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Code du travail

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Art. R4624-45-6
Article R4624-45-6 du Code du travail

Le travailleur est informé, lors de la création de son dossier médical en santé au travail et lors des situations prévues à l'article R. 4624-45-7 , par tout moyen y compris dématérialisé : 1° De son …

Art. R4624-45-7
Article R4624-45-7 du Code du travail

Lorsqu'un travailleur relève de plusieurs services de prévention et de santé au travail ou cesse de relever d'un de ces services, le service compétent pour assurer la continuité du suivi du travailleu…

Art. R4624-45-8
Article R4624-45-8 du Code du travail

Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, peut demander la communication de son dossier médical en s…

Art. R4624-45-9
Article R4624-45-9 du Code du travail

Les informations concernant la santé des travailleurs sont soit conservées au sein des services de prévention et de santé au travail qui les ont recueillies, soit déposées par ces établissements auprè…

Art. R4624-46
Article R4624-46 du Code du travail

Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail ou, dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire établit et met à jour une fic…

Art. R4624-47
Article R4624-47 du Code du travail

Pour les entreprises adhérentes à un service de prévention et de santé au travail interentreprises, la fiche d'entreprise est établie dans l'année qui suit l'adhésion de l'entreprise ou de l'établi…

Art. R4624-48
Article R4624-48 du Code du travail

La fiche d'entreprise est transmise à l'employeur. Elle est présentée au comité social et économique en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 4612-16 .

Art. R4624-49
Article R4624-49 du Code du travail

La fiche d'entreprise est tenue à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et du médecin inspecteur du travail. Elle peut …

Art. R4624-5
Article R4624-5 du Code du travail

Le médecin du travail ou, dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire a accès à tous les documents non nominatifs rendus obligatoires par la…

Art. R4624-50
Article R4624-50 du Code du travail

Le modèle de fiche d'entreprise est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.

Art. R4624-55
Article R4624-55 du Code du travail

L'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude émis par le médecin du travail est transmis au salarié ainsi qu'à l'employeur par tout moyen leur conférant une date certaine. L'employeur le conserve pour êt…

Art. R4624-55
Article R4624-55 du Code du travail

L'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude émis par le médecin du travail est transmis au salarié ainsi qu'à l'employeur par tout moyen leur conférant une date certaine. L'employeur le conserve pour êt…

Art. R4624-56
Article R4624-56 du Code du travail

Lorsque le médecin du travail constate que l'inaptitude du salarié est susceptible d'être en lien avec un accident ou une maladie d'origine professionnelle, il remet à ce dernier le formulaire de dema…

Art. R4624-57
Article R4624-57 du Code du travail

Le modèle d'avis d'aptitude ou d'inaptitude est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.

Art. R4624-58
Article R4624-58 du Code du travail

Le médecin du travail participe, notamment en liaison avec le médecin inspecteur du travail, à toutes recherches, études et enquêtes, en particulier à caractère épidémiologique, entrant dans le cadre …

Art. R4624-6
Article R4624-6 du Code du travail

L'employeur prend en considération les avis présentés par le médecin du travail sur l'application des dispositions relatives à l'emploi des travailleurs handicapés. Il lui fait connaître les motifs qu…

Art. R4624-7
Article R4624-7 du Code du travail

Dans l'exercice de ses fonctions, le médecin du travail peut, aux frais de l'employeur, réaliser ou faire réaliser des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses. Il peut également faire procéder…

Art. R4624-8
Article R4624-8 du Code du travail

Le médecin du travail communique à l'employeur les rapports et les résultats des études menées par lui ou, dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridis…

Art. R4624-9
Article R4624-9 du Code du travail

Il est interdit au médecin du travail et, dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, aux autres membres de l'équipe pluridisciplinaire, de révéler les secrets de fabri…

Art. R4625-1
Article R4625-1 du Code du travail

Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables aux travailleurs titulaires de contrats à durée déterminée. Ces travailleurs bénéficient d'un suivi individuel de leur état de santé d'une péri…

Art. R4625-10
Article R4625-10 du Code du travail

Les visites réalisées en application de la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre peuvent être effectuées pour plusieurs emplois, dans la limite de trois.

Art. R4625-11
Article R4625-11 du Code du travail

Il n'est pas réalisé de nouvelle visite d'information et de prévention par le personnel de santé du service de prévention et de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire avant une nouvell…

Art. R4625-12
Article R4625-12 du Code du travail

Les examens médicaux d'aptitude réalisés en application de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre peuvent être effectués pour plusieurs emplois, dans la limite de trois. Ils sont réalis…

Art. R4625-13
Article R4625-13 du Code du travail

Il n'est pas réalisé de nouvel examen médical d'aptitude avant la nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies : 1° Le médecin du travail a pris connaissance d'un avis d'aptitude pour un …

Art. R4625-14
Article R4625-14 du Code du travail

Lorsqu'un décret intéressant certaines professions, certains modes de travail ou certains risques pris en application au 3° de l'article L. 4111-6 prévoit la réalisation d'examens obligatoires destiné…

Art. R4625-15
Article R4625-15 du Code du travail

Dans les entreprises de travail temporaire, le document prévu à l'article D. 4622-22 comporte des indications particulières, fixées par arrêté du ministre chargé du travail.

Art. R4625-16
Article R4625-16 du Code du travail

Le rapport annuel d'activité prévu à l'article D. 4622-54 comporte des éléments particuliers consacrés au suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires.

Art. R4625-17
Article R4625-17 du Code du travail

Le médecin du travail ou, sous son autorité, les personnels de santé du service de prévention et de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire constituent et complètent le dossier médical …

Art. R4625-18
Article R4625-18 du Code du travail

Lors de la signature du contrat de mise à disposition du travailleur temporaire, l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice se transmettent l'identité de leur service de préventio…

Art. R4625-19
Article R4625-19 du Code du travail

Les informations nécessaires à l'exercice des missions de médecine du travail au bénéfice des travailleurs temporaires sont communiquées par l'entreprise de travail temporaire à l'entreprise utilisatr…

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