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Code du travail

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Art. R4823-1
Article R4823-1 du Code du travail

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, afin d'assurer l'information des travailleurs prévue à l'article L. …

Art. R4823-2
Article R4823-2 du Code du travail

I.-La formation en prévention des risques naturels porte sur : 1° La description des risques naturels majeurs auxquels sont exposés les travailleurs sur leur lieu de travail, ainsi que des conséquence…

Art. R4823-3
Article R4823-3 du Code du travail

La formation en prévention des risques naturels est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte l'évolution des risques ou des modalités de gestion des conséquences de …

Art. R4823-4
Article R4823-4 du Code du travail

L'information des travailleurs sur les risques naturels majeurs prévue à l'article L. 4823-2 est délivrée par le ou les salariés compétents en matière de protection et de prévention des risques profes…

Art. R4823-5
Article R4823-5 du Code du travail

L'information des travailleurs, par des présentations théoriques et des exercices et démonstrations, a pour objectif de développer leur culture sur les risques naturels majeurs, de les préparer à la r…

Art. R4823-6
Article R4823-6 du Code du travail

L'information dont bénéficient les travailleurs est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte l'évolution des risques ou des modalités de gestion des conséquences de …

Art. R5111-1
Article R5111-1 du Code du travail

Pour la mise en œuvre de la politique de l'emploi définie à l'article L. 5111-1 , le ministre chargé de l'emploi est habilité à conclure des conventions de coopération avec les organismes professionne…

Art. R5111-2
Article R5111-2 du Code du travail

Les actions d'urgence conclues dans le cadre des conventions de coopération comportent, notamment : 1° Des mesures temporaires de formation professionnelle ; 2° Des mesures temporaires assurant certai…

Art. R5111-3
Article R5111-3 du Code du travail

Le comité social et économique est consulté sur les projets de convention mentionnés à l'article R. 5111-1 . Lorsque les conventions font partie des mesures prévues à l'occasion d'un projet de licenci…

Art. R5111-4
Article R5111-4 du Code du travail

Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle est consulté sur les conditions générales de mise en œuvre dans la région des conventions et actions prévues à l'artic…

Art. R5111-5
Article R5111-5 du Code du travail

Les conventions mentionnées à l'article R. 5111-1 , à l'exception de celles conclues à l'occasion d'un projet de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, sont soumi…

Art. R5111-6
Article R5111-6 du Code du travail

Chaque année, avant l'examen du projet de loi de finances, le ministre chargé de l'emploi fournit au Parlement un rapport sur les mesures prises pour mettre en œuvre les aides à l'emploi prévues à l'a…

Art. R5112-23
Article R5112-23 du Code du travail

Le préfet se prononce de façon motivée sur toute demande d'un employeur ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de dispositions relatives aux dispositifs en faveur de l'emploi énumé…

Art. R5121-24
Article R5121-24 du Code du travail

L'aide de l'Etat est attribuée sous les conditions suivantes : 1° Les actions de formation ont une durée minimale de cinq cents heures ; 2° Les actions concernent des salariés justifiant d'une ancienn…

Art. R5121-25
Article R5121-25 du Code du travail

Les modalités de calcul de l'aide de l'Etat sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.

Art. R5122-1
Article R5122-1 du Code du travail

L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : 1° La c…

Art. R5122-1
Article R5122-1 du Code du travail

L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : 1° La c…

Art. R5122-10
Article R5122-10 du Code du travail

L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à l'Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l'allocati…

Art. R5122-11
Article R5122-11 du Code du travail

Les heures non travaillées au titre de l'activité partielle font l'objet du versement de l'allocation dans la limite de la durée légale ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail o…

Art. R5122-12
Article R5122-12 du Code du travail

Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur correspond, pour chaque salarié autorisé à être placé en activité partielle, à un pourcentage de la rémunération horaire antér…

Art. R5122-14
Article R5122-14 du Code du travail

L'allocation d'activité partielle est liquidée mensuellement par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Les indemnit…

Art. R5122-16
Article R5122-16 du Code du travail

En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet, ou sur délégation le directeur régional des entreprises, de …

Art. R5122-17
Article R5122-17 du Code du travail

Dans les cas prévus à l'article R. 5122-16 , un document comportant les mentions prévues au 16° de l'article R. 3243-1 est remis au salarié par l'Agence de services et de paiement.

Art. R5122-18
Article R5122-18 du Code du travail

Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 60 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que…

Art. R5122-19
Article R5122-19 du Code du travail

Sous réserve des dispositions de l'article L. 5122-3 , le nombre d'heures pouvant justifier de l'attribution de l'allocation d'activité partielle correspond à la différence entre la durée légale du tr…

Art. R5122-2
Article R5122-2 du Code du travail

L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation d'activité partielle. La demande précise : 1° Les motifs justifiant le recour…

Art. R5122-20
Article R5122-20 du Code du travail

L'Agence de services et de paiement est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé des données à caractère personnel contenues dans les demandes préalables d'autorisation de placement en pos…

Art. R5122-21
Article R5122-21 du Code du travail

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes : 1° En cas de paiement de l'allocation de l'activité partielle à l'établissement, au mandataire judiciaire ou à l'assoc…

Art. R5122-22
Article R5122-22 du Code du travail

I.-Sont destinataires, dans des conditions assurant la confidentialité et l'intégrité des données transmises, de tout ou partie des données mentionnées à l'article R. 5122-21 , à l'exception du numéro…

Art. R5122-23
Article R5122-23 du Code du travail

Les agents des services statistiques du ministère chargé de l'emploi désignés et habilités par l'autorité responsable de ces services sont destinataires, dans des conditions assurant la confidentialit…

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