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Code du travail

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Art. R1423-48
Article R1423-48 du Code du travail

Les adjoints du directeur de greffe, les chefs de service de greffe et les fonctionnaires des corps des cadres greffiers des services judiciaires et des greffiers des services judiciaires exercent, da…

Art. R1423-49
Article R1423-49 du Code du travail

Des personnels appartenant à la catégorie C de la fonction publique, et, le cas échéant, des auxiliaires et des vacataires concourent au fonctionnement des différents services du greffe.

Art. R1423-5
Article R1423-5 du Code du travail

Chaque section est composée des conseillers prud'hommes affectés selon la répartition opérée par l'arrêté mentionné à l'article R. 1441-1 .

Art. R1423-50
Article R1423-50 du Code du travail

Les agents des greffes peuvent être délégués dans les conditions prévues par les articles R. 123-17 à R. 123-17-2 et R. 212-17-3 du code de l'organisation judiciaire .

Art. R1423-50-1
Article R1423-50-1 du Code du travail

Aux fins prévues par les articles L. 123-3 et R. 123-28 du code de l'organisation judiciaire, il est institué un service d'accueil unique du justiciable auprès des conseils de prud'hommes dont la list…

Art. R1423-51
Article R1423-51 du Code du travail

Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud'hommes comprennent notamment : 1° Les frais d'entretien des locaux, de chauffage, d'éclairage, de sanitaires et de gardiennage ; 2° …

Art. R1423-52
Article R1423-52 du Code du travail

Les directeurs de greffe tiennent la comptabilité administrative des dépenses de fonctionnement énoncées à l'article R. 1423-51 . Un fonctionnaire de greffe autre que le directeur de greffe est habili…

Art. R1423-53
Article R1423-53 du Code du travail

Pour leur ministère accompli en matière prud'homale, il est alloué aux huissiers de justice des honoraires égaux à la moitié de ceux prévus par leur tarif pour des actes de même nature en matière civi…

Art. R1423-54
Article R1423-54 du Code du travail

Il est alloué aux témoins entendus en matière prud'homale une indemnité de comparution et, éventuellement, une indemnité de voyage et de séjour égales à celles attribuées aux témoins appelés à déposer…

Art. R1423-55
Article R1423-55 du Code du travail

Les activités prud'homales mentionnées à l'article L. 1442-5 sont : 1° Les activités suivantes, liées à la fonction prud'homale : a) La prestation de serment ; b) L'installation du conseil de prud'hom…

Art. R1423-55
Article R1423-55 du Code du travail

Les activités prud'homales mentionnées à l'article L. 1442-5 sont : 1° Les activités suivantes, liées à la fonction prud'homale : a) La prestation de serment ; b) L'installation du conseil de prud'hom…

Art. R1423-6
Article R1423-6 du Code du travail

Les affaires sont réparties entre les sections du conseil de prud'hommes en application : 1° Pour la section de l'encadrement, de l'article L. 1423-1-2 ; 2° Pour les autres sections, du tableau de rép…

Art. R1423-7
Article R1423-7 du Code du travail

En cas de difficulté de répartition d'une affaire ou de contestation sur la connaissance d'une affaire par une section, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes, qui, après avis …

Art. R1423-8
Article R1423-8 du Code du travail

Plusieurs chambres peuvent être constituées au sein d'une section d'un conseil de prud'hommes. Chaque chambre comprend au moins quatre conseillers employeurs et quatre conseillers salariés.

Art. R1423-9
Article R1423-9 du Code du travail

Lorsqu'une section comprend plusieurs chambres, l'une d'elles est compétente pour connaître des différends et litiges relatifs aux licenciements pour motif économique.

Art. R1431-1
Article R1431-1 du Code du travail

Le Conseil supérieur de la prud'homie formule des avis et suggestions. Il réalise des études sur l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes.

Art. R1431-10
Article R1431-10 du Code du travail

Le Conseil supérieur de la prud'homie constitue en son sein une commission permanente. Cette commission prépare les travaux du conseil et peut être consultée en cas d'urgence. Elle est présidée par le…

Art. R1431-11
Article R1431-11 du Code du travail

La commission permanente comprend : 1° Trois représentants de l'Etat choisis parmi les membres du Conseil supérieur de la prud'homie ; 2° Six membres du Conseil supérieur, titulaires ou suppléants, re…

Art. R1431-12
Article R1431-12 du Code du travail

Le secrétariat du Conseil supérieur de la prud'homie est assuré par les services du ministre chargé du travail.

Art. R1431-13
Article R1431-13 du Code du travail

Le Conseil supérieur de la prud'homie se réunit au moins une fois par an sur convocation du président.

Art. R1431-14
Article R1431-14 du Code du travail

L'ordre du jour du Conseil supérieur de la prud'homie et celui de la commission permanente sont fixés par le président. Sauf en cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés quinze jours a…

Art. R1431-15
Article R1431-15 du Code du travail

Le Conseil supérieur de la prud'homie peut constituer en son sein des groupes de travail chargés de procéder à des études sur des questions particulières relevant de sa compétence.

Art. R1431-16
Article R1431-16 du Code du travail

Le Conseil supérieur de la prud'homie ou sa commission permanente peuvent faire appel à des représentants des ministres ou à des experts.

Art. R1431-2
Article R1431-2 du Code du travail

Le Conseil supérieur de la prud'homie propose au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du travail toutes mesures qu'il juge utiles. Il peut être saisi pour avis, par ces mini…

Art. R1431-3
Article R1431-3 du Code du travail

Le Conseil supérieur de la prud'homie est consulté sur les projets de loi et de règlement relatifs : 1° A l'institution, la compétence, l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes …

Art. R1431-3-1
Article R1431-3-1 du Code du travail

Le Conseil supérieur de la prud'homie élabore un recueil de déontologie des conseillers prud'hommes qui est rendu public.

Art. R1431-4
Article R1431-4 du Code du travail

Le Conseil supérieur de la prud'homie comprend, outre le président : 1° Cinq membres représentant l'Etat, à raison de : a) Deux représentants du ministre de la justice ; b) Deux représentants du minis…

Art. R1431-5
Article R1431-5 du Code du travail

Les représentants des salariés au Conseil supérieur de la prud'homie sont : 1° Quatre membres sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ; 2° Trois membres sur propos…

Art. R1431-6
Article R1431-6 du Code du travail

Les représentants des employeurs au Conseil supérieur de la prud'homie sont : 1° Cinq membres sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), parmi lesquels un représentant au moins au…

Art. R1431-7
Article R1431-7 du Code du travail

Des membres employeurs et salariés suppléants à celui des titulaires sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions que ces derniers. Ils ne siègent qu'en l'absence des titulaires. En cas d'em…

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