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Code du travail

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Art. R4534-58
Article R4534-58 du Code du travail

Sauf dans les galeries pourvues d'un éclairage fixe suffisant, les véhicules sont munis d'un projecteur capable d'éclairer sur une distance au moins égale au parcours d'arrêt du véhicule ou du convoi.

Art. R4534-59
Article R4534-59 du Code du travail

Lorsque les chantiers souterrains sont éclairés électriquement, un éclairage de sécurité destiné à être utilisé en cas d'arrêt du courant pendant le temps nécessaire pour assurer l'évacuation du chant…

Art. R4534-6
Article R4534-6 du Code du travail

Les orifices des puits, des galeries d'une inclinaison de plus de 45°, et les ouvertures, telles que celles qui sont prévues pour le passage des ascenseurs, ou telles que les trémies de cheminées ou l…

Art. R4534-60
Article R4534-60 du Code du travail

Avant de commencer les travaux de démolition d'un ouvrage, l'employeur vérifie la résistance et de la stabilité de chacune des parties de cet ouvrage, notamment des planchers. S'il y a lieu, des étaie…

Art. R4534-61
Article R4534-61 du Code du travail

Aucun travailleur ne peut être chargé d'un travail de démolition ou de démontage pour lequel il n'est pas compétent et qui comporte, pour lui ou pour les autres travailleurs du chantier, un risque ano…

Art. R4534-62
Article R4534-62 du Code du travail

Dès que les travaux nécessitent l'emploi de dix travailleurs, un chef d'équipe est exclusivement affecté à la surveillance des travaux. Au moins un chef d'équipe est désigné pour dix travailleurs. Lor…

Art. R4534-63
Article R4534-63 du Code du travail

La démolition des ouvrages en béton armé ou en matériaux précontraints, ainsi que la démolition des ouvrages soutenus par une charpente métallique, ne peut être accomplie que sous la direction de trav…

Art. R4534-64
Article R4534-64 du Code du travail

Les travailleurs ne peuvent être employés à des hauteurs différentes que si les précautions sont prises pour assurer la sécurité de ceux qui travaillent dans les plans inférieurs.

Art. R4534-65
Article R4534-65 du Code du travail

Les murs à abattre sont préalablement débarrassés de toutes les pièces de bois ou de fer en saillie qui ne sont pas scellées ou qui, bien que scellées, sont en saillie de plus de deux mètres.

Art. R4534-66
Article R4534-66 du Code du travail

Lorsque, dans une construction, des éléments présentant une certaine élasticité sont soumis à des contraintes et qu'un fouettement peut résulter de leur rupture ou de leur brusque libération, ou que l…

Art. R4534-67
Article R4534-67 du Code du travail

Lorsque la démolition d'un pan de mur ou de tout autre élément de construction est réalisée par des tractions exercées au moyen de câbles métalliques, de cordages ou de tous autres dispositifs similai…

Art. R4534-68
Article R4534-68 du Code du travail

Lorsque la démolition d'un pan de mur ou de tout autre élément de construction est réalisée au moyen de poussées ou de chocs, des mesures appropriées sont prises pour empêcher l'écroulement du mur ou …

Art. R4534-69
Article R4534-69 du Code du travail

Lorsque à la suite de la démolition de certains éléments d'un ouvrage, l'équilibre des parties restantes ou des constructions voisines paraît compromis, des mesures, telles que la pose d'étais, sont p…

Art. R4534-7
Article R4534-7 du Code du travail

Les matériaux se trouvant sur le chantier sont empilés et disposés de manière à ne pas mettre des travailleurs en danger.

Art. R4534-70
Article R4534-70 du Code du travail

Le sapement d'un ouvrage au moyen d'un engin mû mécaniquement n'est autorisé que s'il n'en résulte aucun danger.

Art. R4534-71
Article R4534-71 du Code du travail

Un plancher de travail est mis en place pour les travaux de démolition réalisés à une hauteur de plus de six mètres au-dessus du sol. Le plancher situé en bordure du vide est clôturé par des garde-cor…

Art. R4534-72
Article R4534-72 du Code du travail

Lorsque les travaux de démolition sont réalisés à une hauteur qui ne dépasse pas 6 mètres au-dessus du sol, l'installation d'un plancher de travail n'est pas obligatoire, sous réserve des dispositions…

Art. R4534-73
Article R4534-73 du Code du travail

Le port du casque de protection est obligatoire pour les travaux de démolition.

Art. R4534-74
Article R4534-74 du Code du travail

Les dispositions de la présente section ne font pas obstacles à celles applicables à l'exécution des travaux temporaires en hauteur et aux équipements de travail utilisés à cette fin prévues aux artic…

Art. R4534-75
Article R4534-75 du Code du travail

Les plates-formes de travail, les passerelles et les escaliers sont : 1° Construits de manière qu'aucune de leurs parties ne puisse subir une flexion exagérée ou inégale ; 2° Construits et entretenus …

Art. R4534-76
Article R4534-76 du Code du travail

Les plates-formes de travail sont établies sur des parties solides de la construction. Les plates-formes servant à l'exécution de travaux à l'intérieur des constructions prennent appui sur des travers…

Art. R4534-77
Article R4534-77 du Code du travail

Les plates-formes de travail et les boulins supportant leur plancher obéissent aux caractéristiques prévues pour les échafaudages aux articles R. 4323-69 et suivants.

Art. R4534-78
Article R4534-78 du Code du travail

Les plates-formes de travail sont munies, sur les côtés extérieurs : 1° De garde-corps constitués par deux lisses placées l'une à un mètre, l'autre à 45 centimètres au-dessus du plancher ; 2° De plint…

Art. R4534-79
Article R4534-79 du Code du travail

Les garde-corps des plates-formes de travail sont solidement fixés à l'intérieur des montants.

Art. R4534-8
Article R4534-8 du Code du travail

Il est interdit de laisser à l'abandon sur le chantier des planches munies de pointes saillantes.

Art. R4534-80
Article R4534-80 du Code du travail

Lorsque des plates-formes de travail reposent sur des chevalets ou des tréteaux, ces derniers ne sont pas espacés de plus de 2 mètres. Ils sont rigides, ont leurs pieds soigneusement étrésillonnés et …

Art. R4534-81
Article R4534-81 du Code du travail

Les planchers des passerelles obéissent aux dispositions relatives aux planchers des plates-formes de travail.

Art. R4534-82
Article R4534-82 du Code du travail

Les passerelles ainsi que les diverses installations sur lesquelles circulent des personnes sont munies, en bordure du vide, de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 …

Art. R4534-83
Article R4534-83 du Code du travail

Lorsque les passerelles sont rendues glissantes par suite de verglas, de gelée ou de neige, des mesures sont prises pour prévenir toute glissade.

Art. R4534-84
Article R4534-84 du Code du travail

Les escaliers qui ne sont pas munis de leurs rampes définitives sont bordés, du côté du vide, de garde-corps et de plinthes.

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