Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code du travail

12 955 articles disponibles Page 280 / 432
Art. R3143-1
Article R3143-1 du Code du travail

Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3141-1 à L. 3141-33 et L. 3164-9 , relatives aux congés payés, ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende pré…

Art. R3143-2
Article R3143-2 du Code du travail

Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3142-54 à L. 3142-59 , relatives aux congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ainsi que celles des décrets pris pour leur …

Art. R3143-2-1
Article R3143-2-1 du Code du travail

Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3142-36 à L. 3142-41 , relatives au congé mutualiste de formation, ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende…

Art. R3143-3
Article R3143-3 du Code du travail

Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3142-95 , L. 3142-96 et D. 3142-62 , relatives au service national, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. …

Art. R3162-1
Article R3162-1 du Code du travail

Lorsque l'organisation collective du travail le justifie, en application de l'article L. 3162-1 , les jeunes travailleurs peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et t…

Art. R3163-1
Article R3163-1 du Code du travail

Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient en application des articles L. 3163-2 et L. 6222-26 qu'il puisse être accordé une dérogation à l'interdiction du …

Art. R3163-2
Article R3163-2 du Code du travail

Dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration, le travail de nuit des jeunes travailleurs ne peut être autorisé que de vingt-deux heures à vingt-trois heures trente.

Art. R3163-3
Article R3163-3 du Code du travail

Dans les secteurs de la boulangerie et de la pâtisserie, le travail de nuit des jeunes travailleurs peut être autorisé avant six heures et, au plus tôt, à partir de quatre heures pour permettre aux je…

Art. R3163-4
Article R3163-4 du Code du travail

Dans les secteurs des spectacles et des courses hippiques, le travail de nuit ne peut être autorisé que jusqu'à vingt-quatre heures. Dans le secteur des courses hippiques, cette dérogation ne peut êtr…

Art. R3163-5
Article R3163-5 du Code du travail

La dérogation à l'interdiction du travail de nuit des jeunes travailleurs est accordée par l'inspecteur du travail pour une durée maximale d'une année, renouvelable. Il apprécie les caractéristiques p…

Art. R3163-6
Article R3163-6 du Code du travail

Les décrets en Conseil d'Etat nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre sont pris après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail.

Art. R3164-1
Article R3164-1 du Code du travail

Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité, justifient, en application de l'article L. 3164-5 , l'emploi des apprentis de moins de dix-huit ans les dimanches sont : 1°…

Art. R3164-2
Article R3164-2 du Code du travail

Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient, en application de l'article L. 3164-8 , l'emploi des jeunes travailleurs les jours de fête reconnus par la loi s…

Art. R3164-3
Article R3164-3 du Code du travail

Les décrets en Conseil d'Etat nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre sont pris après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail.

Art. R3165-1
Article R3165-1 du Code du travail

Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3162-1 et L. 3162-2 , relatives à la durée du travail des jeunes travailleurs, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatriè…

Art. R3165-2
Article R3165-2 du Code du travail

Le fait d'employer un jeune travailleur pendant une période de travail effectif ininterrompue de plus de quatre heures et demie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3162-3 , est puni de…

Art. R3165-3
Article R3165-3 du Code du travail

Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 3164-5 , relatives au travail des apprentis le dimanche dans des secteurs pour lesquels des caractéristiques particulières de l'activité le just…

Art. R3165-4
Article R3165-4 du Code du travail

Le fait de faire travailler un jeune travailleur un jour de fête reconnu par la loi, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3164-6 , et des décrets pris pour son application est puni de l'…

Art. R3165-5
Article R3165-5 du Code du travail

Le fait d'employer un jeune travailleur tous les jours de la semaine et de ne pas lui accorder le repos minimal, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3164-7 , et des décrets pris pour le…

Art. R3165-6
Article R3165-6 du Code du travail

Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 3164-8 , relatives aux dérogations du travail les jours fériés pour les jeunes travailleurs, est puni de l'amende prévue pour les contraventions…

Art. R3165-7
Article R3165-7 du Code du travail

Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 3164-1 , relatives à la durée minimale du repos quotidien des jeunes travailleurs, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cin…

Art. R3172-1
Article R3172-1 du Code du travail

Dans les entreprises et établissements dont tous les salariés sans exception ne bénéficient pas du repos hebdomadaire toute la journée du dimanche, l'employeur communique, par tout moyen, aux salariés…

Art. R3172-2
Article R3172-2 du Code du travail

Dans les entreprises et établissements qui n'accordent pas le repos hebdomadaire selon l'une des modalités prévues à l'article R. 3172-1 , un registre spécial mentionne les noms des salariés soumis à …

Art. R3172-3
Article R3172-3 du Code du travail

L'inscription des salariés récemment embauchés sur le registre spécial des salariés soumis à un régime particulier de repos hebdomadaire est obligatoire après un délai de six jours. Jusqu'à l'expirati…

Art. R3172-4
Article R3172-4 du Code du travail

Le registre spécial est tenu constamment à jour. La mention des journées de repos dont bénéficie un salarié peut toujours être modifiée à condition de le porter au registre avant de recevoir exécution…

Art. R3172-5
Article R3172-5 du Code du travail

Le registre spécial est tenu à la disposition de l'inspection du travail qui le vise au cours de sa visite. Il est communiqué aux salariés qui en font la demande.

Art. R3172-6
Article R3172-6 du Code du travail

L'employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en application de l'article L. 3132-4 , en cas de travaux urgents, informe immédiatement l'agent de contrôle de l'inspection du travail et, sauf ca…

Art. R3172-7
Article R3172-7 du Code du travail

L'employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en application de l'article L. 3132-5 , relatif aux industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à un surcroît extraordinaire d…

Art. R3172-8
Article R3172-8 du Code du travail

L'employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en application de l'article L. 3132-7 , relatif aux activités saisonnières, informe immédiatement l'agent de contrôle de l'inspection du travail et…

Art. R3172-9
Article R3172-9 du Code du travail

En cas de suspension du repos hebdomadaire en application des articles R. 3172-6 à R. 3172-8 , l'employeur communique par tout moyen, aux salariés, la copie de l'information transmise à l'agent de co…

Posez votre question sur le Code du travail

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question