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Code du travail

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Art. R4532-51
Article R4532-51 du Code du travail

Le plan général de coordination tenu sur le chantier est conservé par le maître d'ouvrage pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.

Art. R4532-52
Article R4532-52 du Code du travail

Lorsqu'il est prévu, pour une opération de bâtiment ou de génie civil faisant intervenir plusieurs entreprises et n'appartenant pas à la première ou à la deuxième catégorie, d'exécuter des travaux pré…

Art. R4532-53
Article R4532-53 du Code du travail

Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22 , R. 1334-27 et R. 1334-28 du cod…

Art. R4532-54
Article R4532-54 du Code du travail

Lorsque, lors d'une opération de troisième catégorie, un coordonnateur a connaissance, après le début des travaux, de l'existence d'un ou plusieurs des travaux présentant des risques particuliers insc…

Art. R4532-55
Article R4532-55 du Code du travail

Sont applicables au plan général simplifié de coordination et, dès son élaboration, à celui établi en application de l'article R. 4532-54 , les dispositions des articles R. 4532-42 et R. 4532-47 à R. …

Art. R4532-56
Article R4532-56 du Code du travail

L'entrepreneur tenu de remettre un plan particulier de sécurité et de santé au coordonnateur ou au maître d'ouvrage, en application du premier alinéa de l'article L. 4532-9 , dispose de trente jours à…

Art. R4532-57
Article R4532-57 du Code du travail

L'entrepreneur qui intervient seul remet au maître d'ouvrage un plan particulier de sécurité, en application du deuxième alinéa de l'article L. 4532-9 , lorsqu'il est prévu qu'il réalisera des travaux…

Art. R4532-58
Article R4532-58 du Code du travail

Dès la conclusion du contrat de l'entreprise, le coordonnateur communique à chacun des entrepreneurs appelés à intervenir sur un chantier soumis à l'obligation de plan général de coordination, les nom…

Art. R4532-59
Article R4532-59 du Code du travail

En cas d'opération de construction de bâtiment, le coordonnateur communique aux autres entrepreneurs les plans particuliers de sécurité et de santé des entrepreneurs chargés du gros œuvre ou du lot pr…

Art. R4532-6
Article R4532-6 du Code du travail

Afin notamment d'assurer au coordonnateur l'autorité et les moyens nécessaires au bon déroulement de sa mission, le maître d'ouvrage prévoit, dès les études d'avant-projet de l'ouvrage, la coopération…

Art. R4532-60
Article R4532-60 du Code du travail

L'entrepreneur qui fait exécuter le contrat conclu avec le maître d'ouvrage, en tout ou partie, par un ou plusieurs sous-traitants remet à ceux-ci : 1° Un exemplaire du plan général de coordination ; …

Art. R4532-61
Article R4532-61 du Code du travail

Pour l'élaboration du plan particulier de sécurité, le sous-traitant tient compte des informations fournies par l'entrepreneur, notamment de celles qui sont contenues dans le plan général de coordinat…

Art. R4532-62
Article R4532-62 du Code du travail

A compter de la réception du contrat signé par l'entrepreneur, le sous-traitant dispose d'au moins trente jours pour établir le plan particulier de sécurité. Ce délai est réduit à huit jours pour les …

Art. R4532-63
Article R4532-63 du Code du travail

Le plan particulier de sécurité indique : 1° Les nom et adresse de l'entrepreneur ; 2° L'évolution prévisible de l'effectif sur le chantier ; 3° Le cas échéant, les noms et qualité de la personne char…

Art. R4532-64
Article R4532-64 du Code du travail

Le plan particulier de sécurité est adapté aux conditions spécifiques de l'intervention sur le chantier. A cet effet, outre la prise en compte des mesures de coordination générale décidées par le coor…

Art. R4532-65
Article R4532-65 du Code du travail

Lorsqu'il ressort du plan général de coordination et de l'évaluation préalable des risques menée par l'entreprise que des mesures mentionnées à l'article R. 4532-64 n'ont pas à être prises du fait de …

Art. R4532-66
Article R4532-66 du Code du travail

Le plan particulier de sécurité : 1° Analyse de manière détaillée les procédés de construction et d'exécution ainsi que les modes opératoires retenus dès lors qu'ils ont une incidence particulière sur…

Art. R4532-67
Article R4532-67 du Code du travail

Le plan particulier de sécurité comporte de manière détaillée : 1° Les dispositions en matière de secours et d'évacuation, notamment : a) Les consignes de premiers secours aux victimes d'accidents et …

Art. R4532-68
Article R4532-68 du Code du travail

Lorsque les dispositions en matière de secours et d'évacuation sont prévues par le plan général de coordination, mention peut être faite dans le plan particulier de sécurité du renvoi au plan général …

Art. R4532-69
Article R4532-69 du Code du travail

Le plan particulier de sécurité peut être consulté pour avis, avant toute intervention sur le chantier, par le médecin du travail ainsi que par les membres des comités sociaux et éc…

Art. R4532-7
Article R4532-7 du Code du travail

Le maître d'ouvrage demande au propriétaire du bâtiment les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus a…

Art. R4532-70
Article R4532-70 du Code du travail

L'entrepreneur chargé du gros œuvre ou du lot principal ainsi que celui appelé à exécuter des travaux présentant des risques particuliers figurant sur la liste de travaux prévue à l'article L. 4532-8 …

Art. R4532-71
Article R4532-71 du Code du travail

Un exemplaire à jour du plan particulier de sécurité est tenu disponible en permanence sur le chantier. Sont joints, y compris pour les entrepreneurs non mentionnés à l'article R. 4532-70 , les avis d…

Art. R4532-72
Article R4532-72 du Code du travail

Lorsqu'une mesure de prévention prévue au plan n'a pu être appliquée, l'entrepreneur indique sur le plan les moyens d'une efficacité au moins équivalente qui ont été mis en œuvre. Cette substitution e…

Art. R4532-73
Article R4532-73 du Code du travail

Le plan particulier de sécurité tenu sur le chantier peut être consulté par : 1° Les membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ; 2° Les membres du …

Art. R4532-74
Article R4532-74 du Code du travail

Le plan particulier de sécurité tenu sur le chantier est conservé par l'entrepreneur pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.

Art. R4532-75
Article R4532-75 du Code du travail

Pour les opérations soumises à l'obligation de plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévue aux articles R. 4532-52 et R. 4532-54 , chaque entrepre…

Art. R4532-76
Article R4532-76 du Code du travail

Sont applicables au plan particulier simplifié, les dispositions des articles R. 4532-56 à R. 4532-62 , de l'article R. 4532-63 , des 2° et 3° de l'article R. 4532-64 et des articles R. 4532-69 à R. 4…

Art. R4532-77
Article R4532-77 du Code du travail

Le maître d'ouvrage constitue un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail lorsque le chantier doit dépasser un volume de 10 000 hommes-jours et que le nombre d'entre…

Art. R4532-78
Article R4532-78 du Code du travail

Le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail comprend : 1° Les coordonnateurs en matière de santé et de sécurité ; 2° Le maître d'œuvre désigné par le maître d'ouvrag…

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