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Code du travail

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Art. R3132-21
Article R3132-21 du Code du travail

L'arrêté du maire ou, à Paris, du Préfet de Paris relatif à la dérogation au repos dominical pour les commerces de détail prévu à l'article L. 3132-26 , est pris après avis des organisations d'employe…

Art. R3132-21-1
Article R3132-21-1 du Code du travail

I.-Les zones touristiques internationales prévues à l'article L. 3132-24 sont délimitées par un arrêté des ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce. II.-Pour l'application des disposit…

Art. R3132-22
Article R3132-22 du Code du travail

Lorsqu'un arrêté préfectoral de fermeture au public, pris en application de l'article L. 3132-29 , concerne des établissements concourant d'une façon directe à l'approvisionnement de la population en …

Art. R3132-23
Article R3132-23 du Code du travail

Seules les manifestations dont la durée n'excède pas trois semaines et qui sont organisées par des établissements publics, reconnus d'utilité publique ou ayant obtenu, pendant cinq années consécutives…

Art. R3132-3
Article R3132-3 du Code du travail

Pour les travaux accomplis en plein air dans les activités suivantes, le repos hebdomadaire peut être différé en application de l'article L. 3132-7 : 1° Travaux extérieurs de construction et de répara…

Art. R3132-4
Article R3132-4 du Code du travail

Pour les établissements exerçant les activités suivantes et n'ouvrant en tout ou partie que pendant une période de l'année, le repos hebdomadaire peut être différé en application de l'article L. 3132-…

Art. R3132-5
Article R3132-5 du Code du travail

Les industries dans lesquelles sont utilisées les matières susceptibles d'altération très rapide et celles dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du pro…

Art. R3132-6
Article R3132-6 du Code du travail

Dans les établissements mentionnés à l'article R. 3132-5 où sont exercées en même temps d'autres industries ou activités, la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement s'applique exclusivem…

Art. R3132-7
Article R3132-7 du Code du travail

Outre les catégories d'établissements énumérés à l'article R. 3132-5 , sont admis à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements qui, fonctionnant de jour et de nuit à l'aide d'équipe…

Art. R3132-8
Article R3132-8 du Code du travail

Les établissements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 3132-13 sont ceux dont l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail.

Art. R3132-9
Article R3132-9 du Code du travail

A défaut de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou d'accord d'entreprise prévoyant la possibilité de déroger à l'obligation du repos le dimanche dans les conditions prévues à l'article …

Art. R3134-1
Article R3134-1 du Code du travail

L'employeur tient un registre des salariés employés les dimanches et jours fériés à des travaux mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 3134-5 . Ce registre comporte pour chaque dimanche et jour férié …

Art. R3134-2
Article R3134-2 du Code du travail

La décision du préfet prévue à l'article L. 3134-8 est tenue à la disposition de l'inspection du travail sur le lieu de travail. Elle est communiquée, par tout moyen, aux salariés.

Art. R3134-3
Article R3134-3 du Code du travail

L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 3134-5 , L. 3134-7 , L. 3134-8 et L. 3134-12 est le préfet.

Art. R3134-4
Article R3134-4 du Code du travail

La décision prévue à l'article L. 3134-14 est prise par le préfet après consultation des organisations d'employeurs et de salariés des professions du commerce et de la distribution.

Art. R3135-1
Article R3135-1 du Code du travail

Le fait de ne pas attribuer à un salarié le repos quotidien mentionné aux articles L. 3131-1 à L. 3131-3 , est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Les contravention…

Art. R3135-2
Article R3135-2 du Code du travail

Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3132-1 à L. 3132-14 et L. 3132-16 à L. 3132-31 , relatives au repos hebdomadaire, ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est p…

Art. R3135-3
Article R3135-3 du Code du travail

Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3133-4 à L. 3133-6 et D. 3133-1 , relatives à la journée du 1er mai, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.…

Art. R3135-4
Article R3135-4 du Code du travail

Le fait de méconnaître les dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin des articles L. 3134-3 à L. 3134-9 ou des décrets pris pour leur application, est puni…

Art. R3135-5
Article R3135-5 du Code du travail

Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3164-2 à L. 3164-4 , relatives au repos hebdomadaire et dominical des jeunes travailleurs, ainsi que celles des décrets pris pour leur applicati…

Art. R3135-6
Article R3135-6 du Code du travail

Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3172-1 et L. 3172-2 , relatives au contrôle du repos hebdomadaire, ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende…

Art. R3141-1
Article R3141-1 du Code du travail

Cet article du Code du travail est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R3141-19
Article R3141-19 du Code du travail

Les statuts et règlements des caisses et toute modification éventuelle de ces textes ne sont applicables qu'après avoir reçu l'approbation du ministre chargé du travail.

Art. R3141-24
Article R3141-24 du Code du travail

Cet article du Code du travail est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R3141-4
Article R3141-4 du Code du travail

A défaut d'accord prévu à l'article L. 3141-10 , le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année. Toutefois, dans les professions…

Art. R3142-1
Article R3142-1 du Code du travail

En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-3 , statue en dernier ressort.

Art. R3142-1
Article R3142-1 du Code du travail

En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-3 , statue en dernier ressort.

Art. R3142-10
Article R3142-10 du Code du travail

En cas de contestation, le conseil de prud'hommes saisi en application de l'article L. 3142-25 statue en dernier ressort.

Art. R3142-17
Article R3142-17 du Code du travail

En cas de contestation, le conseil de prud'hommes saisi en application de l'article L. 3142-29 statue en dernier ressort.

Art. R3142-22
Article R3142-22 du Code du travail

La liste des organismes dont les stages ouvrent droit au congé mutualiste est établie par arrêté du ministre chargé de la mutualité après avis du Conseil supérieur de la mutualité.

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