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Code du travail

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Art. D3345-7
Article D3345-7 du Code du travail

Lorsqu'un accord de branche d'intéressement, de participation ou instaurant un plan d'épargne entreprise, un plan d'épargne interentreprises, un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif ou un pl…

Art. D3348-1
Article D3348-1 du Code du travail

Si l'accord d'intéressement ou de participation prévoit le versement d'avances conformément à l'article L. 3348-1 , l'employeur informe chaque salarié de cette possibilité et du délai dont il dispose …

Art. D3348-2
Article D3348-2 du Code du travail

La somme attribuée à un bénéficiaire au titre d'une avance sur la prime d'intéressement ou de participation fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de salaire qui mentionne : 1° Le montant des …

Art. D3411-2
Article D3411-2 du Code du travail

Pour l'application du chapitre V du titre IV du livre III de la présente partie, les références aux directeurs départementaux de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités sont remplacées …

Art. D3423-10
Article D3423-10 du Code du travail

Les modalités d'application de l'article R. 3244-2 relatif à la répartition des pourboires, sont déterminées par arrêté préfectoral.

Art. D4121-1
Article D4121-1 du Code du travail

Cet article du Code du travail est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. D4121-2
Article D4121-2 du Code du travail

Cet article du Code du travail est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. D4132-1
Article D4132-1 du Code du travail

L'avis du représentant du personnel au comité social et économique, prévu à l'article L. 4131-2 , est consigné sur un registre spécial dont les pages sont numérotées et authentifiées par le …

Art. D4132-2
Article D4132-2 du Code du travail

Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité social et économique.

Art. D4133-1
Article D4133-1 du Code du travail

L'alerte du travailleur, prévue à l'article L. 4133-1 , est consignée sur un registre spécial dont les pages sont numérotées. Cette alerte est datée et signée. Elle indique : 1° Les produits ou procéd…

Art. D4133-2
Article D4133-2 du Code du travail

L'alerte du représentant du personnel au comité social et économique, prévue à l'article L. 4133-2 , est consignée sur le registre prévu à l'article D. 4133-1 . Cette alerte est datée et sig…

Art. D4133-3
Article D4133-3 du Code du travail

Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité social et économique.

Art. D4152-10
Article D4152-10 du Code du travail

Il est interdit d'affecter ou de maintenir les femmes enceintes et les femmes allaitant à des postes de travail les exposant aux agents chimiques suivants : 1° Agents chimiques qui satisfont aux critè…

Art. D4152-11
Article D4152-11 du Code du travail

L'employeur informe les femmes sur les effets potentiellement néfastes de l'exposition à certaines substances chimiques sur la fertilité, l'embryon, le fœtus où l'enfant dans les conditions prévues à …

Art. D4152-12
Article D4152-12 du Code du travail

L'usage du diable pour le transport de charges est interdit à la femme enceinte.

Art. D4152-29
Article D4152-29 du Code du travail

Il est interdit d'affecter ou de maintenir les femmes enceintes à des postes de travail exposant à une pression relative supérieure à 100 hectopascals.

Art. D4152-3
Article D4152-3 du Code du travail

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques à des agents biologiques pathogènes révèlent l'existence d'un risque d'exposition au virus de la rubéole ou au toxoplasme, il est interdit d'exposer u…

Art. D4152-4
Article D4152-4 du Code du travail

La femme enceinte exposée à des rayonnements ionisants ayant déclaré son état de grossesse est informée des mesures d'affectation temporaire prévues à l'article L. 1225-7 et des dispositions protectri…

Art. D4152-5
Article D4152-5 du Code du travail

Lorsque la femme enceinte est maintenu sur un poste l'exposant aux rayonnements ionisants, l'employeur s'assure du respect des valeurs limites d'exposition fixées au 2° de l'article R. 4451-6 pour les…

Art. D4152-6
Article D4152-6 du Code du travail

Il est interdit d'affecter ou de maintenir une femme enceinte à un poste de travail requérant un classement en catégorie A au sens de l'article R. 4451-57 .

Art. D4152-7
Article D4152-7 du Code du travail

Il est interdit d'affecter ou de maintenir une femme allaitant à un poste de travail comportant un risque d'exposition interne à des rayonnements ionisants.

Art. D4152-8
Article D4152-8 du Code du travail

Il est interdit d'employer une femme enceinte ou allaitant aux travaux à l'aide d'engins du type marteau-piqueur mus à l'air comprimé.

Art. D4152-9
Article D4152-9 du Code du travail

Il est interdit d'employer une femme enceinte ou allaitant aux travaux suivants et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux : 1° Préparation et conditionnement des …

Art. D4153-1
Article D4153-1 du Code du travail

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux mineurs âgés de quatorze à moins de seize ans susceptibles de travailler pendant les vacances scolaires en application de l'article L. 415…

Art. D4153-13
Article D4153-13 du Code du travail

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'employeur justifie, à la demande de l'inspection du travail, de la date de naissance de chaque travailleur âgé de moins de dix-huit ans qu'il…

Art. D4153-14
Article D4153-14 du Code du travail

La décision de l'inspecteur du travail de renvoyer de l'établissement un jeune travailleur de quinze ans et plus, en application de l'article L. 4153-4 , est prise sur avis conforme du médecin inspect…

Art. D4153-15
Article D4153-15 du Code du travail

Les dispositions de la présente section définissent les travaux interdits aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en application de l'article L. 4153-8 ainsi que, sous réserv…

Art. D4153-16
Article D4153-16 du Code du travail

Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant à des actes ou représentations à caractère pornographique ou violent.

Art. D4153-17
Article D4153-17 du Code du travail

I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux impliquant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition à des agents chimiques dangereux définis aux articles R. 4412-3 et R. 4412-6…

Art. D4153-18
Article D4153-18 du Code du travail

I. - Il est interdit d'affecter les jeunes à des opérations susceptibles de générer une exposition à un niveau d'empoussièrement de fibres d'amiante de niveau 1, 2 et 3 définis à l'article R. 4412-98 …

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