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Code du travail

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Art. R4541-1
Article R4541-1 du Code du travail

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en raison des caractéristiques de l…

Art. R4541-1
Article R4541-1 du Code du travail

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en raison des caractéristiques de l…

Art. R4541-10
Article R4541-10 du Code du travail

L'expéditeur de tout colis ou objet pesant 1 000 kilogrammes ou plus de poids brut destiné à être transporté par mer ou voie navigable intérieure porte, sur le colis, l'indication de son poids marquée…

Art. R4541-2
Article R4541-2 du Code du travail

On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'…

Art. R4541-2
Article R4541-2 du Code du travail

On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'…

Art. R4541-3
Article R4541-3 du Code du travail

L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par le…

Art. R4541-4
Article R4541-4 du Code du travail

Lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l'employeur prend les mesures d'org…

Art. R4541-5
Article R4541-5 du Code du travail

Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur : 1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ; 2° Organise…

Art. R4541-6
Article R4541-6 du Code du travail

Pour l'évaluation des risques et l'organisation des postes de travail, l'employeur tient compte : 1° Des caractéristiques de la charge, de l'effort physique requis, des caractéristiques du milieu de t…

Art. R4541-7
Article R4541-7 du Code du travail

L'employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de…

Art. R4541-8
Article R4541-8 du Code du travail

L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles : 1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'u…

Art. R4541-9
Article R4541-9 du Code du travail

Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l'article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en œuvre, un travailleur ne peut être admis à por…

Art. R4542-1
Article R4542-1 du Code du travail

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux travailleurs qui utilisent de façon habituelle et pendant une partie non négligeable du temps de travail des équipements de travail comportant des…

Art. R4542-10
Article R4542-10 du Code du travail

Les dimensions et l'aménagement du poste de travail assurent suffisamment de place pour permettre au travailleur de changer de position et de se déplacer.

Art. R4542-11
Article R4542-11 du Code du travail

Les dispositions des articles R. 4542-6 à R. 4542-10 ne s'appliquent que dans la mesure où les éléments considérés existent dans le poste de travail et où les caractéristiques de la tâche en rendent l…

Art. R4542-12
Article R4542-12 du Code du travail

Les équipements des postes de travail ne doivent pas produire un surcroît de chaleur susceptible de constituer une gêne pour les travailleurs.

Art. R4542-13
Article R4542-13 du Code du travail

Les radiations, à l'exception de la partie visible du spectre électromagnétique, sont réduites à des niveaux négligeables pour la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Art. R4542-14
Article R4542-14 du Code du travail

Un taux d'humidité satisfaisant est établi et maintenu dans les locaux affectés au travail sur écran de visualisation.

Art. R4542-15
Article R4542-15 du Code du travail

Le bruit émis par les équipements du poste de travail est pris en compte lors de l'aménagement du poste de façon, en particulier, à ne pas perturber l'attention et l'audition.

Art. R4542-16
Article R4542-16 du Code du travail

L'employeur assure l'information et la formation des travailleurs sur les modalités d'utilisation de l'écran et de l'équipement de travail dans lequel cet écran est intégré. Chaque travailleur en béné…

Art. R4542-17
Article R4542-17 du Code du travail

Un travailleur ne peut être affecté à des travaux sur écran de visualisation que s'il a fait l'objet dans le cadre des visites d'information et de prévention d'un examen et approprié des yeux et de la…

Art. R4542-18
Article R4542-18 du Code du travail

L'employeur fait examiner par le médecin du travail tout travailleur se plaignant de troubles pouvant être dus au travail sur écran de visualisation. Si les résultats des examens médicaux le rendent n…

Art. R4542-19
Article R4542-19 du Code du travail

Si les résultats de la surveillance médicale rendent nécessaire une correction et si les dispositifs de correction normaux ne peuvent être utilisés, les travailleurs sur écran de visualisation reçoive…

Art. R4542-2
Article R4542-2 du Code du travail

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, on entend par écran de visualisation, un écran alphanumérique ou graphique quel que soit le procédé d'affichage utilisé. On entend par poste de…

Art. R4542-3
Article R4542-3 du Code du travail

Après analyse des conditions de travail et évaluation des risques de tous les postes comportant un écran de visualisation, l'employeur prend les mesures appropriées pour remédier aux risques constatés…

Art. R4542-4
Article R4542-4 du Code du travail

L'employeur organise l'activité du travailleur de telle sorte que son temps quotidien de travail sur écran soit périodiquement interrompu par des pauses ou par des changements d'activité réduisant la …

Art. R4542-5
Article R4542-5 du Code du travail

Pour l'élaboration, le choix, l'achat et la modification de logiciels ainsi que pour la définition des tâches impliquant l'utilisation d'écrans de visualisation, l'employeur prend en compte les facteu…

Art. R4542-6
Article R4542-6 du Code du travail

L'écran de visualisation obéit aux caractéristiques suivantes : 1° Les caractères sont d'une bonne définition et formés d'une manière claire, d'une dimension suffisante et avec un espace adéquat entre…

Art. R4542-7
Article R4542-7 du Code du travail

Le clavier de l'écran de visualisation obéit aux caractéristiques suivantes : 1° Il est inclinable et dissocié de l'écran pour permettre au travailleur d'avoir une position confortable qui ne provoque…

Art. R4542-8
Article R4542-8 du Code du travail

L'espace de travail obéit aux caractéristiques suivantes : 1° Le plateau de la table ou de la surface de travail a une surface peu réfléchissante et de dimensions suffisantes pour permettre de modifie…

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