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Code du travail

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Art. D4153-34
Article D4153-34 du Code du travail

I. - Il est interdit d'affecter des jeunes : 1° A la visite, l'entretien et le nettoyage de l'intérieur des cuves, citernes, bassins et réservoirs ; 2° A des travaux impliquant les opérations dans un …

Art. D4153-35
Article D4153-35 du Code du travail

I. - Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux de coulée de verre ou de métaux en fusion et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux. II. - Il peut être d…

Art. D4153-36
Article D4153-36 du Code du travail

Il est interdit d'affecter les jeunes aux travaux les exposant à une température extrême susceptible de nuire à la santé.

Art. D4153-37
Article D4153-37 du Code du travail

Il est interdit d'affecter les jeunes à : 1° Des travaux d'abattage, d'euthanasie et d'équarrissage des animaux ; 2° Des travaux en contact d'animaux féroces ou venimeux.

Art. D4153-4
Article D4153-4 du Code du travail

Le mineur ne peut être affecté qu'à des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à sa sécurité, à sa santé ou à son développement.

Art. D4153-5
Article D4153-5 du Code du travail

L'employeur qui envisage d'employer un mineur adresse une demande écrite à l'inspecteur du travail au moins quinze jours avant la date prévue d'embauche. La demande comporte : 1° Les nom, prénoms, âge…

Art. D4153-7
Article D4153-7 du Code du travail

L'autorisation de l'inspecteur du travail peut être retirée à tout moment s'il est constaté que le mineur est employé soit dans des conditions non conformes à l'autorisation, soit en méconnaissance de…

Art. D4154-1
Article D4154-1 du Code du travail

Il est interdit d'employer des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires pour l'exécution des travaux les exposant aux agents chimiques dangereux ou au…

Art. D4154-2
Article D4154-2 du Code du travail

Les interdictions prévues à l'article D. 4154-1 ne s'appliquent pas lorsque les travaux sont accomplis à l'intérieur d'appareils hermétiquement clos en marche normale.

Art. D4154-3
Article D4154-3 du Code du travail

L'employeur peut être autorisé, en application du second alinéa de l'article L. 4154-1 , à employer des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou des salariés temporaires pour …

Art. D4154-4
Article D4154-4 du Code du travail

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, saisi d'une demande d'autorisation, prend sa décision dans un délai d'un mois à compter de la p…

Art. D4154-6
Article D4154-6 du Code du travail

L'autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut être retirée lorsque les conditions ayant justifié sa délivrance…

Art. D4161-1
Article D4161-1 du Code du travail

I.-Les facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 sont ainsi définis : 1° Au titre des contraintes physiques marquées : a) Manutentions manuelles de charges mentionnées à l'ar…

Art. D4161-1
Article D4161-1 du Code du travail

I.-Les facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 sont ainsi définis : 1° Au titre des contraintes physiques marquées : a) Manutentions manuelles de charges mentionnées à l'ar…

Art. D4161-2
Article D4161-2 du Code du travail

Cet article du Code du travail est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. D4162-1
Article D4162-1 du Code du travail

I.-La proportion minimale de salariés mentionnée au 1° du I de l'article L. 4162-1 est fixée à 25 % de l'effectif. II.-Pour l'application du 2° du I de l'article L. 4162-1 du code du travail , l'entre…

Art. D4162-2
Article D4162-2 du Code du travail

L'accord d'entreprise ou de groupe mentionné à l'article L. 4162-1 ou, à défaut, le plan d'action mentionné à l'article L. 4162-2 , repose sur un diagnostic préalable des expositions aux facteurs de r…

Art. D4162-3
Article D4162-3 du Code du travail

L'accord d'entreprise ou de groupe mentionné à l'article L. 4162-1 ou, à défaut, le plan d'action mentionné à l'article L. 4162-2 , ou l'accord de branche étendu mentionné au II de l'article L. 4162-1…

Art. D4163-13-1
Article D4163-13-1 du Code du travail

Le nombre total de points inscrits sur le compte professionnel de prévention pouvant être consommés avant le soixantième anniversaire du salarié pour l'utilisation mentionnée au 2° du I de l'article L…

Art. D4163-2
Article D4163-2 du Code du travail

Les seuils associés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1 sont ainsi fixés : 1° Au titre de l'environnement physique agressif : FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNEL…

Art. D4163-25
Article D4163-25 du Code du travail

Le salarié demande à son employeur de bénéficier de la réduction de son temps de travail dans les conditions prévues aux quatre derniers alinéas de l'article L. 3123-17 , au troisième alinéa de l'arti…

Art. D4163-26
Article D4163-26 du Code du travail

Le coefficient de réduction de la durée du travail est apprécié par le rapport de la durée sollicitée à la durée antérieure de travail. Il est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche. Le …

Art. D4163-27
Article D4163-27 du Code du travail

Une fois l'accord de son employeur obtenu, le salarié formule sa demande d'utilisation des points au titre du 2° du I de l'article L. 4163-7 dans les conditions fixées à l'article R. 4163-15 .

Art. D4163-28
Article D4163-28 du Code du travail

L'employeur transmet par tout moyen à l'organisme gestionnaire au niveau local mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4163-15 une copie de l'avenant au contrat de travail ainsi que les éléments …

Art. D4163-29
Article D4163-29 du Code du travail

Le montant du complément de rémunération est déterminé en appliquant le coefficient de réduction de la durée du travail mentionné à l'article D. 4163-26 , aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris …

Art. D4163-3
Article D4163-3 du Code du travail

L'employeur déclare l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4163-1 , en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article …

Art. D4163-30-1
Article D4163-30-1 du Code du travail

Sont applicables aux demandes de projet de reconversion professionnelle les dispositions des articles suivants : 1° Articles R. 6323-10 , R. 6323-10-1 , R. 6323-10-2 et R. 6323-10-4 relatifs aux modal…

Art. D4163-30-2
Article D4163-30-2 du Code du travail

I.-Si le salarié souhaite réaliser un bilan de compétences mentionné au 2° de l'article L. 6313-1 dans le cadre de son projet, il transmet à la commission paritaire interprofessionnelle régionale une …

Art. D4163-30-3
Article D4163-30-3 du Code du travail

I.-Les demandes de prise en charge d'un projet de reconversion professionnelle sont satisfaites dans l'ordre de leur réception. La commission paritaire interprofessionnelle régionale procède à l'exame…

Art. D4163-30-4
Article D4163-30-4 du Code du travail

Les données relatives à la prise en charge des frais mentionnés au I de l'article R. 6323-14-3 font l'objet d'une consolidation et sont remontées à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'articl…

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