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Code du travail

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Art. R4534-85
Article R4534-85 du Code du travail

Lorsque des travailleurs sont appelés à intervenir sur un toit présentant des dangers de chute de personnes ou de matériaux d'une hauteur de plus de trois mètres, des mesures appropriées sont prises p…

Art. R4534-86
Article R4534-86 du Code du travail

Les échafaudages utilisés pour exécuter des travaux sur les toitures sont munis de garde-corps constitués par des éléments jointifs ou écartés de sorte qu'ils ne puissent permettre le passage d'un cor…

Art. R4534-87
Article R4534-87 du Code du travail

Lorsqu'il existe des dispositifs permanents de protection, tels que crochets de service, rambardes, mains courantes, ceux-ci ne peuvent être utilisés qu'après avoir été examinés en vue de s'assurer de…

Art. R4534-88
Article R4534-88 du Code du travail

Les travailleurs intervenant sur des toitures en matériaux d'une résistance insuffisante, tels que vitres, plaques en agglomérés à base de ciment, tôles, ou vétustes, travaillent sur des échafaudages,…

Art. R4534-89
Article R4534-89 du Code du travail

Lorsque le respect des dispositions de l'article R. 4534-88 est impossible, des dispositifs propres à prévenir efficacement les conséquences d'une chute sont installés en dessous de la toiture. Lorsqu…

Art. R4534-9
Article R4534-9 du Code du travail

Les lieux où sont exécutés des travaux, ainsi que leur accès, sont convenablement éclairés.

Art. R4534-90
Article R4534-90 du Code du travail

Lors des travaux de vitrage sur toiture, les débris de verre sont immédiatement enlevés.

Art. R4534-91
Article R4534-91 du Code du travail

Les échelles plates, dites « échelles de couvreurs », sont fixées de manière à ne pouvoir ni glisser ni basculer.

Art. R4534-92
Article R4534-92 du Code du travail

Les antennes de radio ou de télévision, les haubans ainsi que les obstacles de toute nature pouvant exister sur les parties de toiture sur lesquelles les travailleurs sont appelés à circuler sont sign…

Art. R4534-93
Article R4534-93 du Code du travail

Lorsque des travailleurs réalisent fréquemment, pendant plus d'une journée, sur des chéneaux, chemins de marche ou tous autres lieux de passage, des déplacements comportant des risques de chute sur un…

Art. R4534-94
Article R4534-94 du Code du travail

Il est interdit de travailler sur des toits rendus glissants par les circonstances atmosphériques, sauf s'il existe des dispositifs de protection installés à cet effet.

Art. R4534-95
Article R4534-95 du Code du travail

Lors des travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures, toutes mesures sont prises pour réduire au minimum les travaux et déplacements en hauteur qui exposent les travailleu…

Art. R4534-96
Article R4534-96 du Code du travail

Lorsque, dans les travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures, les travailleurs sont appelés à accéder à un poste de travail ou à circuler en se trouvant exposé à un risqu…

Art. R4534-97
Article R4534-97 du Code du travail

Lorsque, dans les travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures, des travailleurs sont appelés à intervenir en se trouvant exposé à un risque de chute dans le vide, l'employ…

Art. R4534-98
Article R4534-98 du Code du travail

Les plates-formes de travail, nacelles et dispositifs similaires utilisés pour le transport ou le travail en élévation des travailleurs employés à des travaux mentionnés à la présente section, ainsi q…

Art. R4534-99
Article R4534-99 du Code du travail

A défaut de l'installation des dispositifs prévus par les articles R. 4534-96 et R. 4534-97 , ou à défaut de l'utilisation de nacelles et de plates-formes de travail, ou tous autres dispositifs simila…

Art. R4535-1
Article R4535-1 du Code du travail

Sous réserve des adaptations prévues par la présente section, les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil…

Art. R4535-10
Article R4535-10 du Code du travail

Lorsqu'ils sont susceptibles d'être exposés à l'inhalation de poussières d'amiante à l'occasion d'activités de confinement et de retrait d'amiante ou d'activités ou interventions sur des matériaux et …

Art. R4535-11
Article R4535-11 du Code du travail

Les travailleurs indépendants et les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil sont soumis aux dispositions des articles R. 4226-1 à R. 4226-21 .

Art. R4535-12
Article R4535-12 du Code du travail

Les travailleurs indépendants ou les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil, lorsqu'ils effectuent des opérations sur les installations électriq…

Art. R4535-12-1
Article R4535-12-1 du Code du travail

Les travailleurs indépendants et les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil sont soumis aux dispositions du chapitre IV bis du titre IV, à l'exc…

Art. R4535-13
Article R4535-13 du Code du travail

Les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil sont soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre VI du l…

Art. R4535-14
Article R4535-14 du Code du travail

En cas de risques liés à l'exposition aux épisodes de chaleur intense mentionnés à l' article R. 4463-1 , les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs qui exercent directement une activité s…

Art. R4535-2
Article R4535-2 du Code du travail

Les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs, lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil, ne sont soumis aux dispositions prévues en matière d…

Art. R4535-4
Article R4535-4 du Code du travail

Lors des travaux mentionnés à l'article R. 4534-132 , les travailleurs indépendants et les employeurs, lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil, porte…

Art. R4535-5
Article R4535-5 du Code du travail

Lors des travaux exposant à des risques de noyade mentionnés à l'article R. 4534-136 , les travailleurs indépendants et les employeurs, lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier de …

Art. R4535-6
Article R4535-6 du Code du travail

Lorsqu'ils utilisent des équipements de travail et des équipements de protection individuelle, les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs qui exercent directement une activité sur un chant…

Art. R4535-7
Article R4535-7 du Code du travail

S'ils répondent aux critères de qualification et de compétence définis par les articles R. 4323-24 et R. 4323-100 , les travailleurs indépendants peuvent procéder eux-mêmes aux vérifications périodiqu…

Art. R4535-8
Article R4535-8 du Code du travail

Lorsqu'ils sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents chimiques dangereux autres que des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les travailleurs indépendants ai…

Art. R4535-9
Article R4535-9 du Code du travail

Lorsqu'ils sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs…

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