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Code du travail

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Art. R1431-8
Article R1431-8 du Code du travail

Le président ainsi que les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du t…

Art. R1431-9
Article R1431-9 du Code du travail

Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la prud'homie ne sont pas rémunérées. Les dépenses de déplacement et de séjour que les membres du conseil ainsi que les personnes mentionnées à l'articl…

Art. R1441-1
Article R1441-1 du Code du travail

Les conseillers prud'hommes sont nommés, en application de l'article L. 1441-1 , par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail, publié au Journal of…

Art. R1441-10
Article R1441-10 du Code du travail

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1441-4 , les sièges sont attribués proportionnellement aux nombres d'entreprises adhérentes et de salariés obtenus en application des articles R. …

Art. R1441-11
Article R1441-11 du Code du travail

En cas d'égalité entre deux ou plusieurs organisations en application de l'article R. 1441-10 , le siège est attribué à l'organisation professionnelle dont le nombre d'entreprises adhérentes et de sal…

Art. R1441-12
Article R1441-12 du Code du travail

En l'absence d'entreprises adhérentes pour déterminer la répartition des sièges entre les organisations professionnelles pour une section donnée, sont pris en compte les entreprises adhérentes et les …

Art. R1441-13
Article R1441-13 du Code du travail

I.-Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail fixent le calendrier du renouvellement général des conseillers prud'hommes par un arrêté publié au Journal officiel de …

Art. R1441-14
Article R1441-14 du Code du travail

La condition de deux ans d'exercice d'une activité professionnelle mentionnée au 4° de l'article L. 1441-7 s'apprécie dans les dix ans précédant la candidature.

Art. R1441-15
Article R1441-15 du Code du travail

Toutes les candidatures déposées pour une même personne en méconnaissance des 1° et 2° de l'article L. 1441-9 sont irrecevables.

Art. R1441-16
Article R1441-16 du Code du travail

La délégation particulière d'autorité mentionnée au 3° de l'article L. 1441-12 et au 2° de l'article L. 1441-13 , permettant aux cadres d'être inscrits dans le collège des employeurs, peut prendre la …

Art. R1441-17
Article R1441-17 du Code du travail

En application de l'article L. 1422-2 , les salariés et employeurs exerçant leur activité professionnelle sur l'emprise d'un aérodrome rattaché au ressort d'un conseil de prud'hommes sont candidats da…

Art. R1441-18
Article R1441-18 du Code du travail

Le mandataire prévu à l'article L. 1441-18 dépose la ou les listes de l'organisation pour chaque conseil de prud'hommes du département au titre duquel il est mandaté.

Art. R1441-19
Article R1441-19 du Code du travail

La notification prévue à l'article L. 1441-22 à un employeur de la qualité de candidat de son salarié est faite par tout moyen lui conférant date certaine. Les informations contenues dans cette notifi…

Art. R1441-2
Article R1441-2 du Code du travail

En application de l'article L. 1441-4 , les sièges sont attribués aux organisations syndicales et professionnelles par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre charg…

Art. R1441-20
Article R1441-20 du Code du travail

Chaque liste de candidats précise le nom de l'organisation, ainsi que le conseil de prud'hommes, le collège et la section au titre desquels les candidats de la liste sont présentés.

Art. R1441-21
Article R1441-21 du Code du travail

Le mandataire d'une liste contrôle et atteste que cette liste remplit les conditions fixées par les articles L. 1441-18 à L. 1441-20 . A la liste de candidats mentionnée à l'article R. 1441-20 , sont …

Art. R1441-22
Article R1441-22 du Code du travail

Chaque candidat donne mandat pour être présenté par l'organisation qui le présente. Il déclare sur l'honneur n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civique…

Art. R1441-23
Article R1441-23 du Code du travail

Le garde des sceaux, ministre de la justice contrôle la recevabilité des listes de candidats au regard des dispositions des articles L. 1441-18 à L. 1441-21 .

Art. R1441-24
Article R1441-24 du Code du travail

Le garde des sceaux, ministre de la justice contrôle le respect des conditions mentionnées aux articles L. 1441-6 à L. 1441-17 relatives aux candidatures individuelles. Ce contrôle s'applique égalemen…

Art. R1441-25
Article R1441-25 du Code du travail

Le garde des sceaux, ministre de la justice, organise en tant que de besoin et au moins une fois par an, des opérations pour les désignations complémentaires prévues à l'article L. 1441-25 .

Art. R1441-26
Article R1441-26 du Code du travail

Les conseillers prud'hommes sont nommés en application de l'article L. 1441-26 , par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail publié au Journal off…

Art. R1441-3
Article R1441-3 du Code du travail

Un système de traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de l'établissement des listes électorales pour les élections aux conseils de prud'hommes, dénommé « fichier des listes élect…

Art. R1441-3
Article R1441-3 du Code du travail

Pour le collège des salariés, la détermination du nombre des sièges de chaque section de chacun des conseils de prud'hommes du département mentionnée à l'article L. 1441-4 prend en compte les suffrage…

Art. R1441-4
Article R1441-4 du Code du travail

Pour les sections de l'industrie, du commerce et des services commerciaux, de l'agriculture et des activités diverses, sont pris en compte les suffrages exprimés en fonction du tableau de répartition …

Art. R1441-4
Article R1441-4 du Code du travail

L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1441-14 est le ministre chargé du travail.

Art. R1441-5
Article R1441-5 du Code du travail

Le maire se prononce sur la contestation et notifie sa décision à son auteur dans le délai de dix jours à compter de sa date de réception. La décision de refus est motivée. Lorsque la décision du mair…

Art. R1441-5
Article R1441-5 du Code du travail

Les sièges sont attribués proportionnellement aux suffrages obtenus en application des articles R. 1441-3 et R. 1441-4 suivant la règle de la plus forte moyenne entre organisations syndicales au sein …

Art. R1441-6
Article R1441-6 du Code du travail

En cas d'égalité entre deux ou plusieurs organisations en application de l'article R. 1441-5 , le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a obtenu le plus de suffrages exprimés pour cette se…

Art. R1441-6
Article R1441-6 du Code du travail

Les délais fixés par les articles R. 1441-54 et R. 1441-59 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile .

Art. R1441-7
Article R1441-7 du Code du travail

Le préfet publie les listes de candidatures régulières le jour suivant l'expiration de la période de dépôt, en application de l'article L. 1441-22 . Ces listes sont affichées : 1° A la préfecture ; 2°…

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