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Code du travail

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Art. R1455-2
Article R1455-2 du Code du travail

L'Assemblée générale du conseil de prud'hommes désigne chaque année, selon les dispositions des articles L. 1423-3 , L. 1423-5 , R. 1423-11 et R. 1423-12 , les conseillers prud'hommes employeurs et le…

Art. R1455-2
Article R1455-2 du Code du travail

L'Assemblée générale du conseil de prud'hommes désigne chaque année, selon les dispositions des articles L. 1423-3 , L. 1423-5 , R. 1423-11 et R. 1423-12 , les conseillers prud'hommes employeurs et le…

Art. R1455-3
Article R1455-3 du Code du travail

La présidence des audiences de référé est assurée alternativement par un conseiller prud'homme employeur et par un conseiller prud'homme salarié dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Art. R1455-3
Article R1455-3 du Code du travail

La présidence des audiences de référé est assurée alternativement par un conseiller prud'homme employeur et par un conseiller prud'homme salarié dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Art. R1455-4
Article R1455-4 du Code du travail

Le règlement intérieur du conseil de prud'hommes fixe les jour et heure habituels des audiences de référé. Une audience est prévue au moins une fois par semaine. Lorsque les circonstances l'exigent, l…

Art. R1455-5
Article R1455-5 du Code du travail

Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou …

Art. R1455-6
Article R1455-6 du Code du travail

La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour f…

Art. R1455-6
Article R1455-6 du Code du travail

La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour f…

Art. R1455-7
Article R1455-7 du Code du travail

Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit …

Art. R1455-8
Article R1455-8 du Code du travail

S'il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, dans les conditions suivantes, renvoye…

Art. R1455-9
Article R1455-9 du Code du travail

La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'article R. 1452-1 . Lorsque la demande est formée par acte d'huissier de just…

Art. R1455-9-1
Article R1455-9-1 du Code du travail

Lorsqu'un conseiller prud'homme ne peut siéger à l'audience de référé, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme de la même assemblée et élu dans les conditions prévues à l'…

Art. R1456-1
Article R1456-1 du Code du travail

En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, et dans un délai de huit jours à compter de la date à laquelle il reçoit la convocation devant le bureau de conciliation et d'orien…

Art. R1456-2
Article R1456-2 du Code du travail

La séance de conciliation et d'orientation a lieu dans le mois de la saisine du conseil de prud'hommes.

Art. R1456-3
Article R1456-3 du Code du travail

Les mesures de mise en état sont exécutées dans un délai n'excédant pas trois mois. Ce délai ne peut être prorogé par le bureau de jugement que sur la demande motivée du technicien ou du conseiller ra…

Art. R1456-4
Article R1456-4 du Code du travail

Le bureau de conciliation et d'orientation fixe la date d'audience du bureau de jugement qui statue dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle l'affaire lui a été renvoy…

Art. R1456-5
Article R1456-5 du Code du travail

Lorsque, lors de la séance prévue à l'article R. 1456-2 , une section du conseil de prud'hommes est saisie par plusieurs demandeurs de procédures contestant le motif économique d'un licenciement colle…

Art. R1457-1
Article R1457-1 du Code du travail

La procédure de récusation des conseillers prud'hommes est régie par les articles 341 à 355 du code de procédure civile.

Art. R1457-2
Article R1457-2 du Code du travail

Lorsque la demande de récusation est portée devant la cour d'appel, elle est jugée par la chambre sociale.

Art. R1461-1
Article R1461-1 du Code du travail

Le délai d'appel est d'un mois. A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2 , les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d'appe…

Art. R1461-2
Article R1461-2 du Code du travail

L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.

Art. R1462-1
Article R1462-1 du Code du travail

Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort : 1° Lorsque lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; 2° Lorsque la demande …

Art. R1462-2
Article R1462-2 du Code du travail

Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.

Art. R1463-1
Article R1463-1 du Code du travail

L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement. Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables. L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présen…

Art. R1471-1
Article R1471-1 du Code du travail

Les dispositions du livre V du code de procédure civile sont applicables aux différends qui s'élèvent à l'occasion d'un contrat de travail. Par exception, la tentative de conciliation ne peut être dél…

Art. R1471-1
Article R1471-1 du Code du travail

Les dispositions du livre V du code de procédure civile sont applicables aux différends qui s'élèvent à l'occasion d'un contrat de travail. Par exception, la tentative de conciliation ne peut être dél…

Art. R1471-2
Article R1471-2 du Code du travail

Le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement peut, quel que soit le stade de la procédure : 1° Après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur afin de les ente…

Art. R1521-1
Article R1521-1 du Code du travail

Pour l'application du présent code à Mayotte et en l'absence de mention particulière spécifique à cette collectivité : 1° Les attributions dévolues au préfet dans la région ou dans le département sont…

Art. R1523-1
Article R1523-1 du Code du travail

Pour l'application des articles R. 1441-3 , R. 1441-6 à R. 1441-7 , et R. 1441-18 aux conseils de prud'hommes de Guadeloupe, les références au département, au niveau départemental et au niveau régiona…

Art. R1523-2
Article R1523-2 du Code du travail

A Saint-Pierre-et-Miquelon, le conseil territorial peut proposer de réduire à deux conseillers employeurs et deux conseillers salariés le nombre de conseillers de chaque section du conseil de prud'hom…

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