Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code du travail

13 159 articles disponibles Page 25 / 439
Art. D4152-6
Article D4152-6 du Code du travail

Il est interdit d'affecter ou de maintenir une femme enceinte à un poste de travail requérant un classement en catégorie A au sens de l'article R. 4451-57 .

Art. D4152-7
Article D4152-7 du Code du travail

Il est interdit d'affecter ou de maintenir une femme allaitant à un poste de travail comportant un risque d'exposition interne à des rayonnements ionisants.

Art. D4152-8
Article D4152-8 du Code du travail

Il est interdit d'employer une femme enceinte ou allaitant aux travaux à l'aide d'engins du type marteau-piqueur mus à l'air comprimé.

Art. D4152-9
Article D4152-9 du Code du travail

Il est interdit d'employer une femme enceinte ou allaitant aux travaux suivants et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux : 1° Préparation et conditionnement des …

Art. D4153-1
Article D4153-1 du Code du travail

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux mineurs âgés de quatorze à moins de seize ans susceptibles de travailler pendant les vacances scolaires en application de l'article L. 415…

Art. D4153-13
Article D4153-13 du Code du travail

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'employeur justifie, à la demande de l'inspection du travail, de la date de naissance de chaque travailleur âgé de moins de dix-huit ans qu'il…

Art. D4153-14
Article D4153-14 du Code du travail

La décision de l'inspecteur du travail de renvoyer de l'établissement un jeune travailleur de quinze ans et plus, en application de l'article L. 4153-4 , est prise sur avis conforme du médecin inspect…

Art. D4153-15
Article D4153-15 du Code du travail

Les dispositions de la présente section définissent les travaux interdits aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en application de l'article L. 4153-8 ainsi que, sous réserv…

Art. D4153-15
Article D4153-15 du Code du travail

Les dispositions de la présente section définissent les travaux interdits aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en application de l'article L. 4153-8 ainsi que, sous réserv…

Art. D4153-16
Article D4153-16 du Code du travail

Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant à des actes ou représentations à caractère pornographique ou violent.

Art. D4153-17
Article D4153-17 du Code du travail

I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux impliquant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition à des agents chimiques dangereux définis aux articles R. 4412-3 et R. 4412-6…

Art. D4153-18
Article D4153-18 du Code du travail

I. - Il est interdit d'affecter les jeunes à des opérations susceptibles de générer une exposition à un niveau d'empoussièrement de fibres d'amiante de niveau 1, 2 et 3 définis à l'article R. 4412-98 …

Art. D4153-19
Article D4153-19 du Code du travail

Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant aux agents biologiques de groupe 3 ou 4 au sens de l'article R. 4421-3.

Art. D4153-2
Article D4153-2 du Code du travail

L'emploi du mineur est autorisé uniquement pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins quatorze jours ouvrables ou non et à la condition que les intéressés jouissent d'un repos cont…

Art. D4153-20
Article D4153-20 du Code du travail

Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant à un niveau de vibration supérieur aux valeurs d'exposition journalière définies à l'article R. 4443-2 .

Art. D4153-21
Article D4153-21 du Code du travail

I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie A ou B au sens de l'article R. 4451-57 . II.-Pour les jeunes âgés d'…

Art. D4153-21
Article D4153-21 du Code du travail

I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant aux rayonnements ionisants requérant une surveillance dosimétrique individuelle au sens de l' article R. 4451-64 . II.-Pour les jeun…

Art. D4153-22
Article D4153-22 du Code du travail

I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux susceptibles de les exposer à des rayonnements optiques artificiels et pour lesquels les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidenc…

Art. D4153-23
Article D4153-23 du Code du travail

I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux hyperbares et aux interventions en milieu hyperbare, autres que celles relevant de la classe 0, au sens de l'article R. 4461-1 . II.-Il peut être…

Art. D4153-24
Article D4153-24 du Code du travail

Il est interdit aux jeunes d'accéder sans surveillance, à tout local ou emplacement d'un établissement ou chantier présentant un risque de contact avec des pièces nues sous tension, sauf s'il s'agit d…

Art. D4153-25
Article D4153-25 du Code du travail

Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux de démolition, de tranchées, comportant des risques d'effondrement et d'ensevelissement, notamment des travaux de blindage, de fouilles ou de galeri…

Art. D4153-26
Article D4153-26 du Code du travail

Il est interdit d'affecter les jeunes à la conduite des quadricycles à moteur et des tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositif de protection en cas de renversement, ou dont ledit dispo…

Art. D4153-27
Article D4153-27 du Code du travail

I. - Il est interdit d'affecter les jeunes à la conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage. II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionn…

Art. D4153-28
Article D4153-28 du Code du travail

I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux impliquant l'utilisation ou l'entretien : 1° Des machines mentionnées à l'article R. 4313-78 , quelle que soit la date de mise en service ; 2° De…

Art. D4153-29
Article D4153-29 du Code du travail

I. - Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux de maintenance lorsque ceux-ci ne peuvent être effectués à l'arrêt, sans possibilité de remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes…

Art. D4153-3
Article D4153-3 du Code du travail

La durée du travail du mineur ne peut excéder trente-cinq heures par semaine ni sept heures par jour. Sa rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, compte tenu d'un abattem…

Art. D4153-30
Article D4153-30 du Code du travail

I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute de hauteur n'est pas assurée par des mesures de protection collective. II.-Il peu…

Art. D4153-31
Article D4153-31 du Code du travail

I.-Il est interdit d'affecter les jeunes au montage et démontage d'échafaudages. II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du prés…

Art. D4153-32
Article D4153-32 du Code du travail

Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux en hauteur portant sur les arbres et autres essences ligneuses et semi-ligneuses.

Art. D4153-33
Article D4153-33 du Code du travail

I.-Il est interdit aux jeunes de procéder à des travaux impliquant les opérations de manipulation, de surveillance, de contrôle et d'intervention sur des appareils à pression soumis à suivi en service…

Posez votre question sur le Code du travail

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question