Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code du travail

12 972 articles disponibles Page 342 / 433
Art. R4534-147
Article R4534-147 du Code du travail

Les voies d'accès aux logements des travailleurs sont entretenues de telle sorte qu'elles soient praticables et convenablement éclairées.

Art. R4534-148
Article R4534-148 du Code du travail

Les comités sociaux et économiques des entreprises appelées à intervenir sur les chantiers où il est prévu de loger des travailleurs, ainsi que le comité interentreprises de sécurit…

Art. R4534-149
Article R4534-149 du Code du travail

Les situations dans lesquelles les travailleurs déplacés sont logés à proximité du chantier et nourris sont déterminées par les conventions collectives nationales concernant ces travailleurs.

Art. R4534-15
Article R4534-15 du Code du travail

Le matériel, les engins, les installations et les dispositifs de protection de toute nature utilisés sur un chantier sont, avant leur mise ou remise en service, examinés dans toutes leurs parties en v…

Art. R4534-150
Article R4534-150 du Code du travail

Il est interdit à l'employeur de laisser les travailleurs loger sur le terrain mis à sa disposition par le maître d'ouvrage, à moins que les logements occupés présentent des garanties d'hygiène corres…

Art. R4534-151
Article R4534-151 du Code du travail

L'inspecteur du travail peut accorder des dérogations lorsque l'application des mesures prévues par la présente section est rendue difficile par les conditions d'exploitation du chantier.

Art. R4534-152
Article R4534-152 du Code du travail

Des mesures appropriées sont prises pour donner rapidement les premiers secours au travailleur blessé au cours du travail.

Art. R4534-153
Article R4534-153 du Code du travail

Les obligations prévues par le présent chapitre sont affichées dans le local-vestiaire prévu par l'article R. 4534-139 . Elles sont affichées à une place convenable, aisément accessibles et tenues dan…

Art. R4534-154
Article R4534-154 du Code du travail

Dans les chantiers où la durée des travaux dépasse une semaine, l'employeur indique, par un avis, l'adresse ou le numéro téléphonique du service d'urgence auquel s'adresser en cas d'accident.

Art. R4534-155
Article R4534-155 du Code du travail

Dans les chantiers autres que ceux mentionnés à l'article R. 4534-137 , un document rappelant les obligations prévues par le présent chapitre est remis à chaque travailleur intéressé.

Art. R4534-156
Article R4534-156 du Code du travail

Les ministres chargés du travail et de l'agriculture peuvent, par décision prise sur le rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, et après avis du Conseil d'orientation des conditions…

Art. R4534-16
Article R4534-16 du Code du travail

Les examens du matériel, des engins, des installations ou des dispositifs de protection sont renouvelés aussi souvent que nécessaire, notamment : 1° Après chaque démontage ou modification, ou lorsque …

Art. R4534-17
Article R4534-17 du Code du travail

Tant qu'il n'a pas été procédé aux examens et, éventuellement, aux réparations nécessaires, le matériel, l'engin, l'installation ou le dispositif de protection dont l'état paraît défectueux est retiré…

Art. R4534-18
Article R4534-18 du Code du travail

L'employeur fait réaliser les examens par une personne compétente désignée à cet effet. Le nom et la qualité de cette personne sont consignés sur un registre de sécurité. Ce registre est conservé sur …

Art. R4534-19
Article R4534-19 du Code du travail

Un registre d'observations est mis à la disposition des travailleurs et des membres du comité social et économique. Ceux-ci y consignent leurs observations relatives à l'état du mat…

Art. R4534-2
Article R4534-2 du Code du travail

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux travaux de démontage, d'entretien ou de maintenance portant sur des immeubles par destination, y compris ceux mentionnés à l'article 524 du…

Art. R4534-20
Article R4534-20 du Code du travail

Le registre d'observations est tenu à la disposition de l'inspection du travail, du médecin du travail, des agents de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, du ser…

Art. R4534-21
Article R4534-21 du Code du travail

Les recettes sont aménagées de telle sorte que les travailleurs chargés des opérations de chargement ou de déchargement ne soient pas obligés, pour tirer la charge, de se pencher au-dessus du vide. To…

Art. R4534-22
Article R4534-22 du Code du travail

Afin de prendre s'il y a lieu les mesures de sécurité appropriées et avant de commencer des travaux de terrassement, l'employeur s'informe auprès du service de voirie compétent dans le cas de travaux …

Art. R4534-23
Article R4534-23 du Code du travail

Les arbres, les blocs de pierre, ainsi que le matériel, les matériaux et objets de toute nature se trouvant à proximité de l'emplacement où des fouilles sont entreprises, sont enlevés ou solidement ma…

Art. R4534-24
Article R4534-24 du Code du travail

Les fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur et d'une largeur égale ou inférieure aux deux tiers de la profondeur sont, lorsque leurs parois sont verticales ou sensiblement verticales,…

Art. R4534-25
Article R4534-25 du Code du travail

Pour la détermination de l'inclinaison à donner aux parois ou pour l'établissement des blindages, des étrésillons et des étais des fouilles en tranchée ou en excavation, il est tenu compte des surchar…

Art. R4534-26
Article R4534-26 du Code du travail

La reprise des fondations en sous-oeuvre ne peut être exécutée que par petites portions et au fur et à mesure que les blindages, les étrésillons ou les étais mis en place assurent une sécurité suffisa…

Art. R4534-27
Article R4534-27 du Code du travail

Les pentes et les crêtes des parois sont débarrassées des éléments dont la chute présente un danger.

Art. R4534-28
Article R4534-28 du Code du travail

Lorsque des parties en surplomb d'un terrain ne peuvent être abattues, des mesures appropriées, telles qu'étaiement et consolidation, sont prises pour empêcher leur éboulement.

Art. R4534-29
Article R4534-29 du Code du travail

La mise en place des blindages, étrésillons ou étais est accomplie dès que l'avancement des travaux le permet.

Art. R4534-3
Article R4534-3 du Code du travail

Les parties d'une construction qui ne sont pas livrables au service du chantier et dont l'accès présente des dangers pour les personnes sont nettement délimitées et visiblement signalées. Leur accès e…

Art. R4534-30
Article R4534-30 du Code du travail

Lorsque les divers éléments d'un blindage sont assemblés hors de la fouille, la hauteur de ces éléments est au moins égale à la profondeur totale de la fouille. Pour éviter tout renversement ou déplac…

Art. R4534-31
Article R4534-31 du Code du travail

Afin d'empêcher les chutes de déblais, de matériaux, d'outils ou d'objets de toute nature à l'intérieur des fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur, celles-ci sont entourées de plinth…

Art. R4534-32
Article R4534-32 du Code du travail

Des déblais ou du matériel ne peuvent être déposés le long d'une tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur que s'il est possible de ménager une berme d'une largeur de 40 centimètres au moins. Cette…

Posez votre question sur le Code du travail

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question