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Code du travail

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Art. R1454-2
Article R1454-2 du Code du travail

A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de conciliation et d'orientation peut radier l'affaire ou la renvoyer à la première date utile devant le bureau …

Art. R1454-2
Article R1454-2 du Code du travail

A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de conciliation et d'orientation peut radier l'affaire ou la renvoyer à la première date utile devant le bureau …

Art. R1454-20
Article R1454-20 du Code du travail

Lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour de l'audience du bureau de jugement, il est statué sur le fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est avisé par…

Art. R1454-21
Article R1454-21 du Code du travail

Dans le cas où, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas devant le bureau de jugement, il est fait application de l' article 468 du code de procédure civile . Si, après avoir été prononcée, …

Art. R1454-22
Article R1454-22 du Code du travail

Lorsque les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu. S'il y a lieu, le procès-verbal précise que l'accord a fait…

Art. R1454-23
Article R1454-23 du Code du travail

Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des voix. Si cette majorité ne peut se former, il est procédé comme en cas de partage des voix. Les débats sont repris.

Art. R1454-24
Article R1454-24 du Code du travail

En l'absence du président ou du vice-président appelé à présider la séance du bureau de jugement, la présidence peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'assemblée à laquelle appartient …

Art. R1454-24-1
Article R1454-24-1 du Code du travail

Lorsqu'un conseiller prud'homme ne peut siéger à l'audience du bureau de jugement, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme de la même assemblée et appartenant, selon le ca…

Art. R1454-25
Article R1454-25 du Code du travail

A l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, le président indique aux parties la date à laquelle le jugement sera prononcé, le cas échéant par sa mise à disposition au greffe…

Art. R1454-26
Article R1454-26 du Code du travail

Les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans pr…

Art. R1454-27
Article R1454-27 du Code du travail

Les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements.

Art. R1454-28
Article R1454-28 du Code du travail

A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécut…

Art. R1454-29
Article R1454-29 du Code du travail

En cas de partage des voix devant le bureau de jugement ou le bureau de conciliation et d'orientation, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de jugement. Cette audience, présidée …

Art. R1454-3
Article R1454-3 du Code du travail

Le bureau de conciliation et d'orientation peut, par une décision non susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs pour procéder à la mise en état de l'affaire. La décision fixe…

Art. R1454-3
Article R1454-3 du Code du travail

Le bureau de conciliation et d'orientation peut, par une décision non susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs pour procéder à la mise en état de l'affaire. La décision fixe…

Art. R1454-30
Article R1454-30 du Code du travail

Lorsqu'un conseiller prud'homme ne peut siéger à l'audience de départage, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme de la même assemblée et appartenant, selon le cas, à sa s…

Art. R1454-31
Article R1454-31 du Code du travail

Quel que soit le nombre des conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout conseiller prud'homme, lorsque lors de l'audience de départage la formation n'est pas réunie au complet, le ju…

Art. R1454-32
Article R1454-32 du Code du travail

Lorsqu'un renouvellement général des conseils de prud'hommes rend impossible le renvoi d'une affaire ayant fait l'objet d'un partage de voix antérieur à ce renouvellement, cette affaire est reprise, s…

Art. R1454-4
Article R1454-4 du Code du travail

Le conseiller rapporteur est un conseiller prud'homme. Il peut faire partie de la formation de jugement. Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, l'un est employeur, l'…

Art. R1454-5
Article R1454-5 du Code du travail

Si les parties se concilient, même partiellement, le conseiller rapporteur constate dans un procès-verbal l'accord intervenu.

Art. R1454-6
Article R1454-6 du Code du travail

Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont provisoires et n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires. Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec le jug…

Art. R1454-7
Article R1454-7 du Code du travail

Le règlement intérieur établit un roulement au sein du bureau de conciliation et d'orientation entre tous les conseillers prud'hommes salariés et employeurs. Il peut prévoir l'affectation de certains …

Art. R1454-8
Article R1454-8 du Code du travail

Les séances du bureau de conciliation et d'orientation ont lieu au moins une fois par semaine, sauf si aucune affaire n'est inscrite au rôle. Elles ne sont pas publiques.

Art. R1454-9
Article R1454-9 du Code du travail

En l'absence du président, ou du vice-président appelé à présider la séance du bureau de conciliation et d'orientation, la présidence peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'assemblée …

Art. R1454-9-1
Article R1454-9-1 du Code du travail

Lorsqu'un conseiller prud'homme ne peut siéger à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme de la même assemblée et app…

Art. R1455-1
Article R1455-1 du Code du travail

Chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé commune à l'ensemble des sections de ce conseil. Cette formation est composée d'un conseiller prud'homme salarié et d'un conseiller prud'…

Art. R1455-1
Article R1455-1 du Code du travail

Chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé commune à l'ensemble des sections de ce conseil. Cette formation est composée d'un conseiller prud'homme salarié et d'un conseiller prud'…

Art. R1455-10
Article R1455-10 du Code du travail

Les articles 484 , 486 , 488 à 492 et 514 du code de procédure civile sont applicables au référé prud'homal.

Art. R1455-11
Article R1455-11 du Code du travail

Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R. 1461-1 et R. 1461-2 .

Art. R1455-12
Article R1455-12 du Code du travail

A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond, la demande est portée à une audience tenue aux jour et heures à …

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