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Code du travail

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Art. D4153-19
Article D4153-19 du Code du travail

Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant aux agents biologiques de groupe 3 ou 4 au sens de l'article R. 4421-3.

Art. D4153-2
Article D4153-2 du Code du travail

L'emploi du mineur est autorisé uniquement pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins quatorze jours ouvrables ou non et à la condition que les intéressés jouissent d'un repos cont…

Art. D4153-20
Article D4153-20 du Code du travail

Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant à un niveau de vibration supérieur aux valeurs d'exposition journalière définies à l'article R. 4443-2 .

Art. D4153-21
Article D4153-21 du Code du travail

I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie A ou B au sens de l'article R. 4451-57 . II.-Pour les jeunes âgés d'…

Art. D4153-21
Article D4153-21 du Code du travail

I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant aux rayonnements ionisants requérant une surveillance dosimétrique individuelle au sens de l' article R. 4451-64 . II.-Pour les jeun…

Art. D4153-22
Article D4153-22 du Code du travail

I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux susceptibles de les exposer à des rayonnements optiques artificiels et pour lesquels les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidenc…

Art. D4153-23
Article D4153-23 du Code du travail

I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux hyperbares et aux interventions en milieu hyperbare, autres que celles relevant de la classe 0, au sens de l'article R. 4461-1 . II.-Il peut être…

Art. D4153-24
Article D4153-24 du Code du travail

Il est interdit aux jeunes d'accéder sans surveillance, à tout local ou emplacement d'un établissement ou chantier présentant un risque de contact avec des pièces nues sous tension, sauf s'il s'agit d…

Art. D4153-25
Article D4153-25 du Code du travail

Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux de démolition, de tranchées, comportant des risques d'effondrement et d'ensevelissement, notamment des travaux de blindage, de fouilles ou de galeri…

Art. D4153-26
Article D4153-26 du Code du travail

Il est interdit d'affecter les jeunes à la conduite des quadricycles à moteur et des tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositif de protection en cas de renversement, ou dont ledit dispo…

Art. D4153-27
Article D4153-27 du Code du travail

I. - Il est interdit d'affecter les jeunes à la conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage. II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionn…

Art. D4153-28
Article D4153-28 du Code du travail

I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux impliquant l'utilisation ou l'entretien : 1° Des machines mentionnées à l'article R. 4313-78 , quelle que soit la date de mise en service ; 2° De…

Art. D4153-29
Article D4153-29 du Code du travail

I. - Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux de maintenance lorsque ceux-ci ne peuvent être effectués à l'arrêt, sans possibilité de remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes…

Art. D4153-3
Article D4153-3 du Code du travail

La durée du travail du mineur ne peut excéder trente-cinq heures par semaine ni sept heures par jour. Sa rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, compte tenu d'un abattem…

Art. D4153-30
Article D4153-30 du Code du travail

I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute de hauteur n'est pas assurée par des mesures de protection collective. II.-Il peu…

Art. D4153-31
Article D4153-31 du Code du travail

I.-Il est interdit d'affecter les jeunes au montage et démontage d'échafaudages. II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du prés…

Art. D4153-32
Article D4153-32 du Code du travail

Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux en hauteur portant sur les arbres et autres essences ligneuses et semi-ligneuses.

Art. D4153-33
Article D4153-33 du Code du travail

I.-Il est interdit aux jeunes de procéder à des travaux impliquant les opérations de manipulation, de surveillance, de contrôle et d'intervention sur des appareils à pression soumis à suivi en service…

Art. D4153-34
Article D4153-34 du Code du travail

I. - Il est interdit d'affecter des jeunes : 1° A la visite, l'entretien et le nettoyage de l'intérieur des cuves, citernes, bassins et réservoirs ; 2° A des travaux impliquant les opérations dans un …

Art. D4153-35
Article D4153-35 du Code du travail

I. - Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux de coulée de verre ou de métaux en fusion et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux. II. - Il peut être d…

Art. D4153-36
Article D4153-36 du Code du travail

Il est interdit d'affecter les jeunes aux travaux les exposant à une température extrême susceptible de nuire à la santé.

Art. D4153-37
Article D4153-37 du Code du travail

Il est interdit d'affecter les jeunes à : 1° Des travaux d'abattage, d'euthanasie et d'équarrissage des animaux ; 2° Des travaux en contact d'animaux féroces ou venimeux.

Art. D4153-4
Article D4153-4 du Code du travail

Le mineur ne peut être affecté qu'à des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à sa sécurité, à sa santé ou à son développement.

Art. D4153-5
Article D4153-5 du Code du travail

L'employeur qui envisage d'employer un mineur adresse une demande écrite à l'inspecteur du travail au moins quinze jours avant la date prévue d'embauche. La demande comporte : 1° Les nom, prénoms, âge…

Art. D4153-7
Article D4153-7 du Code du travail

L'autorisation de l'inspecteur du travail peut être retirée à tout moment s'il est constaté que le mineur est employé soit dans des conditions non conformes à l'autorisation, soit en méconnaissance de…

Art. D4154-1
Article D4154-1 du Code du travail

Il est interdit d'employer des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires pour l'exécution des travaux les exposant aux agents chimiques dangereux ou au…

Art. D4154-2
Article D4154-2 du Code du travail

Les interdictions prévues à l'article D. 4154-1 ne s'appliquent pas lorsque les travaux sont accomplis à l'intérieur d'appareils hermétiquement clos en marche normale.

Art. D4154-3
Article D4154-3 du Code du travail

L'employeur peut être autorisé, en application du second alinéa de l'article L. 4154-1 , à employer des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou des salariés temporaires pour …

Art. D4154-4
Article D4154-4 du Code du travail

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, saisi d'une demande d'autorisation, prend sa décision dans un délai d'un mois à compter de la p…

Art. D4154-6
Article D4154-6 du Code du travail

L'autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut être retirée lorsque les conditions ayant justifié sa délivrance…

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