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Code du travail

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Art. R4543-9
Article R4543-9 du Code du travail

Pour chaque équipement pris en charge dans le cadre de la réalisation d'interventions ou travaux mentionnés à l'article R. 4543-1 , l'étude de sécurité spécifique complète le document unique d'évaluat…

Art. R4544-1
Article R4544-1 du Code du travail

Les dispositions du présent chapitre comportent les prescriptions particulières aux opérations effectuées sur des installations électriques ou dans leur voisinage. Elles ne s'appliquent pas aux instal…

Art. R4544-10
Article R4544-10 du Code du travail

Un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées. L'habilitation, délivrée par l'employeur, spécifie la nature des opérations qu'il est autorisé à effectuer. Avant d…

Art. R4544-10
Article R4544-10 du Code du travail

Un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées. L'habilitation, délivrée par l'employeur, spécifie la nature des opérations qu'il est autorisé à effectuer. Avant d…

Art. R4544-11
Article R4544-11 du Code du travail

I.-Tout travailleur qui effectue des travaux sous tension est titulaire d'une habilitation spécifique délivrée par l'employeur après l'obtention d'un document délivré par un organisme de formation agr…

Art. R4544-11
Article R4544-11 du Code du travail

I.-Tout travailleur qui effectue des travaux sous tension est titulaire d'une habilitation spécifique délivrée par l'employeur après l'obtention d'un document délivré par un organisme de formation agr…

Art. R4544-11-1
Article R4544-11-1 du Code du travail

L'attestation mentionnée aux articles R. 4544-10 et R. 4544-11 , d'une validité de cinq ans, est délivrée par le médecin du travail à l'issue d'un examen médical qu'il réalise. Elle est présentée par …

Art. R4544-11-2
Article R4544-11-2 du Code du travail

Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur un refus de délivrance d'attestation opposé par le médecin du travai…

Art. R4544-12
Article R4544-12 du Code du travail

Au sens du présent chapitre, on entend par : 1° Travaux d'ordre non électrique : travaux effectués dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques ne concernant pas leurs parties conductr…

Art. R4544-13
Article R4544-13 du Code du travail

Les dispositions du présent chapitre comportent les prescriptions particulières aux travaux d'ordre non électrique effectués dans l'environnement des ouvrages ou installations électriques aériens ou s…

Art. R4544-14
Article R4544-14 du Code du travail

L'employeur effectuant les travaux définit et met en œuvre les mesures de prévention appropriées pour la réalisation des travaux dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques de façon à…

Art. R4544-15
Article R4544-15 du Code du travail

L'employeur s'assure que les travaux susceptibles d'entraîner un franchissement des distances de sécurité prévues à l'article R. 4544-24 ou une pénétration dans la zone d'approche prudente prévue à l'…

Art. R4544-16
Article R4544-16 du Code du travail

Lorsque les travaux sont réalisés dans l'environnement de conducteurs maintenus sous tension, l'employeur met en œuvre, pour chaque opération nouvelle, des mesures de prévention définies à l'issue d'u…

Art. R4544-17
Article R4544-17 du Code du travail

Pour les travaux dans l'environnement d'ouvrages électriques soumis à déclaration en vertu de l' article R. 554-25 du code de l'environnement , les informations et indications mentionnées au 2° de l'a…

Art. R4544-18
Article R4544-18 du Code du travail

Pour les travaux agricoles ou horticoles mentionnés au 2° du I de l' article R. 554-19 du code de l'environnement , le chef d'exploitation demande à l'exploitant de l'ouvrage, par tout moyen conférant…

Art. R4544-19
Article R4544-19 du Code du travail

Pour les autres travaux dans l'environnement d'ouvrages électriques non soumis à l'obligation de déclaration ou de convention prévue à l' article R. 554-21 du code de l'environnement , l'employeur sol…

Art. R4544-2
Article R4544-2 du Code du travail

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, on entend par opérations sur les installations électriques : 1° Dans les domaines haute et basse tension, les travaux hors tension, les travaux…

Art. R4544-20
Article R4544-20 du Code du travail

Pour les travaux dans l'environnement d'une installation électrique, les informations et indications mentionnées au 2° de l'article R. 4544-16 sont issues : 1° S'agissant des opérations de bâtiment et…

Art. R4544-21
Article R4544-21 du Code du travail

Lorsqu'il a été convenu de mettre hors tension l'ouvrage ou l'installation électrique, l'employeur demande à l'exploitant de l'ouvrage ou au chef d'établissement de l'installation de procéder à cette …

Art. R4544-22
Article R4544-22 du Code du travail

L'employeur ne commence les travaux que lorsqu'il est en possession d'un document attestant de la mise hors tension ou de la consignation. Ce document, daté et signé par l'exploitant de l'ouvrage ou l…

Art. R4544-23
Article R4544-23 du Code du travail

Une fois les travaux terminés ou suspendus, l'employeur, après s'être assuré qu'aucun travailleur n'intervient plus dans le périmètre délimité par les distances de sécurité prévues à l'article R. 4544…

Art. R4544-24
Article R4544-24 du Code du travail

Lors de l'exécution de travaux dans l'environnement de lignes aériennes nues, l'employeur s'assure que les travailleurs, les équipements de travail, les véhicules routiers utilisés et le matériel ou l…

Art. R4544-25
Article R4544-25 du Code du travail

Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions de vérification initiale, périodique et lors de la remise en service des équipements de travail automoteurs utilis…

Art. R4544-26
Article R4544-26 du Code du travail

Pour l'exécution de travaux dans l'environnement de lignes aériennes ou de canalisations souterraines isolées, l'employeur délimite une zone d'approche prudente, définie par un arrêté des ministres ch…

Art. R4544-27
Article R4544-27 du Code du travail

Lorsque les lignes aériennes isolées sont visibles, l'employeur organise les travaux, conformément aux règles de l'art, de manière à ne pas porter atteinte à l'état d'isolation de ces lignes ni à leur…

Art. R4544-28
Article R4544-28 du Code du travail

Lorsque les canalisations souterraines isolées ne sont pas visibles, l'employeur vérifie que le responsable de projet mentionné à l' article R. 554-1 du code de l'environnement ou, le cas échéant, l'e…

Art. R4544-29
Article R4544-29 du Code du travail

Lors de l'exécution de travaux dans l'environnement d'une canalisation souterraine isolée rendue visible, l'employeur adapte le mode opératoire et met en œuvre les prescriptions prévues par les règles…

Art. R4544-3
Article R4544-3 du Code du travail

La définition des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ainsi que les modalités recommandées pour leur exécution figurent dans les normes homologuées dont les références …

Art. R4544-30
Article R4544-30 du Code du travail

Si, lors de la phase préparatoire ou la phase d'exécution de travaux dans l'environnement d'une ligne aérienne ou d'une canalisation souterraine isolées, l'employeur constate que l'état de l'isolation…

Art. R4544-31
Article R4544-31 du Code du travail

Avant le commencement des travaux, l'employeur informe les travailleurs, au moyen d'une consigne écrite, des mesures de prévention à mettre en œuvre lors de l'exécution des travaux. Il s'assure de la …

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