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Code du travail

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Art. D3341-1
Article D3341-1 du Code du travail

Le salarié désigné comme mandataire des actionnaires salariés de l'entreprise, dans les conditions de l'article L. 225-106 du code de commerce, confirme par écrit à l'employeur, au plus tard quarante …

Art. D3341-2
Article D3341-2 du Code du travail

L'employeur n'est pas tenu de rémunérer le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice du mandat de représentation, ni de défrayer le salarié mandaté de ses frais de…

Art. D3341-3
Article D3341-3 du Code du travail

Bénéficient d'une formation à l'exercice de leurs fonctions dans les six mois suivant la prise de poste : 1° Les administrateurs désignés en application de l'article L. 225-23 du code de commerce ; 2°…

Art. D3341-4
Article D3341-4 du Code du travail

La liste prévue à l'article L. 3341-2 est arrêtée par le préfet de région, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles.

Art. D3342-1
Article D3342-1 du Code du travail

Le salarié d'un groupement d'employeurs qui bénéficie d'un accord d'intéressement, de participation ou d'un plan d'épargne salariale, mis en place dans une entreprise du groupement auprès de laquelle …

Art. D3345-1
Article D3345-1 du Code du travail

Lorsqu'un accord d'intéressement ou de participation, ou un plan d'épargne d'entreprise, interentreprises un plan d'épargne pour la retraite collectif ou un plan d'épargne retraite d'entreprise collec…

Art. D3345-2
Article D3345-2 du Code du travail

Lorsque la ratification d'un accord est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés ou le comité social et économique, il en est fait mention dans…

Art. D3345-3
Article D3345-3 du Code du travail

Lorsque le projet ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande conjointe ou lorsqu'une décision unilatérale est prise selon la modalité prévue au 1° du II de l'article L. 3312-5 , sont d…

Art. D3345-4
Article D3345-4 du Code du travail

Le dépôt d'un des accords ou règlements mentionnés à l'article D. 3345-1 , de leurs avenants et de leurs annexes, est opéré dans les conditions prévues au II de l'article D. 2231-2 et à l'article D. 2…

Art. D3345-5
Article D3345-5 du Code du travail

Sont dépositaires des accords et des règlements mentionnés à l'article D. 2231-5 les directeurs départementaux de l'emploi, du travail et des solidarités, les directeurs départementaux de l'emploi, du…

Art. D3345-6
Article D3345-6 du Code du travail

La procédure d'agrément s'applique aux accords de branche d'intéressement, de participation, ou instaurant un plan d'épargne entreprise, un plan d'épargne interentreprises, un plan d'épargne retraite …

Art. D3345-7
Article D3345-7 du Code du travail

Lorsqu'un accord de branche d'intéressement, de participation ou instaurant un plan d'épargne entreprise, un plan d'épargne interentreprises, un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif ou un pl…

Art. D3348-1
Article D3348-1 du Code du travail

Si l'accord d'intéressement ou de participation prévoit le versement d'avances conformément à l'article L. 3348-1 , l'employeur informe chaque salarié de cette possibilité et du délai dont il dispose …

Art. D3348-2
Article D3348-2 du Code du travail

La somme attribuée à un bénéficiaire au titre d'une avance sur la prime d'intéressement ou de participation fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de salaire qui mentionne : 1° Le montant des …

Art. D3411-2
Article D3411-2 du Code du travail

Pour l'application du chapitre V du titre IV du livre III de la présente partie, les références aux directeurs départementaux de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités sont remplacées …

Art. D3423-10
Article D3423-10 du Code du travail

Les modalités d'application de l'article R. 3244-2 relatif à la répartition des pourboires, sont déterminées par arrêté préfectoral.

Art. D4121-1
Article D4121-1 du Code du travail

Cet article du Code du travail est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. D4121-2
Article D4121-2 du Code du travail

Cet article du Code du travail est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. D4132-1
Article D4132-1 du Code du travail

L'avis du représentant du personnel au comité social et économique, prévu à l'article L. 4131-2 , est consigné sur un registre spécial dont les pages sont numérotées et authentifiées par le …

Art. D4132-2
Article D4132-2 du Code du travail

Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité social et économique.

Art. D4133-1
Article D4133-1 du Code du travail

L'alerte du travailleur, prévue à l'article L. 4133-1 , est consignée sur un registre spécial dont les pages sont numérotées. Cette alerte est datée et signée. Elle indique : 1° Les produits ou procéd…

Art. D4133-2
Article D4133-2 du Code du travail

L'alerte du représentant du personnel au comité social et économique, prévue à l'article L. 4133-2 , est consignée sur le registre prévu à l'article D. 4133-1 . Cette alerte est datée et sig…

Art. D4133-3
Article D4133-3 du Code du travail

Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité social et économique.

Art. D4152-10
Article D4152-10 du Code du travail

Il est interdit d'affecter ou de maintenir les femmes enceintes et les femmes allaitant à des postes de travail les exposant aux agents chimiques suivants : 1° Agents chimiques qui satisfont aux critè…

Art. D4152-11
Article D4152-11 du Code du travail

L'employeur informe les femmes sur les effets potentiellement néfastes de l'exposition à certaines substances chimiques sur la fertilité, l'embryon, le fœtus où l'enfant dans les conditions prévues à …

Art. D4152-12
Article D4152-12 du Code du travail

L'usage du diable pour le transport de charges est interdit à la femme enceinte.

Art. D4152-29
Article D4152-29 du Code du travail

Il est interdit d'affecter ou de maintenir les femmes enceintes à des postes de travail exposant à une pression relative supérieure à 100 hectopascals.

Art. D4152-3
Article D4152-3 du Code du travail

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques à des agents biologiques pathogènes révèlent l'existence d'un risque d'exposition au virus de la rubéole ou au toxoplasme, il est interdit d'exposer u…

Art. D4152-4
Article D4152-4 du Code du travail

La femme enceinte exposée à des rayonnements ionisants ayant déclaré son état de grossesse est informée des mesures d'affectation temporaire prévues à l'article L. 1225-7 et des dispositions protectri…

Art. D4152-5
Article D4152-5 du Code du travail

Lorsque la femme enceinte est maintenu sur un poste l'exposant aux rayonnements ionisants, l'employeur s'assure du respect des valeurs limites d'exposition fixées au 2° de l'article R. 4451-6 pour les…

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