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Code du travail

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Art. R4624-34
Article R4624-34 du Code du travail

Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen pa…

Art. R4624-35
Article R4624-35 du Code du travail

Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires nécessaires : 1° A la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé du travailleur, notamm…

Art. R4624-36
Article R4624-36 du Code du travail

Les examens complémentaires sont à la charge de l'employeur lorsqu'il dispose d'un service autonome de prévention et de santé au travail et du service de prévention et de santé au travail interent…

Art. R4624-37
Article R4624-37 du Code du travail

Dans le cadre du suivi des travailleurs de nuit, le médecin du travail peut prescrire, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires, qui sont à la charge de l'employeur.

Art. R4624-38
Article R4624-38 du Code du travail

En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail sur la nature et la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.

Art. R4624-39
Article R4624-39 du Code du travail

Le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu'aucune retenue de salaire puisse êtr…

Art. R4624-39
Article R4624-39 du Code du travail

Le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu'aucune retenue de salaire puisse êtr…

Art. R4624-4
Article R4624-4 du Code du travail

L'employeur ou le président du service interentreprises prend toutes mesures pour permettre au médecin du travail de consacrer à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail, dan…

Art. R4624-4-1
Article R4624-4-1 du Code du travail

Afin d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du travail ou, dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridi…

Art. R4624-40
Article R4624-40 du Code du travail

Dans les établissements de 200 travailleurs et plus, le suivi individuel peut être réalisé dans l'établissement.

Art. R4624-41
Article R4624-41 du Code du travail

Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles répondent les centres de visites et d'examens fixes ou mobiles et leurs équipements, en fonction de l'importance du …

Art. R4624-41
Article R4624-41 du Code du travail

Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles répondent les centres de visites et d'examens fixes ou mobiles et leurs équipements, en fonction de l'importance du …

Art. R4624-41-1
Article R4624-41-1 du Code du travail

Les visites et examens réalisés dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur peuvent être effectués à distance, par vidéotransmission, dans le respect des conditions prévues au …

Art. R4624-41-2
Article R4624-41-2 du Code du travail

La pertinence de la réalisation à distance d'une visite ou d'un examen, y compris lorsqu'elle est sollicitée par le travailleur, est appréciée par le professionnel de santé du service de prévention et…

Art. R4624-41-3
Article R4624-41-3 du Code du travail

Chaque visite ou examen effectué à distance est réalisé dans des conditions garantissant : 1° Le consentement du travailleur à la réalisation de l'acte par vidéotransmission ; 2° Le cas échéant, le co…

Art. R4624-41-4
Article R4624-41-4 du Code du travail

Le professionnel de santé s'assure que la visite ou l'examen en vidéotransmission peut être réalisé dans des conditions sonores et visuelles satisfaisantes et de nature à garantir la confidentialité d…

Art. R4624-41-5
Article R4624-41-5 du Code du travail

Les services de prévention et de santé au travail s'assurent que les professionnels de santé qui ont recours aux dispositifs de télésanté disposent de la formation et des compétences techniques requis…

Art. R4624-41-6
Article R4624-41-6 du Code du travail

Les tarifs et les modes de rémunération du médecin traitant ou du professionnel de santé choisi par le travailleur pour participer à la visite ou à l'examen réalisé à distance en application du II de …

Art. R4624-42
Article R4624-42 du Code du travail

Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que : 1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des e…

Art. R4624-42
Article R4624-42 du Code du travail

Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que : 1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des e…

Art. R4624-43
Article R4624-43 du Code du travail

Avant d'émettre son avis, le médecin du travail peut consulter le médecin inspecteur du travail.

Art. R4624-44
Article R4624-44 du Code du travail

Les motifs de l'avis du médecin du travail sont consignés dans le dossier médical en santé au travail du travailleur.

Art. R4624-45
Article R4624-45 du Code du travail

En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624…

Art. R4624-45
Article R4624-45 du Code du travail

En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624…

Art. R4624-45-1
Article R4624-45-1 du Code du travail

La provision des sommes dues au médecin-inspecteur du travail désigné en application de l'article L. 4624-7 est consignée à la Caisse des dépôts et consignations. Le greffe est avisé de la consignatio…

Art. R4624-45-2
Article R4624-45-2 du Code du travail

En cas d'indisponibilité du médecin-inspecteur du travail ou en cas de récusation de celui-ci, notamment lorsque ce dernier est intervenu dans les conditions visées à l'article R. 4624-43 , le conseil…

Art. R4624-45-3
Article R4624-45-3 du Code du travail

Le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8 est constitué sous format numérique sécurisé, pour chaque travailleur bénéficiant d'un suivi individuel de son état de santé dans un …

Art. R4624-45-4
Article R4624-45-4 du Code du travail

Le dossier médical en santé au travail comprend les éléments suivants : 1° Les données d'identité, incluant l'identifiant national de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1 du code de la santé publiq…

Art. R4624-45-4
Article R4624-45-4 du Code du travail

Le dossier médical en santé au travail comprend les éléments suivants : 1° Les données d'identité, incluant l'identifiant national de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1 du code de la santé publiq…

Art. R4624-45-5
Article R4624-45-5 du Code du travail

L'alimentation et la consultation du dossier médical en santé au travail par les professionnels de santé en charge du suivi individuel du travailleur prévu à l'article L. 4624-1 sont réalisées dans le…

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