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Code du travail

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Art. R4542-9
Article R4542-9 du Code du travail

Le siège est, s'il y a lieu, adaptable en hauteur et en inclinaison. Un repose-pieds est mis à la disposition des travailleurs qui en font la demande.

Art. R4543-1
Article R4543-1 du Code du travail

Les dispositions des sections 2 à 6 du présent chapitre sont applicables, sans préjudice de celles du titre Ier du présent livre, aux interventions de vérification, de maintenance, de contrôle techniq…

Art. R4543-10
Article R4543-10 du Code du travail

L'étude de sécurité comporte toutes les données permettant au chef de l'entreprise intervenante de définir et de mettre en œuvre les mesures de prévention qui s'imposent pour assurer la sécurité et pr…

Art. R4543-11
Article R4543-11 du Code du travail

Une fiche signalétique annexée à l'étude de sécurité spécifique récapitule l'ensemble des risques mis en évidence. Cette récapitulation peut être réalisée à l'aide de pictogrammes. Lorsque la nature d…

Art. R4543-12
Article R4543-12 du Code du travail

Le personnel de l'entreprise intervenante a accès à l'étude de sécurité spécifique, avant l'exécution des interventions ou des travaux.

Art. R4543-13
Article R4543-13 du Code du travail

La fiche signalétique est tenue en permanence à la disposition des travailleurs de l'entreprise intervenante soit dans le local de machinerie de l'ascenseur ou du monte-charge, soit dans un lieu proch…

Art. R4543-14
Article R4543-14 du Code du travail

Le chef de l'entreprise intervenante organise les interventions ou travaux de manière à assurer la sécurité et à préserver la santé des travailleurs qui les effectuent. A ce titre, il prend les mesure…

Art. R4543-15
Article R4543-15 du Code du travail

Le chef de l'entreprise intervenante définit les interventions ou travaux nécessitant l'emploi de plus d'un travailleur, en fonction de leur caractère pénible, répétitif ou complexe. Lors de l'interve…

Art. R4543-16
Article R4543-16 du Code du travail

Lors de l'organisation des interventions ou travaux mentionnés à l'article R. 4543-15 , le chef de l'entreprise intervenante définit les modes opératoires appropriés à la technologie de l'équipement e…

Art. R4543-17
Article R4543-17 du Code du travail

Lorsqu'un ou plusieurs appareils circulent simultanément dans la même gaine, les interventions ou travaux sur l'un d'eux sont effectués lorsque les autres ont été mis à l'arrêt, sauf si la séparation …

Art. R4543-18
Article R4543-18 du Code du travail

Lorsque les interventions ou travaux exigent la présence d'un travailleur en toit de cabine et que l'équipement est doté du dispositif de commande de manœuvre d'inspection, ces interventions ou travau…

Art. R4543-19
Article R4543-19 du Code du travail

Un travailleur isolé doit pouvoir signaler toute situation de détresse et être secouru dans les meilleurs délais.

Art. R4543-2
Article R4543-2 du Code du travail

Les interventions et travaux mentionnés à l'article R. 4543-1 ne peuvent être réalisés sur un équipement qui n'a pas fait l'objet d'une étude de sécurité spécifique, effectuée par l'entreprise chargée…

Art. R4543-20
Article R4543-20 du Code du travail

Un travailleur isolé ne peut réaliser des interventions ou travaux qui : 1° Comportent le port manuel d'une masse supérieure à 30 kg, la pose ou la dépose manuelle d'éléments d'appareils d'une masse s…

Art. R4543-21
Article R4543-21 du Code du travail

Un travailleur isolé ne peut réaliser des interventions ou travaux qui conduisent à sa présence sur le toit de l'habitacle d'un équipement pendant son déplacement qu'aux conditions cumulatives suivant…

Art. R4543-22
Article R4543-22 du Code du travail

Tout travailleur effectuant les interventions ou travaux mentionnés à l'article R. 4543-1 , y compris les travailleurs temporaires ou sous contrat à durée déterminée, reçoit de l'entreprise qui l'empl…

Art. R4543-23
Article R4543-23 du Code du travail

La formation comporte une période d'exercices pratiques effectuée sous le contrôle d'un tuteur désigné par l'employeur. Ce tuteur dispose de la qualification nécessaire et connaît notamment les princi…

Art. R4543-24
Article R4543-24 du Code du travail

L'accomplissement de la formation spécifique prévue à la présente section fait l'objet d'une attestation nominative remise au travailleur par l'employeur, après une évaluation effectuée par ce dernier…

Art. R4543-25
Article R4543-25 du Code du travail

Les dispositions de la présente section s'appliquent au montage et au démontage des ascenseurs, sans préjudice de celles du titre III du présent livre .

Art. R4543-26
Article R4543-26 du Code du travail

Le montage et le démontage des ascenseurs sont réalisés en suivant une méthode sûre. Celle-ci est établie pour le montage et, le cas échéant, pour le démontage sur la base des éléments fournis par le …

Art. R4543-27
Article R4543-27 du Code du travail

Toute opération de levage ou de maintien en hauteur de la cabine est effectuée au moyen d'un appareil de levage approprié.

Art. R4543-28
Article R4543-28 du Code du travail

Tout salarié se déplaçant dans la trémie dispose des équipements de travail et des équipements de protection individuelle prévus par les articles R. 4323-62 et R. 4323-64 .

Art. R4543-3
Article R4543-3 du Code du travail

L'étude est confiée à une personne compétente dans le domaine de la prévention des risques et connaissant les dispositions applicables aux interventions et travaux mentionnés à l'article R. 4543-1 ain…

Art. R4543-4
Article R4543-4 du Code du travail

L'étude de sécurité spécifique est mise à jour, dans un délai de six semaines, lorsque survient un événement susceptible d'affecter l'évaluation des risques, notamment : 1° En cas de transformation im…

Art. R4543-5
Article R4543-5 du Code du travail

Le rapport de contrôle technique défini à l' article R. 134-11 du code de la construction et de l'habitation est réputé constituer l'étude de sécurité de l'entreprise intervenante qui réalise ce contr…

Art. R4543-6
Article R4543-6 du Code du travail

Sauf dans le cas prévu à l'article R. 4543-5, l'étude de sécurité spécifique reste la propriété de l'entreprise intervenante. Il en est remis copie au propriétaire de l'appareil.

Art. R4543-7
Article R4543-7 du Code du travail

Le chef de l'entreprise intervenante tient l'étude de sécurité à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité soci…

Art. R4543-8
Article R4543-8 du Code du travail

Lorsque le dossier de maintenance élaboré en application de l'article R. 4211-3 du code du travail existe, son détenteur met à la disposition de l'entreprise intervenante celles des pièces de ce dossi…

Art. R4543-9
Article R4543-9 du Code du travail

Pour chaque équipement pris en charge dans le cadre de la réalisation d'interventions ou travaux mentionnés à l'article R. 4543-1 , l'étude de sécurité spécifique complète le document unique d'évaluat…

Art. R4544-1
Article R4544-1 du Code du travail

Les dispositions du présent chapitre comportent les prescriptions particulières aux opérations effectuées sur des installations électriques ou dans leur voisinage. Elles ne s'appliquent pas aux instal…

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