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Code du travail

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Art. R4625-2
Article R4625-2 du Code du travail

Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables aux travailleurs temporaires, sous réserve des modalités particulières prévues par la présente section.

Art. R4625-20
Article R4625-20 du Code du travail

Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Art. R4625-3
Article R4625-3 du Code du travail

Pour les entreprises de travail temporaire, la demande d'agrément et de renouvellement des services de prévention et de santé au travail est accompagnée d'un dossier spécifique dont les éléments so…

Art. R4625-4
Article R4625-4 du Code du travail

Le service de prévention et de santé au travail interentreprises agréé pour exercer les missions de santé au travail pour les travailleurs temporaires constitue un secteur à compétence géographique pr…

Art. R4625-5
Article R4625-5 du Code du travail

Le secteur réservé aux travailleurs temporaires n'est pas soumis à l'obligation de créer au moins un centre médical fixe. Lorsqu'aucun centre médical fixe n'est créé, ce secteur est rattaché au centre…

Art. R4625-6
Article R4625-6 du Code du travail

L'affectation d'un médecin du travail au secteur réservé aux travailleurs temporaires ne peut être faite à titre exclusif. Une dérogation peut être accordée après avis du médecin inspecteur du travail…

Art. R4625-7
Article R4625-7 du Code du travail

Les conditions dans lesquelles le médecin du travail et, sous son autorité, les professionnels de santé de l'entreprise de travail temporaire ont accès aux postes de travail utilisés ou susceptibles d…

Art. R4625-8
Article R4625-8 du Code du travail

Pour les travailleurs temporaires, les visites prévues par les sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre sont réalisées par le service de prévention et de santé au travail de l'entre…

Art. R4625-9
Article R4625-9 du Code du travail

Si le travailleur est affecté, le cas échéant en cours de mission, à un poste à risque mentionné à l'article R. 4624-23 pour lequel il n'a pas bénéficié du suivi individuel renforcé mentionné au parag…

Art. R4626-10
Article R4626-10 du Code du travail

Le certificat d'études spéciales de médecine du travail et le diplôme d'études spécialisés de médecine du travail ne sont pas obligatoires pour les médecins chargés d'un service de médecine préventive…

Art. R4626-11
Article R4626-11 du Code du travail

Le médecin du travail est lié par un contrat conclu avec l'établissement chargé de la gestion du service de prévention et de santé au travail conformément à un modèle de contrat établi par arrêté c…

Art. R4626-12
Article R4626-12 du Code du travail

L'établissement informe le comité technique d'établissement, le comité social et économique et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de …

Art. R4626-13
Article R4626-13 du Code du travail

Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions. Dans les établissements dont il a la charge, ces fonctions sont exclusives de toute autre fonction susceptible de remettre en …

Art. R4626-13-1
Article R4626-13-1 du Code du travail

Dans les centres hospitaliers universitaires, les fonctions de médecin du travail peuvent être confiées à un professeur des universités-praticien hospitalier en médecine du travail dans les conditions…

Art. R4626-14
Article R4626-14 du Code du travail

Le service autonome de prévention et de santé au travail comprend au moins un médecin du travail employé à temps complet pour mille cinq cents agents. Pour tout effectif ou fraction inférieure à mille…

Art. R4626-15
Article R4626-15 du Code du travail

Lorsque le service autonome de prévention et de santé au travail comprend plusieurs médecins, la coordination administrative de leurs activités peut être confiée à l'un d'entre eux.

Art. R4626-16
Article R4626-16 du Code du travail

Dans le cas d'un service autonome de prévention et de santé au travail constitué par convention entre plusieurs établissements, le temps consacré aux déplacements est compté dans le temps de trava…

Art. R4626-17
Article R4626-17 du Code du travail

Afin d'assurer la mise en œuvre des compétences médicales, techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, l'étab…

Art. R4626-19
Article R4626-19 du Code du travail

Le médecin du travail est informé dans les meilleurs délais par le chef d'établissement de toute déclaration de maladie professionnelle, de maladie contractée pendant le travail et d'accident du trava…

Art. R4626-20
Article R4626-20 du Code du travail

Le médecin du travail consacre à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail. Le chef d'établissement prend toutes les mesures pour permettre au médecin du travail d'effectuer c…

Art. R4626-21
Article R4626-21 du Code du travail

Le médecin du travail assiste, à titre consultatif, aux réunions du comité technique d'établissement et de la commission médicale d'établissement lorsque l'ordre du jour de ces instances comporte des …

Art. R4626-22
Article R4626-22 du Code du travail

L'agent fait l'objet, avant sa prise de fonction, d'un examen médical par le médecin du travail. Celui-ci est informé du poste auquel cet agent est affecté.

Art. R4626-23
Article R4626-23 du Code du travail

Le médecin du travail prévoit les examens complémentaires adaptés en fonction des antécédents de la personne, du poste qui sera occupé et dans une démarche de prévention des maladies infectieuses tran…

Art. R4626-25
Article R4626-25 du Code du travail

Le médecin du travail veille, sous la responsabilité du chef d'établissement, à l'application des dispositions du code de la santé publique sur les vaccinations obligatoires. Il procède lui-même ou …

Art. R4626-26
Article R4626-26 du Code du travail

Les agents bénéficient d'un examen médical au moins tous les vingt-quatre mois. Des examens médicaux ou, en application du premier alinéa de l'article R. 4623-31 , des entretiens infirmiers peuvent êt…

Art. R4626-27
Article R4626-27 du Code du travail

Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée : 1° Les agents mentionnés à l'article R. 4624-18 ; 2° Les agents réintégrés après un congé de longue durée ou de longue maladie.

Art. R4626-28
Article R4626-28 du Code du travail

Le médecin du travail détermine les modalités de la surveillance médicale renforcée en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques.

Art. R4626-29
Article R4626-29 du Code du travail

L'agent bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trent…

Art. R4626-29-1
Article R4626-29-1 du Code du travail

Un examen de pré-reprise peut être organisé dans les conditions prévues aux articles R. 4624-20 à R. 4624-21 .

Art. R4626-30
Article R4626-30 du Code du travail

Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires : 1° A la détermination de l'aptitude de l'agent au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant un…

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