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Code du travail

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Art. R4534-10
Article R4534-10 du Code du travail

Lorsqu'un chantier comporte habituellement un important mouvement de camions ou de tous autres véhicules de transport, des pistes spécialement réservées à la circulation de ces véhicules et convenable…

Art. R4534-100
Article R4534-100 du Code du travail

Les dispositifs prévus aux 1° et 2° de l'article R. 4534-99 sont agencés de manière à prévenir les effets de bascule ou de rebondissement.

Art. R4534-101
Article R4534-101 du Code du travail

Lorsque la mise en œuvre des mesures de sécurité prévues par les articles R. 4534-96 à R. 4534-99 paraît impossible, le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire.

Art. R4534-102
Article R4534-102 du Code du travail

Le port d'un casque de protection est obligatoire pour les travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures.

Art. R4534-103
Article R4534-103 du Code du travail

Lors de l'exécution des travaux de construction comportant la mise en œuvre d'éléments préfabriqués lourds, la stabilité de chacun de ces éléments est assurée, dès sa mise en place, par des dispositif…

Art. R4534-104
Article R4534-104 du Code du travail

La mise en tension des armatures du béton précontraint ainsi que l'enlèvement des vérins utilisés pour cette opération ne peuvent être réalisés que sous la surveillance du chef de chantier ou d'un age…

Art. R4534-105
Article R4534-105 du Code du travail

La conception des étaiements d'une hauteur de plus de six mètres est justifiée par une note de calcul et leur construction réalisée conformément à un plan de montage préalablement établi, sauf en cas …

Art. R4534-106
Article R4534-106 du Code du travail

L'enlèvement des cintres et des coffrages ainsi que l'enlèvement des charpentes soutenant ces installations ne peut être réalisé que sous le contrôle d'une personne compétente désignée par l'employeur…

Art. R4534-11
Article R4534-11 du Code du travail

Lorsque le conducteur d'un camion exécute une manœuvre, notamment de recul, dans des conditions de visibilité insuffisantes, un ou plusieurs travailleurs dirigent le conducteur et avertissent, par la …

Art. R4534-12
Article R4534-12 du Code du travail

Le véhicule, l'appareil ou l'engin de chantier mobile qui se trouve, sans son conducteur, à l'arrêt sur un terrain en pente est maintenu immobilisé par tout moyen approprié.

Art. R4534-13
Article R4534-13 du Code du travail

Il est interdit d'entreprendre un travail sous la benne d'un camion ou sous une partie mobile d'un engin de chantier sans que soit utilisé un dispositif approprié pour empêcher un accident en cas de d…

Art. R4534-131
Article R4534-131 du Code du travail

Les travaux de soudage, de rivetage et de sablage ne peuvent être confiés qu'à des travailleurs compétents. Des moyens de protection individuelle, tels que des gants, des guêtres ou cuissards, des tab…

Art. R4534-132
Article R4534-132 du Code du travail

Des appareils respiratoires empêchant l'inhalation des vapeurs ou poussières nocives sont mis à la disposition des travailleurs qui réalisent des travaux de soudage, de rivetage ou de découpage sur de…

Art. R4534-133
Article R4534-133 du Code du travail

Lorsque des travaux de soudage à l'arc sont accomplis sur un chantier, des écrans masquent les arcs aux personnes autres que les soudeurs ou leurs aides, afin de supprimer les risques d'éblouissement …

Art. R4534-134
Article R4534-134 du Code du travail

Des mesures sont prises pour éviter que les travailleurs puissent être blessés par des projections de béton, de mortier ou de ciment mis en œuvre par des moyens mécaniques ou pneumatiques.

Art. R4534-135
Article R4534-135 du Code du travail

Le port de lunettes de sûreté est obligatoire pour tous travaux sur des matériaux durs susceptibles de produire des éclats.

Art. R4534-136
Article R4534-136 du Code du travail

Lorsque des travailleurs sont exposés à des risques de noyade, l'employeur prend, indépendamment des mesures de sécurité prescrites par le présent chapitre, les mesures particulières de protection sui…

Art. R4534-137
Article R4534-137 du Code du travail

Sous réserve de l'observation des dispositions correspondantes prévues par la présente section, il peut être dérogé, dans les chantiers dont la durée n'excède pas quatre mois, aux obligations relative…

Art. R4534-138
Article R4534-138 du Code du travail

Les locaux de travail fermés qui appartiennent, sont loués ou sont gérés par les entreprises chargées des travaux ainsi que ceux mis à la disposition de ces entreprises sur les chantiers soumis à l'ob…

Art. R4534-139
Article R4534-139 du Code du travail

L'employeur met à la disposition des travailleurs un local-vestiaire : 1° Convenablement aéré et éclairé, et suffisamment chauffé ; 2° Nettoyé au moins une fois par jour et tenu en état constant de pr…

Art. R4534-14
Article R4534-14 du Code du travail

Les crics sont munis d'un dispositif capable de s'opposer à un retour de manivelle.

Art. R4534-140
Article R4534-140 du Code du travail

Lorsque les installations prévues à l'article R. 4534-139 ne sont pas adaptées à la nature du chantier, des véhicules de chantier spécialement aménagés à cet effet peuvent être utilisés pour permettre…

Art. R4534-141
Article R4534-141 du Code du travail

Les employeurs mettent à la disposition des travailleurs une quantité d'eau potable suffisante pour assurer leur propreté individuelle. Lorsqu'il est impossible de mettre en place l'eau courante, un r…

Art. R4534-142
Article R4534-142 du Code du travail

Lorsque des travailleurs prennent leur repas sur le chantier, un local réfectoire est mis à leur disposition. Ce local répond aux exigences suivantes : 1° Il est pourvu de tables et de chaises en nomb…

Art. R4534-142-1
Article R4534-142-1 du Code du travail

Les travailleurs disposent soit d'un local permettant leur accueil dans des conditions de nature à préserver leur santé et leur sécurité en cas de survenance de conditions climatiques susceptibles d'y…

Art. R4534-143
Article R4534-143 du Code du travail

L'employeur met à disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour leur permettre de se désaltérer et de se rafraîchir. Lorsqu'il est impossible de mettre en place l'eau courante, la quan…

Art. R4534-144
Article R4534-144 du Code du travail

Sur les chantiers, des cabinets d'aisance conformes aux dispositions des articles R. 4228-11 à R. 4228-15 sont mis à la disposition des travailleurs.

Art. R4534-145
Article R4534-145 du Code du travail

Lorsque la disposition des lieux ne permet pas de mettre en place les véhicules de chantier, le local réfectoire et les cabinets d'aisance, prévus aux articles R. 4534-140 , R. 4534-142 et R. 4534-144…

Art. R4534-146
Article R4534-146 du Code du travail

Dans les chantiers où sont logés des travailleurs, les locaux affectés au logement satisfont aux obligations de l'employeur en matière de prévention des risques d'incendies et d'évacuation, prévues au…

Art. R4534-147
Article R4534-147 du Code du travail

Les voies d'accès aux logements des travailleurs sont entretenues de telle sorte qu'elles soient praticables et convenablement éclairées.

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