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Code du travail

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Art. R1271-17
Article R1271-17 du Code du travail

Le manquement à l'une des obligations prévues aux articles D. 1271-13 à D. 1271-15 peut donner lieu à une suspension ou un retrait d'habilitation par le ministre chargé des services à la personne.

Art. R1271-18
Article R1271-18 du Code du travail

Les organismes et établissements habilités à émettre le titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 , sur support papier ou sous forme dématérialisée, perçoivent une rémunération d…

Art. R1271-19
Article R1271-19 du Code du travail

L'émetteur habilité notifie sans délai au ministre chargé des services à la personne, par lettre recommandée avec avis de réception : 1° Tout rachat, reprise ou prise de contrôle par une ou plusieurs …

Art. R1271-20
Article R1271-20 du Code du travail

Afin d'apprécier les conditions de maintien de l'habilitation le ministre chargé des services à la personne peut, à tout moment, demander à l'émetteur habilité l'actualisation des pièces de son dossie…

Art. R1271-21
Article R1271-21 du Code du travail

Dans les cas prévus à l'article D. 1271-19 , le ministre chargé des services à la personne saisit pour avis la Banque de France et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Avant de suspen…

Art. R1271-22
Article R1271-22 du Code du travail

Le suivi et le contrôle de l'activité d'émission du titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 , au titre de laquelle les émetteurs sont habilités par le ministre chargé des servi…

Art. R1271-23
Article R1271-23 du Code du travail

Avant le 30 avril de chaque année, l'émetteur habilité du titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 transmet au ministre chargé des services à la personne ainsi qu'à la Banque de…

Art. R1271-24
Article R1271-24 du Code du travail

Avant le 30 juin de chaque année, l'émetteur habilité, autre qu'un établissement de crédit, transmet au ministre chargé des services à la personne, par lettre recommandée avec avis de réception, un ra…

Art. R1271-25
Article R1271-25 du Code du travail

S'il est constaté que l'émetteur habilité ne respecte pas les dispositions prévues au 1° de l'article D. 1271-13 , l'habilitation peut être suspendue ou retirée sur décision du ministre chargé des ser…

Art. R1271-26
Article R1271-26 du Code du travail

En cas de retrait de son habilitation à émettre le titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 , l'organisme ou l'établissement concerné cesse sans délai d'émettre le titre spécial…

Art. R1271-27
Article R1271-27 du Code du travail

Le ministre chargé des services à la personne et la Banque de France peuvent échanger toutes informations relatives au titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 , nécessaires à l…

Art. R1271-32
Article R1271-32 du Code du travail

Le réseau des intervenants est constitué des personnes mentionnées aux articles L. 1271-1 , L. 7232-1 , L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 . Pour être affiliés au réseau, les intervenants autorisés, agréés ou…

Art. R1271-8
Article R1271-8 du Code du travail

Pour émettre des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 du présent code, les organismes et établissements spécialisés ou les établissements mentionnés à l'article L. 1271-9…

Art. R1271-9
Article R1271-9 du Code du travail

L'habilitation des organismes et établissements porte sur : 1° L'émission des chèques emploi-service universels ; 2° Le remboursement de ces titres spéciaux de paiement, dans les conditions prévues au…

Art. R1321-1
Article R1321-1 du Code du travail

Le règlement intérieur est porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l'embauche.

Art. R1321-2
Article R1321-2 du Code du travail

Le règlement intérieur est déposé, en application du deuxième alinéa de l'article L. 1321-4 , au greffe du conseil de prud'hommes du ressort de l'entreprise ou de l'établissement.

Art. R1321-3
Article R1321-3 du Code du travail

Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1321-4 court à compter de la dernière en date des formalités de publicité et de dépôt définies aux articles R. 1321-1 et R. 1321-2 .

Art. R1321-4
Article R1321-4 du Code du travail

Le texte du règlement intérieur est transmis à l'inspecteur du travail en deux exemplaires.

Art. R1321-5
Article R1321-5 du Code du travail

L'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 1311-2 s'applique au terme d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de cinquante salariés a été atteint pendant douze moi…

Art. R1321-6
Article R1321-6 du Code du travail

La demande prévue à l'article L. 1322-1-1 mentionne la ou les dispositions sur lesquelles est demandée l'appréciation de l'inspecteur du travail. Elle est accompagnée du texte du règlement intérieur a…

Art. R1322-1
Article R1322-1 du Code du travail

Les recours hiérarchiques prévus aux articles L. 1322-1-1 et L. 1322-3 sont formés devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans …

Art. R1323-1
Article R1323-1 du Code du travail

Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 1311-2 à L. 1322-4 et R. 1321-1 à R. 1321-5 relatives au règlement intérieur, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrièm…

Art. R1332-1
Article R1332-1 du Code du travail

La lettre de convocation prévue à l'article L. 1332-2 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien. Elle rappelle que le sa…

Art. R1332-1
Article R1332-1 du Code du travail

La lettre de convocation prévue à l'article L. 1332-2 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien. Elle rappelle que le sa…

Art. R1332-2
Article R1332-2 du Code du travail

La sanction prévue à l'article L. 1332-2 fait l'objet d'une décision écrite et motivée. La décision est notifiée au salarié soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans l…

Art. R1332-22-1
Article R1332-22-1 du Code du travail

Cet article du Code du travail est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R1332-3
Article R1332-3 du Code du travail

Le délai d'un mois prévu à l'article L. 1332-2 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien. A défaut d'un quantième identique, le…

Art. R1332-4
Article R1332-4 du Code du travail

Les dispositions de l'article R. 1332-3 sont applicables au délai de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 .

Art. R1411-1
Article R1411-1 du Code du travail

Cet article du Code du travail est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R1412-1
Article R1412-1 du Code du travail

L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement…

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