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Code du travail

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Art. R4532-79
Article R4532-79 du Code du travail

Peuvent assister aux réunions du collège interentreprises à titre consultatif : 1° Les médecins du travail ; 2° Les représentants de l'inspection du travail ; 3° Les représentants de l'Organisme profe…

Art. R4532-8
Article R4532-8 du Code du travail

Le maître d'ouvrage veille à ce que le coordonnateur soit associé pendant toutes les phases de l'opération à l'élaboration et à la réalisation du projet de l'ouvrage, en particulier en lui donnant acc…

Art. R4532-80
Article R4532-80 du Code du travail

Pendant la durée de son intervention sur le chantier, chaque entreprise est représentée au collège interentreprises par : 1° Le chef de l'entreprise ou son représentant habilité à cet effet ; 2° Un sa…

Art. R4532-81
Article R4532-81 du Code du travail

Chaque entreprise communique les noms de ses deux représentants au président du collège interentreprises, au plus tard avant la réunion d'adoption de son règlement prévue à l'article R. 4532-92 .

Art. R4532-82
Article R4532-82 du Code du travail

Ne sont pas tenues de participer aux travaux du collège interentreprises les entreprises dont il est prévu qu'elles n'occuperont pas sur le chantier au moins dix travailleurs pendant au moins quatre s…

Art. R4532-83
Article R4532-83 du Code du travail

La liste nominative des représentants des entreprises et des autres membres du collège interentreprises, ainsi que des personnes qui peuvent assister aux réunions du collège à titre consultatif, est t…

Art. R4532-84
Article R4532-84 du Code du travail

Le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail est présidé par le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé désigné pour la phase de réalisation…

Art. R4532-85
Article R4532-85 du Code du travail

Le collège interentreprises se réunit pour la première fois dès que deux entreprises au moins sont effectivement présentes sur le chantier, puis au moins tous les trois mois sur convocation de son pré…

Art. R4532-86
Article R4532-86 du Code du travail

Les réunions du collège interentreprises ont lieu sur le chantier dans un local approprié et, sauf cas exceptionnels justifiés par l'urgence, pendant les heures de travail. Les réunions sont précédées…

Art. R4532-87
Article R4532-87 du Code du travail

L'ordre du jour des séances du collège interentreprises peut évoquer toute question entrant dans le cadre de ses missions, notamment, la formation et l'information des travailleurs. La convocation et …

Art. R4532-88
Article R4532-88 du Code du travail

Les procès-verbaux des réunions du collège interentreprises sont consignés sur un registre tenu à la disposition de l'inspection du travail, de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et d…

Art. R4532-89
Article R4532-89 du Code du travail

Les membres du collège interentreprises peuvent consulter le registre des procès-verbaux de ses réunions à tout moment. Le registre est conservé par le coordonnateur pendant une durée de cinq années à…

Art. R4532-9
Article R4532-9 du Code du travail

Le maître d'ouvrage tient compte, lorsqu'il les estime justifiées, des observations du coordonnateur ou adopte des mesures d'une efficacité au moins équivalente.

Art. R4532-90
Article R4532-90 du Code du travail

Les règles de fonctionnement du collège interentreprises sont précisées par un règlement. Ce règlement prévoit, notamment : 1° La fréquence accrue des réunions du collège en fonction de l'importance e…

Art. R4532-91
Article R4532-91 du Code du travail

Le projet de règlement du collège interentreprises est élaboré par le coordonnateur pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet. Il est annexé aux documents du dossier de consul…

Art. R4532-92
Article R4532-92 du Code du travail

Sur l'initiative de son président, le collège interentreprises est réuni, en temps utile, aux fins d'adoption du règlement du collège. Le président communique le règlement ainsi que le procès-verbal d…

Art. R4532-93
Article R4532-93 du Code du travail

Lorsque, sur un chantier soumis à la présente section, il a été prévu de différer l'attribution de certains lots, les entreprises appelées à intervenir après la constitution du collège interentreprise…

Art. R4532-94
Article R4532-94 du Code du travail

Les comités sociaux et économiques des établissements appelés à intervenir sur le chantier reçoivent les copies des procès-verbaux du collège interentreprises et peuvent saisir par …

Art. R4532-95
Article R4532-95 du Code du travail

Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage prévu à l'article L. 4532-16 rassemble, sous bordereau, tous les documents, tels que les plans et notes techniques, de nature à faciliter l'intervent…

Art. R4532-96
Article R4532-96 du Code du travail

Le dossier d'intervention ultérieur est constitué dès la phase de conception de l'ouvrage par le coordonnateur qui en a la responsabilité et transmis au coordonnateur chargé de la phase de réalisation…

Art. R4532-97
Article R4532-97 du Code du travail

Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage est remis au maître d'ouvrage par le coordonnateur en fonctions lors de la réception de l'ouvrage. Cette transmission fait l'objet d'un procès-verbal…

Art. R4532-98
Article R4532-98 du Code du travail

Lors de toute nouvelle opération pour laquelle un coordonnateur en matière de sécurité et de santé est requis, un exemplaire du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage est remis au coordonnate…

Art. R4533-1
Article R4533-1 du Code du travail

Lorsque le montant d'une opération de construction de bâtiment excède 760 000 euros, le chantier relatif à cette opération dispose, en un point au moins de son périmètre, d'une desserte en voirie, d'u…

Art. R4533-2
Article R4533-2 du Code du travail

Une voie d'accès au chantier est construite pour permettre aux véhicules et aux piétons de parvenir en un point au moins du périmètre d'emprise du chantier. Cette voie est prolongée dans le chantier p…

Art. R4533-3
Article R4533-3 du Code du travail

Le raccordement à un réseau de distribution d'eau potable est réalisé de manière à permettre une alimentation suffisante des divers points d'eau prévus dans les locaux destinés aux travailleurs.

Art. R4533-4
Article R4533-4 du Code du travail

Le raccordement à un réseau de distribution électrique permet de disposer d'une puissance suffisante pour alimenter les divers équipements et installations prévus dans les locaux destinés aux travaill…

Art. R4533-5
Article R4533-5 du Code du travail

Les matières usées sont évacuées conformément aux règlements sanitaires en vigueur.

Art. R4533-6
Article R4533-6 du Code du travail

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut, sur la demande du maître d'ouvrage, accorder des dérogations à titre exception…

Art. R4533-7
Article R4533-7 du Code du travail

Les dérogations du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont accordées sous réserve de la mise en œuvre de mesures compensat…

Art. R4534-1
Article R4534-1 du Code du travail

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux employeurs du bâtiment et des travaux publics, dont les travailleurs accomplissent, même à titre occasionnel, des travaux de terrassement, de cons…

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