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Code du travail

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Art. R1441-7
Article R1441-7 du Code du travail

En l'absence de suffrage permettant de déterminer la répartition des sièges entre les organisations syndicales pour une section donnée, sont pris en compte les suffrages exprimés au niveau département…

Art. R1441-8
Article R1441-8 du Code du travail

Pour le collège des employeurs, la détermination du nombre des sièges de chaque section de chacun des conseils de prud'hommes, définie à l'article L. 1441-4 , prend en compte le nombre d'entreprises a…

Art. R1441-9
Article R1441-9 du Code du travail

I.-Pour les sections de l'industrie, du commerce et des services commerciaux, de l'agriculture et des activités diverses, sont prises en compte par section, en fonction du tableau de répartition défin…

Art. R1442-2
Article R1442-2 du Code du travail

Pour les établissements et organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 1442-1 , le bénéfice des dispositions des articles D. 1442-3 et D. 1442-4 ainsi que l'accès pour les conseillers prud'homm…

Art. R1442-21
Article R1442-21 du Code du travail

La Commission nationale de discipline prévue à l'article L. 1442-13-2 siège à la Cour de cassation. Elle est dénommée Commission nationale de discipline des conseillers prud'hommes.

Art. R1442-22
Article R1442-22 du Code du travail

Les membres titulaires et suppléants de la commission sont désignés pour quatre ans. Cette désignation a lieu dans les trois mois suivant le renouvellement du Conseil supérieur de la prud'homie prévu …

Art. R1442-22-1
Article R1442-22-1 du Code du travail

L'année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les premiers présidents des cours d'appel font connaître, deux mois au plus tard après le renouvellement du Conseil supérieur …

Art. R1442-22-10
Article R1442-22-10 du Code du travail

Le conseiller prud'homme mis en cause peut se faire assister par l'un de ses pairs, par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit à un barreau. Le dossier de la…

Art. R1442-22-11
Article R1442-22-11 du Code du travail

Le conseiller prud'homme mis en cause est cité à comparaître devant la commission par son secrétaire par tout moyen conférant date certaine à cette citation.

Art. R1442-22-12
Article R1442-22-12 du Code du travail

Le conseiller prud'homme mis en cause est tenu de comparaître en personne.

Art. R1442-22-13
Article R1442-22-13 du Code du travail

Après lecture du rapport et après audition du représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, le conseiller prud'homme mis en cause est invité à fournir ses explications et moyens de défen…

Art. R1442-22-14
Article R1442-22-14 du Code du travail

L'audience de la Commission nationale de discipline est publique. Toutefois, si la protection de l'ordre public ou de la vie privée l'exige ou qu'il existe des circonstances spéciales de nature à po…

Art. R1442-22-15
Article R1442-22-15 du Code du travail

Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 1442-16 , le président de la commission statue par ordonnance rendue dans les dix jours de sa saisine. La décision du président est immédiatement exé…

Art. R1442-22-16
Article R1442-22-16 du Code du travail

Les décisions de la commission et les ordonnances de son président sont notifiées par tout moyen conférant date certaine à cette notification au conseiller prud'homme mis en cause. Elles sont portées …

Art. R1442-22-17
Article R1442-22-17 du Code du travail

Les délais mentionnés à la présente section sont comptés dans les conditions fixées aux articles 641 à 647-1 du code de procédure civile.

Art. R1442-22-2
Article R1442-22-2 du Code du travail

Les membres de la commission mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 1442-13-2 sont désignés en leur sein par les membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur de la prud'homie représentant re…

Art. R1442-22-3
Article R1442-22-3 du Code du travail

La liste des membres de la Commission nationale de discipline des conseillers prud'hommes est transmise au garde des sceaux, ministre de la justice et publiée au Journal officiel de la République fran…

Art. R1442-22-4
Article R1442-22-4 du Code du travail

Le membre de la commission qui désire renoncer à son mandat adresse sa démission au garde des sceaux, ministre de la justice. La démission n'est définitive qu'après acceptation par le ministre.

Art. R1442-22-5
Article R1442-22-5 du Code du travail

Lorsqu'une vacance se produit avant la date d'expiration des mandats, le membre de la commission est remplacé et installé dans les trois mois selon les modalités prévues pour la désignation initiale…

Art. R1442-22-6
Article R1442-22-6 du Code du travail

Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation. En cas d'empêchement du secrétaire général, le secrétariat est assuré par un m…

Art. R1442-22-7
Article R1442-22-7 du Code du travail

La date et l'ordre du jour des séances de la commission sont fixés par ordonnance du président de la commission. Une copie de l'ordonnance est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, e…

Art. R1442-22-8
Article R1442-22-8 du Code du travail

Lorsqu'il saisit la commission ou son président en application des articles L. 1442-13-3 ou L. 1442-16 , le garde des sceaux, ministre de la justice ou le premier président de la cour d'appel dans le …

Art. R1442-22-9
Article R1442-22-9 du Code du travail

Dès la saisine de la commission, le conseiller prud'homme mis en cause est informé de cette saisine par tout moyen conférant date certaine par le secrétaire de la commission, qui lui précise qu'il p…

Art. R1451-1
Article R1451-1 du Code du travail

Sous réserve des dispositions du présent code, la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre premier et du livre cinq du code de procédure civile .

Art. R1451-2
Article R1451-2 du Code du travail

Les exceptions de procédure sont, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être soulevées devant le bureau de jugement…

Art. R1451-3
Article R1451-3 du Code du travail

Lorsqu'un tribunal judiciaire est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux dispositions du présent titre. En cas de recours, il est p…

Art. R1452-1
Article R1452-1 du Code du travail

La demande en justice est formée par requête. La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.

Art. R1452-1
Article R1452-1 du Code du travail

La demande en justice est formée par requête. La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.

Art. R1452-2
Article R1452-2 du Code du travail

La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l' article 57 du code de procédure civile . En outre, elle cont…

Art. R1452-2
Article R1452-2 du Code du travail

La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l' article 57 du code de procédure civile . En outre, elle cont…

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