales ayant…

Art. R2122-34
Article R2122-34 du Code du travail

Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la période de dépôt des candidatures et des documents de propagande électorale des organisations syndicales ainsi que le modèle des documents requis pour l…

Art. R2122-35
Article R2122-35 du Code du travail

Les syndicats affiliés à une même organisation syndicale au niveau interprofessionnel se déclarent candidats sous le seul nom de cette organisation. Les organisations syndicales autres que celles auxq…

Art. R2122-36
Article R2122-36 du Code du travail

Les pièces suivantes sont jointes à la déclaration de candidature d'une organisation syndicale : 1° Une déclaration sur l'honneur du mandataire de cette organisation attestant que sa candidature satis…

Art. R2122-37
Article R2122-37 du Code du travail

L'autorité administrative chargée de l'instruction de la déclaration de candidature délivre par voie électronique un récépissé au mandataire de l'organisation syndicale dès lors que cette déclaration …

Art. R2122-38
Article R2122-38 du Code du travail

Dans chaque région, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi publie la liste des candidatures recevables au recueil des actes administrat…

Art. R2122-39
Article R2122-39 du Code du travail

La contestation des décisions relatives à la validation d'une ou plusieurs candidatures est formée par requête, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours à compter de la publication ment…

Art. R2122-40
Article R2122-40 du Code du travail

Le tribunal judiciaire statue sans frais ni forme de procédure dans les dix jours à compter de la date de saisine. La décision est notifiée aux parties au plus tard dans les trois jours par le greff…

Art. R2122-41
Article R2122-41 du Code du travail

La décision du tribunal judiciaire peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours suivant sa notification. Lorsqu'elle casse une décision du tribunal judiciaire rendue en appl…

Art. R2122-42
Article R2122-42 du Code du travail

Les délais fixés par les articles R. 2122-39 à R. 2122-41 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 , 641 et 642 du code de procédure civile.

Art. R2122-43
Article R2122-43 du Code du travail

Une commission nationale des opérations de vote est créée auprès du ministre chargé du travail.

Art. R2122-44
Article R2122-44 du Code du travail

La Commission nationale des opérations de vote est chargée : 1° De donner un avis sur la conformité des documents de propagande électorale des organisations syndicales dont la candidature est publiée …

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