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Code du travail

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Art. R1452-3
Article R1452-3 du Code du travail

Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d'orientation ou de l'audience lorsque le préalable de conciliation ne s'applique pas. Ce…

Art. R1452-3
Article R1452-3 du Code du travail

Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d'orientation ou de l'audience lorsque le préalable de conciliation ne s'applique pas. Ce…

Art. R1452-4
Article R1452-4 du Code du travail

A réception des exemplaires de la requête et du bordereau mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1452-2 , le greffe convoque le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception…

Art. R1452-5
Article R1452-5 du Code du travail

Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 1452-1 , la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et, lorsqu'il est directement saisi, devant le bur…

Art. R1452-6
Article R1452-6 du Code du travail

La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen.

Art. R1453-1
Article R1453-1 du Code du travail

Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.

Art. R1453-1
Article R1453-1 du Code du travail

Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.

Art. R1453-2
Article R1453-2 du Code du travail

Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont : 1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ; 2° Les défenseurs syndicaux ; 3° Le conjoint, le pa…

Art. R1453-2
Article R1453-2 du Code du travail

Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont : 1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ; 2° Les défenseurs syndicaux ; 3° Le conjoint, le pa…

Art. R1453-3
Article R1453-3 du Code du travail

La procédure prud'homale est orale.

Art. R1453-4
Article R1453-4 du Code du travail

Les parties peuvent se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties et leurs prétentions lorsqu'elles ne sont pas tenues de les formuler par…

Art. R1453-5
Article R1453-5 du Code du travail

Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les pr…

Art. R1454-1
Article R1454-1 du Code du travail

En cas d'échec de la conciliation, si les parties n'assurent pas la mise en état de l'affaire, le bureau de conciliation et d'orientation y procède jusqu'à la date qu'il fixe pour l'audience de jugeme…

Art. R1454-1
Article R1454-1 du Code du travail

En cas d'échec de la conciliation, si les parties n'assurent pas la mise en état de l'affaire, le bureau de conciliation et d'orientation y procède jusqu'à la date qu'il fixe pour l'audience de jugeme…

Art. R1454-10
Article R1454-10 du Code du travail

Le bureau de conciliation et d'orientation entend les explications des parties et s'efforce de les concilier. Un procès-verbal est établi. En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal …

Art. R1454-11
Article R1454-11 du Code du travail

En cas de conciliation, un extrait du procès-verbal, qui mentionne s'il y a lieu l'exécution immédiate totale ou partielle de l'accord intervenu, peut être délivré. Il vaut titre exécutoire.

Art. R1454-12
Article R1454-12 du Code du travail

Lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, il est fait application de l'article L. 1454-1-3 , sauf la …

Art. R1454-13
Article R1454-13 du Code du travail

Lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, il est fait application de l'article L. 1454-1-3 .

Art. R1454-14
Article R1454-14 du Code du travail

Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner : 1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte,…

Art. R1454-14
Article R1454-14 du Code du travail

Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner : 1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte,…

Art. R1454-15
Article R1454-15 du Code du travail

Le montant total des provisions allouées en application du 2° de l'article R. 1454-14 est chiffré par le bureau de conciliation et d'orientation. Il ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la…

Art. R1454-16
Article R1454-16 du Code du travail

Les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont provisoires. Elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au…

Art. R1454-17
Article R1454-17 du Code du travail

Dans les cas visés aux articles R. 1454-12 et R. 1454-13 , l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de jugement dans sa composition restreinte. Le greffier avise par tous moyens la p…

Art. R1454-18
Article R1454-18 du Code du travail

En l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, l'affaire est orientée vers le bureau de jugement approprié au règlement de l'affaire, désigné dans les conditions prévues à l'article…

Art. R1454-19
Article R1454-19 du Code du travail

Dans les cas où l'affaire est directement portée devant lui ou lorsqu'il s'avère que l'affaire transmise par le bureau de conciliation et d'orientation n'est pas prête à être jugée, le bureau de jugem…

Art. R1454-19-1
Article R1454-19-1 du Code du travail

Le bureau de jugement peut désigner au sein de la formation un ou deux conseillers rapporteurs qui disposent des pouvoirs mentionnés à l'article R. 1454-4 . Il peut ordonner toutes mesures nécessaires…

Art. R1454-19-2
Article R1454-19-2 du Code du travail

Le bureau de jugement peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile , dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans …

Art. R1454-19-3
Article R1454-19-3 du Code du travail

Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en interv…

Art. R1454-19-4
Article R1454-19-4 du Code du travail

L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée par le bureau de jugement, d'office ou à la demande des parties et après l'ouverture des débats, que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été r…

Art. R1454-2
Article R1454-2 du Code du travail

A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de conciliation et d'orientation peut radier l'affaire ou la renvoyer à la première date utile devant le bureau …

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