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Code du travail

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Art. R3142-23
Article R3142-23 du Code du travail

Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise ou à l'exploitation de celle-ci. Ce refus ne peut interve…

Art. R3142-23-1
Article R3142-23-1 du Code du travail

Pour les entreprises publiques non prévues à l'article L. 2233-1 , des arrêtés pris par les ministres intéressés précisent les organismes appelés à donner leur avis dans les conditions prévues par l'a…

Art. R3142-24
Article R3142-24 du Code du travail

Le refus ou le report du congé mutualiste de formation par l'employeur est motivé et notifié par tout moyen conférant date certaine à l'intéressé dans les huit jours à compter de la réception de sa de…

Art. R3142-25
Article R3142-25 du Code du travail

Le salarié dont la demande de congé mutualiste de formation n'a pas été satisfaite en raison des conditions mentionnées aux articles R. 3142-23 et R. 3142-29 bénéficie d'une priorité pour l'octroi ult…

Art. R3142-26
Article R3142-26 du Code du travail

L'organisme chargé des stages ou sessions dispensés dans le cadre du congé mutualiste de formation délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci. Cette attestati…

Art. R3142-27
Article R3142-27 du Code du travail

En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-39 , statue en dernier ressort.

Art. R3142-28
Article R3142-28 du Code du travail

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-40 , l'administrateur d'une mutuelle, d'une union ou d'une fédération informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au mo…

Art. R3142-29
Article R3142-29 du Code du travail

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-40 , et en application du 3° de l'article L. 3142-41 , le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre…

Art. R3142-30
Article R3142-30 du Code du travail

Le refus de l'employeur est notifié par tout moyen conférant date certaine au salarié.

Art. R3142-31
Article R3142-31 du Code du travail

En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-45 , statue en dernier ressort.

Art. R3142-33
Article R3142-33 du Code du travail

Le refus de l'employeur est notifié par tout moyen conférant date certaine au salarié.

Art. R3142-34
Article R3142-34 du Code du travail

En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-51 , statue en dernier ressort.

Art. R3142-36
Article R3142-36 du Code du travail

Le bénéfice du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse peut être refusé par l'employeur s'il établit que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise o…

Art. R3142-39
Article R3142-39 du Code du travail

Pour les entreprises publiques non prévues à l'article L. 2233-1 , des arrêtés pris par les ministres intéressés précisent les organismes appelés à donner leur avis dans les conditions prévues par l'a…

Art. R3142-4
Article R3142-4 du Code du travail

En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-13 , statue en dernier ressort.

Art. R3142-40
Article R3142-40 du Code du travail

A titre exceptionnel et uniquement pour participer à un seul stage de formation supérieure d'animateurs, un salarié âgé de plus de vingt-cinq ans peut bénéficier du congé de formation de cadres et d'a…

Art. R3142-42
Article R3142-42 du Code du travail

En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-57 , statue en dernier ressort.

Art. R3142-44
Article R3142-44 du Code du travail

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-58 , le bénéfice du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse peut être refusé par l'employeur s'il établit que le …

Art. R3142-45
Article R3142-45 du Code du travail

Le refus du congé de représentation par l'employeur est motivé et fondé sur les dispositions de l'article L. 3142-63 ou sur les limitations en fonction de l'effectif prévues à l'article D. 3142-53 . I…

Art. R3142-46
Article R3142-46 du Code du travail

En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-63 , statue en dernier ressort.

Art. R3142-47
Article R3142-47 du Code du travail

Le salarié dont la demande n'a pas été satisfaite bénéficie d'une priorité pour l'octroi ultérieur d'un congé de représentation.

Art. R3142-48
Article R3142-48 du Code du travail

A l'issue de la réunion de l'instance au titre de laquelle est accordé le congé de représentation, le service responsable de la convocation des membres de cette instance délivre aux salariés une attes…

Art. R3142-49
Article R3142-49 du Code du travail

Si le salaire n'est pas maintenu ou n'est maintenu que partiellement pendant la durée du congé de représentation, l'employeur délivre au salarié une attestation indiquant le nombre d'heures non rémuné…

Art. R3142-50
Article R3142-50 du Code du travail

Pour chacune des heures non rémunérées en raison du congé, le salarié reçoit de l'Etat une indemnité dont le montant est égal à celui de la vacation mentionnée à l'article R. 1423-55 .

Art. R3142-51
Article R3142-51 du Code du travail

La liste des instances mentionnées à l'article L. 3142-60 est établie et tenue à jour par arrêté conjoint du ministre dont elles relèvent et du ministre chargé du budget.

Art. R3142-52
Article R3142-52 du Code du travail

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-65 , le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins quinze jours avant le début du congé de représenta…

Art. R3142-53
Article R3142-53 du Code du travail

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-65 , le bénéfice du congé de représentation peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de salariés, par établissement,…

Art. R3142-55
Article R3142-55 du Code du travail

En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-69 , statue en dernier ressort.

Art. R3142-58
Article R3142-58 du Code du travail

En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-76 , statue en dernier ressort.

Art. R3142-71
Article R3142-71 du Code du travail

En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-113 , statue en dernier ressort.

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