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Code du travail

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Art. R1412-1
Article R1412-1 du Code du travail

L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement…

Art. R1412-1
Article R1412-1 du Code du travail

L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement…

Art. R1412-2
Article R1412-2 du Code du travail

En cas de création d'un conseil de prud'hommes, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, constate que la nouvelle juridiction est en mesure de fonctionner. Elle fixe la date de l'inst…

Art. R1412-3
Article R1412-3 du Code du travail

Lorsqu'à la suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions judiciaires, le ressort d'un conseil de prud'hommes est modifié, le conseil de prud'hommes initialement saisi demeure compétent pour s…

Art. R1412-4
Article R1412-4 du Code du travail

Toute clause d'un contrat qui déroge directement ou indirectement aux dispositions de l'article R. 1412-1 , relatives aux règles de compétence territoriale des conseils de prud'hommes, est réputée non…

Art. R1412-5
Article R1412-5 du Code du travail

Lorsqu'un salarié est temporairement détaché sur le territoire national par une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, les contestations relatives aux droits reconnus dans…

Art. R1421-1
Article R1421-1 du Code du travail

La déclaration d'intérêts des conseillers prud'hommes mentionnée à l' article L. 1421-3 comporte les éléments suivants : 1° L'identification du déclarant : a) Le nom, le prénom et la date de naissance…

Art. R1421-2
Article R1421-2 du Code du travail

La déclaration d'intérêts et, le cas échéant, les déclarations complémentaires sont remises, sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à leur caractère confidentiel, par les conseillers pr…

Art. R1421-3
Article R1421-3 du Code du travail

Si le conseiller prud'homme concerné y consent, l'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut déléguer la conduite de l'entretien déontologique au vice-président du conseil de prud'hommes, à …

Art. R1421-4
Article R1421-4 du Code du travail

A l'issue de l'entretien déontologique prévu au cinquième alinéa de l' article L. 1421-3 , le conseiller prud'homme, le président ou le vice-président du conseil de prud'hommes dispose d'un délai de h…

Art. R1421-5
Article R1421-5 du Code du travail

La déclaration d'intérêts et, le cas échéant, les déclarations complémentaires du président et du vice-président du conseil de prud'hommes sont conservées, pendant la durée de leur mandat, sous la res…

Art. R1421-6
Article R1421-6 du Code du travail

La déclaration d'intérêts et, le cas échéant, les déclarations complémentaires peuvent être consultées par le conseiller prud'homme concerné ainsi que par l'autorité qui les conserve. La confidentiali…

Art. R1421-7
Article R1421-7 du Code du travail

La déclaration d'intérêts et, le cas échéant, les déclarations complémentaires sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin du mandat au titre duquel elles ont été r…

Art. R1422-1
Article R1422-1 du Code du travail

Lorsqu'est envisagé la création ou la suppression d'un conseil de prud'hommes, la modification du ressort ou le transfert du siège d'un conseil, le ministre chargé du travail publie préalablement au J…

Art. R1422-2
Article R1422-2 du Code du travail

Les décrets d'institution du conseil de prud'hommes prévus à l'article L. 1422-3 fixent le siège et le ressort du conseil ainsi que la date de la désignation des conseillers. Ils sont pris après consu…

Art. R1422-3
Article R1422-3 du Code du travail

Chacun des organismes ou autorités mentionnés à l'article R. 1422-2 est réputé avoir donné un avis favorable s'il ne s'est pas prononcé dans les trois mois suivant sa saisine.

Art. R1422-4
Article R1422-4 du Code du travail

Les siège et ressort des conseils de prud'hommes sont fixés conformément à l'annexe figurant à la fin du présent livre.

Art. R1423-1
Article R1423-1 du Code du travail

I. - Le conseil de prud'hommes est divisé en cinq sections autonomes : 1° La section de l'encadrement ; 2° La section de l'industrie ; 3° La section du commerce et des services commerciaux ; 4° La sec…

Art. R1423-10
Article R1423-10 du Code du travail

La constitution des chambres est décidée par le premier président de la cour d'appel, sur proposition de l'assemblée générale du conseil de prud'hommes.

Art. R1423-11
Article R1423-11 du Code du travail

L'élection des présidents et vice-présidents a lieu au scrutin secret, par assemblée et à la majorité absolue des membres présents. Elle a lieu lorsque les trois-quarts au moins des membres de chaque …

Art. R1423-12
Article R1423-12 du Code du travail

Après deux tours de scrutin sans qu'aucun des candidats n'ait obtenu la majorité absolue des membres présents, le président ou le vice-président est, au troisième tour, élu à la majorité relative. Lor…

Art. R1423-13
Article R1423-13 du Code du travail

La réunion des conseillers prud'hommes en assemblée générale, en assemblée de section et, le cas échéant, en assemblée de chambre, a lieu chaque année pendant le mois de janvier dans l'ordre suivant :…

Art. R1423-14
Article R1423-14 du Code du travail

En cas de création de chambre, l'assemblée de chambre procède à l'élection du président et du vice-président de chambre, sans attendre le mois de janvier.

Art. R1423-15
Article R1423-15 du Code du travail

Le conseil de prud'hommes se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à l'article R. 1423-23 pour élire un nouveau président ou un nouveau vice-président lorsque la vacance d'une de ce…

Art. R1423-16
Article R1423-16 du Code du travail

En cas de vacance des fonctions de président ou de vice-président de section ou de chambre pour l'une des causes énumérées à l'article R. 1423-15 , les conseillers prud'hommes de la section ou de la c…

Art. R1423-17
Article R1423-17 du Code du travail

Lorsque l'un des cas énoncés à l' article R. 1423-15 et au premier alinéa de l' article R. 1423-16 se reproduit au cours de la même année, il n'est pourvu à la seconde vacance que lors du renouvelleme…

Art. R1423-18
Article R1423-18 du Code du travail

Les procès-verbaux des assemblées mentionnées aux articles R. 1423-15 et R. 1423-16 sont établis et transmis dans les conditions fixées à l'article R. 1423-24 .

Art. R1423-19
Article R1423-19 du Code du travail

Dans un délai de quinze jours à compter de l'élection des présidents et des vice-présidents prévue aux articles R. 1423-13 et R. 1423-14 , tout membre de la formation qui en conteste la régularité peu…

Art. R1423-2
Article R1423-2 du Code du travail

Lorsque le ressort d'un tribunal judiciaire comprend plusieurs conseils de prud'hommes, une section de l'agriculture unique est constituée pour l'ensemble du ressort de ce tribunal. Cette section est …

Art. R1423-20
Article R1423-20 du Code du travail

A peine d'irrecevabilité, les requérants notifient les recours mentionnés à l'article R. 1423-19 aux candidats dont l'élection est contestée. Cette notification est faite par lettre recommandée avec a…

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