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Code du travail

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Art. R4524-3
Article R4524-3 du Code du travail

Pour l'exercice de leur mission, les membres du comité interentreprises de santé et de sécurité au travail peuvent émettre des observations, des préconisations et proposer des actions de prévention.

Art. R4524-4
Article R4524-4 du Code du travail

Le comité interentreprises de santé et de sécurité au travail est informé, par le préfet, des dispositions du plan de prévention des risques technologiques.

Art. R4524-5
Article R4524-5 du Code du travail

Le comité interentreprises de santé et de sécurité au travail est composé du président de chacun des comités social et économique concernés et de représentants des salariés, à raison d'un m…

Art. R4524-6
Article R4524-6 du Code du travail

Les représentants du personnel au comité interentreprises sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable. Leur mandat prend fin dès qu'ils cessent d'être représentants des salariés …

Art. R4524-7
Article R4524-7 du Code du travail

La comité interentreprises de santé et de sécurité au travail est présidé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son…

Art. R4524-8
Article R4524-8 du Code du travail

Le comité interentreprises de santé et de sécurité au travail est réuni par le président au moins une fois par an ou à la demande motivée d'un tiers de ses membres. Seuls ses membres ont voix délibéra…

Art. R4524-9
Article R4524-9 du Code du travail

Le préfet peut inviter les présidents et les secrétaires des comités social et économique constitués dans d'autres établissements et situés dans le périmètre de ce plan, à assister aux réunions du com…

Art. R4532-1
Article R4532-1 du Code du travail

Les opérations de bâtiment et de génie civil sont classées en trois catégories : 1° Première catégorie : opérations soumises à l'obligation de constituer un collège interentreprises de sécurité, de sa…

Art. R4532-1
Article R4532-1 du Code du travail

Les opérations de bâtiment et de génie civil sont classées en trois catégories : 1° Première catégorie : opérations soumises à l'obligation de constituer un collège interentreprises de sécurité, de sa…

Art. R4532-10
Article R4532-10 du Code du travail

Dans le cas d'opérations entreprises par un particulier non soumises à l'obtention d'un permis de construire, prévu au 2° de l'article L. 4532-7 , la coordination est assurée, pendant chacune de ses i…

Art. R4532-11
Article R4532-11 du Code du travail

Le coordonnateur veille, à ce que les principes généraux de prévention définis aux articles L. 4531-1 et L. 4535-1 soient effectivement mis en œuvre. Il exerce ses missions sous la responsabilité du m…

Art. R4532-12
Article R4532-12 du Code du travail

Le coordonnateur, au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet de l'ouvrage : 1° Elabore le plan général de coordination lorsqu'il est requis ; 2° Constitue le dossier d'interve…

Art. R4532-13
Article R4532-13 du Code du travail

Le coordonnateur, au cours de la réalisation de l'ouvrage : 1° Organise entre les entreprises, y compris sous-traitantes, qu'elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, la coordinatio…

Art. R4532-14
Article R4532-14 du Code du travail

Le coordonnateur tient compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier et à cet effet, notamment : 1° Procède avec l…

Art. R4532-15
Article R4532-15 du Code du travail

Le coordonnateur préside le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail lorsque sa création est requise.

Art. R4532-16
Article R4532-16 du Code du travail

Le coordonnateur prend les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.

Art. R4532-17
Article R4532-17 du Code du travail

Sauf dans les cas d'opérations entreprises par un particulier pour son usage personnel, prévus à l'article L. 4532-7, nul ne peut exercer la fonction de coordonnateur s'il ne possède la compétence req…

Art. R4532-18
Article R4532-18 du Code du travail

Une personne morale en mesure d'affecter à cette fonction une personne physique compétente peut être désignée en tant que coordonnateur.

Art. R4532-19
Article R4532-19 du Code du travail

Une personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur, en son nom propre ou au nom de l'organisme qui l'emploie, ne peut pas être chargée de la fonction de contrôleur technique prévue à l' art…

Art. R4532-2
Article R4532-2 du Code du travail

Les opérations de bâtiment ou de génie civil, soumises à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 4532-1 , sont celles pour lesquelles l'effectif prévisible des travailleurs doit dé…

Art. R4532-2
Article R4532-2 du Code du travail

Les opérations de bâtiment ou de génie civil, soumises à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 4532-1 , sont celles pour lesquelles l'effectif prévisible des travailleurs doit dé…

Art. R4532-20
Article R4532-20 du Code du travail

La mission de coordination fait l'objet de contrats ou d'avenants spécifiques écrits. Elle est rémunérée distinctement. La rémunération tient compte, notamment, du temps passé sur le chantier par le c…

Art. R4532-21
Article R4532-21 du Code du travail

Lorsque le coordonnateur est employé par le maître d'ouvrage et lié à celui-ci par un contrat de travail, la mission de coordination fait l'objet d'un document écrit permettant d'individualiser chaque…

Art. R4532-22
Article R4532-22 du Code du travail

Le contrat, l'avenant ou le document : 1° Définit le contenu de la mission confiée au coordonnateur, les moyens, notamment financiers, que le maître d'ouvrage met à la disposition de celui-ci ainsi qu…

Art. R4532-23
Article R4532-23 du Code du travail

Les trois niveaux de compétence de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé sont : 1° Niveau 1 : aptitude à coordonner toutes opérations ; 2° Niveau 2 : aptitude à coordonner …

Art. R4532-24
Article R4532-24 du Code du travail

Pour ce qui concerne les opérations des première et deuxième catégories, l'aptitude à coordonner est distincte pour la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et pour la phase de réali…

Art. R4532-25
Article R4532-25 du Code du travail

Est réputée compétente, pour exercer la fonction de coordonnateur durant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet de l'ouvrage, la personne physique qui justifie à la fois : 1° D'une…

Art. R4532-26
Article R4532-26 du Code du travail

Est réputée compétente, pour exercer la fonction de coordonnateur durant la phase de réalisation de l'ouvrage la personne physique qui justifie à la fois : 1° D'une expérience professionnelle en matiè…

Art. R4532-27
Article R4532-27 du Code du travail

Le coordonnateur qui a exercé pendant cinq ans sa fonction à un niveau de compétence donné peut se voir reconnaître le niveau de compétence immédiatement supérieur, s'il a préalablement acquis, à l'is…

Art. R4532-28
Article R4532-28 du Code du travail

L'aptitude peut être étendue à la phase pour laquelle elle n'a pas été initialement prévue lorsque le coordonnateur apporte la preuve de l'acquisition de l'expérience professionnelle requise. Cette ex…

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