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Code du travail

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Art. R1423-21
Article R1423-21 du Code du travail

Les recours mentionnés à l'article R. 1423-19 sont jugés sans frais ni forme dans le délai d'un mois à compter du jour où ils sont enregistrés. L'arrêt est notifié par le greffier aux intéressés. Le p…

Art. R1423-22
Article R1423-22 du Code du travail

Les dispositions des articles R. 1423-19 à R. 1423-21 sont applicables à la désignation par l'assemblée générale du conseil de prud'hommes des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de …

Art. R1423-23
Article R1423-23 du Code du travail

Le conseil de prud'hommes se réunit en assemblée générale à la demande : 1° Soit du premier président de la cour d'appel ; 2° Soit de la majorité des membres en exercice ; 3° Soit du président ou du v…

Art. R1423-24
Article R1423-24 du Code du travail

Le procès-verbal de l'assemblée générale est établi, sous la responsabilité du président, par le directeur de greffe. Le président le transmet au premier président de la cour d'appel et au procureu…

Art. R1423-25
Article R1423-25 du Code du travail

L'assemblée générale du conseil de prud'hommes nouvellement créé propose, dans un délai de trois mois à compter de l'installation du conseil, un règlement intérieur qui fixe notamment les jours et heu…

Art. R1423-26
Article R1423-26 du Code du travail

Le règlement intérieur n'est exécutoire qu'après avoir été approuvé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près la cour d'appel. Au cas où ceux-ci ne se sont pas prononcés…

Art. R1423-27
Article R1423-27 du Code du travail

Si l'assemblée générale n'a pas établi le règlement intérieur dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 1423-25 , le règlement intérieur est préparé par une formation restreinte constituée par …

Art. R1423-28
Article R1423-28 du Code du travail

Le règlement intérieur est affiché dans les locaux du conseil de prud'hommes. Il peut être modifié par l'assemblée générale réunie en application de l'article R. 1423-23 et, le cas échéant, par la for…

Art. R1423-29
Article R1423-29 du Code du travail

Lorsque les dispositions du règlement intérieur relatives au calendrier et aux horaires n'ont pas été régulièrement approuvées par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près …

Art. R1423-3
Article R1423-3 du Code du travail

Lorsqu'un département comprend plusieurs conseils de prud'hommes, il est possible de regrouper, par voie règlementaire, plusieurs sections de même nature dans le département. Ces sections sont alors r…

Art. R1423-30
Article R1423-30 du Code du travail

Le premier président de la cour d'appel et le procureur général procèdent à l'inspection des conseils de prud'hommes de leur ressort. Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administ…

Art. R1423-31
Article R1423-31 du Code du travail

Le président du conseil de prud'hommes assure l'administration et la discipline intérieure de la juridiction.

Art. R1423-31-1
Article R1423-31-1 du Code du travail

Un comité dédié aux questions de gestion et de fonctionnement communes au conseil de prud'hommes et au tribunal judiciaire du ressort dont le conseil relève se réunit entre une et trois fois par an se…

Art. R1423-32
Article R1423-32 du Code du travail

Le décret portant dissolution des conseils de prud'hommes, prévue à l'article L. 1423-11 , est pris sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. R1423-33
Article R1423-33 du Code du travail

Lorsqu'une des sections d'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, désigne la section co…

Art. R1423-34
Article R1423-34 du Code du travail

Chaque section de conseil de prud'hommes ou, lorsqu'elle est divisée en chambres, chaque chambre comprend au moins : 1° Un bureau de conciliation et d'orientation ; 2° Un bureau de jugement.

Art. R1423-35
Article R1423-35 du Code du travail

Le bureau de jugement comprend selon les cas : 1° Dans sa composition de droit commun visée à l'article L. 1423-12 , deux conseillers prud'hommes employeurs et deux conseillers prud'hommes salariés ; …

Art. R1423-36
Article R1423-36 du Code du travail

La direction du service de greffe du conseil de prud'hommes est assurée par le directeur du greffe du tribunal judiciaire qui exerce, sauf disposition contraire, les attributions confiées au directeur…

Art. R1423-37
Article R1423-37 du Code du travail

Sous le contrôle du président du tribunal judiciaire, le directeur de greffe dirige les services administratifs de la juridiction et assume la responsabilité de leur fonctionnement. Le directeur de gr…

Art. R1423-38
Article R1423-38 du Code du travail

Le directeur de greffe gère le personnel du greffe. Il le répartit et l'affecte dans les services du conseil conformément aux dispositions de l' article R. 123-16 de ce même code .

Art. R1423-39
Article R1423-39 du Code du travail

Le directeur de greffe prépare annuellement le projet de budget de la juridiction. Il le soumet au président et au vice-président Il gère les crédits alloués à la juridiction et assure notamment l'acq…

Art. R1423-4
Article R1423-4 du Code du travail

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail fixent par arrêté, pour chaque désignation générale des conseillers prud'hommes, le tableau de répartition mentionné à l'a…

Art. R1423-40
Article R1423-40 du Code du travail

Le directeur de greffe organise l'accueil du public.

Art. R1423-41
Article R1423-41 du Code du travail

Le directeur de greffe tient à jour les dossiers, les répertoires et les registres. Il dresse les actes, notes et procès-verbaux prévus par les codes. Il assiste les conseillers prud'hommes à l'audien…

Art. R1423-42
Article R1423-42 du Code du travail

Le directeur de greffe établit l'état de l'activité de la juridiction selon la périodicité et le modèle fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état et les éventuelles observations …

Art. R1423-43
Article R1423-43 du Code du travail

Selon les besoins du service, le directeur de greffe peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe pour exercer une partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R.…

Art. R1423-44
Article R1423-44 du Code du travail

Lorsque l'emploi de directeur de greffe est vacant ou lorsque le directeur de greffe est empêché ou absent, la suppléance ou l'intérim est assuré par son adjoint. Lorsqu'il existe plusieurs adjoints, …

Art. R1423-45
Article R1423-45 du Code du travail

Dans les tâches prévues aux articles R. 1423-37 à R. 1423-42 , le directeur de greffe peut être assisté par un ou plusieurs adjoints. Ces derniers peuvent diriger plusieurs services du greffe ou contr…

Art. R1423-46
Article R1423-46 du Code du travail

Les chefs de service de greffe sont placés à la tête d'un ou de plusieurs services. Ils assistent le directeur de greffe, en l'absence d'adjoint du directeur de greffe.

Art. R1423-47
Article R1423-47 du Code du travail

Un cadre greffier des services judiciaires ou un greffier des services judiciaires peut être placé à la tête d'un service lorsque l'importance de celui-ci ne justifie pas que ces fonctions soient conf…

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