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Code du travail

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Art. R4532-24
Article R4532-24 du Code du travail

Pour ce qui concerne les opérations des première et deuxième catégories, l'aptitude à coordonner est distincte pour la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et pour la phase de réali…

Art. R4532-25
Article R4532-25 du Code du travail

Est réputée compétente, pour exercer la fonction de coordonnateur durant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet de l'ouvrage, la personne physique qui justifie à la fois : 1° D'une…

Art. R4532-26
Article R4532-26 du Code du travail

Est réputée compétente, pour exercer la fonction de coordonnateur durant la phase de réalisation de l'ouvrage la personne physique qui justifie à la fois : 1° D'une expérience professionnelle en matiè…

Art. R4532-27
Article R4532-27 du Code du travail

Le coordonnateur qui a exercé pendant cinq ans sa fonction à un niveau de compétence donné peut se voir reconnaître le niveau de compétence immédiatement supérieur, s'il a préalablement acquis, à l'is…

Art. R4532-28
Article R4532-28 du Code du travail

L'aptitude peut être étendue à la phase pour laquelle elle n'a pas été initialement prévue lorsque le coordonnateur apporte la preuve de l'acquisition de l'expérience professionnelle requise. Cette ex…

Art. R4532-29
Article R4532-29 du Code du travail

Le maître d'ouvrage justifie, sur demande de l'inspection du travail, de la compétence du coordonnateur qu'il a désigné.

Art. R4532-3
Article R4532-3 du Code du travail

La déclaration préalable est adressée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et aux organismes mentionnés à l'article L. 4532-1 territorialement compétents au lieu de l'opération. Elle est a…

Art. R4532-3
Article R4532-3 du Code du travail

La déclaration préalable est adressée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et aux organismes mentionnés à l'article L. 4532-1 territorialement compétents au lieu de l'opération. Elle est a…

Art. R4532-30
Article R4532-30 du Code du travail

Peut exercer la fonction de formateur de coordonnateurs la personne physique qui justifie à la fois : 1° D'un niveau de compétence au moins égal à celui exigé pour les coordonnateurs aux articles R. 4…

Art. R4532-31
Article R4532-31 du Code du travail

La durée et le contenu de la formation des coordonnateurs et des formateurs sont adaptés au niveau de compétence recherché ainsi qu'à l'expérience professionnelle ou au diplôme des candidats. La forma…

Art. R4532-32
Article R4532-32 du Code du travail

L'admission à un stage de formation de coordonnateur ou de formateur est prononcée par l'organisme de formation, après qu'il a vérifié que les conditions d'expérience professionnelle ou de diplôme…

Art. R4532-33
Article R4532-33 du Code du travail

Le refus d'admission à un stage de formation de formateurs est motivé. Il peut faire l'objet, dans les formes et délai prévus à l'article R. 4723-1 , d'une réclamation auprès du ministre chargé du tra…

Art. R4532-34
Article R4532-34 du Code du travail

Peuvent assurer la formation de coordonnateurs prévue aux articles R. 4532-25 et R. 4532-26 l'Organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics et les organismes de formati…

Art. R4532-35
Article R4532-35 du Code du travail

La formation des coordonnateurs est dispensée dans chaque organisme par des formateurs remplissant les conditions prévues à l'article R. 4532-30 . Toutefois, pour des domaines requérant des compétence…

Art. R4532-37
Article R4532-37 du Code du travail

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine : 1° Les garanties minimales que doivent présenter les organismes de formation mentionnés à l'article R. 4532-34, rela…

Art. R4532-38
Article R4532-38 du Code du travail

Le coordonnateur consigne sur le registre-journal de la coordination, au fur et à mesure du déroulement de l'opération : 1° Les comptes rendus des inspections communes, les consignes à transmettre et …

Art. R4532-39
Article R4532-39 du Code du travail

Une copie du procès-verbal de transmission du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage mentionné à l'article R. 4532-97 est annexée au registre-journal.

Art. R4532-4
Article R4532-4 du Code du travail

Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé dès le début de la phase d'élaboration de l'avant-projet sommaire, au sens de l'article 4 du décret n° …

Art. R4532-40
Article R4532-40 du Code du travail

Le coordonnateur présente le registre-journal, sur leur demande, au maître d'œuvre, à l'inspection du travail, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, aux agents de l…

Art. R4532-41
Article R4532-41 du Code du travail

Le registre-journal est conservé par le coordonnateur pendant une durée de cinq ans à compter de la date de réception de l'ouvrage.

Art. R4532-42
Article R4532-42 du Code du travail

Le maître d'ouvrage, ou l'entrepreneur principal en cas de sous-traitance, mentionne dans les documents remis aux entrepreneurs, que le chantier sur lequel ils seront appelés à travailler en cas de co…

Art. R4532-43
Article R4532-43 du Code du travail

Le plan général de coordination est un document écrit qui définit l'ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence des activités des différents intervenants sur le cha…

Art. R4532-44
Article R4532-44 du Code du travail

Le plan général de coordination est joint aux autres documents remis par le maître d'ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de contracter. Il énonce notamment, en les distinguant : 1° Les renseignem…

Art. R4532-45
Article R4532-45 du Code du travail

Le plan général de coordination rappelle, dans le cas de la constitution d'un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, la mission de ce collège en la matière.

Art. R4532-46
Article R4532-46 du Code du travail

Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22 , R. 1334-27 et R. 1334-28 du cod…

Art. R4532-47
Article R4532-47 du Code du travail

Le plan général de coordination est complété et adapté en fonction de l'évolution du chantier et de la durée effective à consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail. Ces modificatio…

Art. R4532-48
Article R4532-48 du Code du travail

Le plan général de coordination intègre, notamment, au fur et à mesure de leur élaboration et en les harmonisant, les plans particuliers de sécurité et de santé ainsi que, lorsqu'ils sont requis, les …

Art. R4532-49
Article R4532-49 du Code du travail

Dès la phase de consultation des entreprises, le maître d'ouvrage adresse le plan général de coordination, sur leur demande, à l'inspection du travail, à l'Organisme professionnel de prévention du bât…

Art. R4532-5
Article R4532-5 du Code du travail

Lorsque le maître d'ouvrage désigne, pour la phase de réalisation de l'ouvrage, un coordonnateur distinct de celui de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, cette désignation inte…

Art. R4532-50
Article R4532-50 du Code du travail

Le plan général de coordination tenu sur le chantier peut être consulté par : 1° Les membres des comités sociaux et économiques, appelés à intervenir sur le chantier ; 2° Le médecin…

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