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Code du travail

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Art. R5122-24
Article R5122-24 du Code du travail

Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de cinq ans. Toutefois, en cas de contentieux relatif à une demande d'indemnisation, les données correspondantes sont conservées ju…

Art. R5122-25
Article R5122-25 du Code du travail

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de l'Agence de servic…

Art. R5122-26
Article R5122-26 du Code du travail

La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 5122-2 adressée par voie dématérialisée est établie sur un site accessible en ligne, par l'intermédiaire du réseau internet, offrant les fonctionnal…

Art. R5122-3
Article R5122-3 du Code du travail

Par dérogation à l'article R. 5122-2 , l'employeur dispose d'un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date cer…

Art. R5122-4
Article R5122-4 du Code du travail

Le préfet du département où est implanté l'établissement concerné apprécie les éléments produits par l'employeur à l'appui de sa demande, tels que mentionnés à l'article R. 5122-2 , et contrôle la rég…

Art. R5122-5
Article R5122-5 du Code du travail

En cas de décision d'autorisation expresse ou tacite prévue à l'article R. 5122-4 , l'employeur peut adresser à l'Agence de services et de paiement une demande d'indemnisation au titre de l'allocation…

Art. R5122-6
Article R5122-6 du Code du travail

L'allocation d'activité partielle est attribuée dans la limite d'un contingent annuel d'heures indemnisables fixé, en tenant compte de la situation économique, par arrêté du ministre chargé de l'emplo…

Art. R5122-7
Article R5122-7 du Code du travail

Au sein du contingent annuel d'heures indemnisables, l'arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le nombre d'heures pouvant être indemnisées en cas d'activité partielle justifiée par l'un des motifs …

Art. R5122-8
Article R5122-8 du Code du travail

Ne peuvent bénéficier de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle les employeurs et leurs salariés quand la réduction ou la suspension de l'activité est provoquée par un différend collectif…

Art. R5122-9
Article R5122-9 du Code du travail

I.-Une autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de trois mois. Elle peut être renouvelée dans les conditions fixées au II et dans la limite de six mois, consécutifs …

Art. R5123-1
Article R5123-1 du Code du travail

Le ministre chargé de l'emploi engage les actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle prévues à l'article L. 5123-1 et peut accorder les aides individuelles au reclassemen…

Art. R5123-10
Article R5123-10 du Code du travail

Les conventions d'allocation temporaire dégressive garantissent à leurs bénéficiaires, pour une période qui ne peut excéder deux ans, le versement d'une allocation évaluée au moment de l'embauche et c…

Art. R5123-11
Article R5123-11 du Code du travail

La participation de l'Etat ne peut excéder 75 % du montant de l'allocation, ni dépasser un montant maximum par salarié fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.

Art. R5123-12
Article R5123-12 du Code du travail

La convention mentionnée au 2° de l'article L. 5123-2 peut prévoir l'attribution d'une allocation spéciale pour les travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique qui, selon…

Art. R5123-13
Article R5123-13 du Code du travail

La convention détermine le montant de la contribution financière due par l'entreprise signataire.

Art. R5123-14
Article R5123-14 du Code du travail

Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation spéciale est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au…

Art. R5123-15
Article R5123-15 du Code du travail

Le montant total de l'allocation spéciale est égal à 65 % du salaire journalier de référence dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale , auxquels s'ajoutent 5…

Art. R5123-16
Article R5123-16 du Code du travail

Le montant de l'allocation spéciale ne peut être inférieur au montant minimum de l'allocation d'assurance chômage prévue à l'article L. 5422-3 . Le montant de l'allocation journalière garantie ne peut…

Art. R5123-17
Article R5123-17 du Code du travail

L'allocation spéciale est attribuée au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Les conditions dans lesquelles elle peut être éventuellement cumulée av…

Art. R5123-18
Article R5123-18 du Code du travail

Le versement de l'allocation spéciale est suspendu en cas de reprise d'une activité professionnelle.

Art. R5123-19
Article R5123-19 du Code du travail

Cependant, à titre exceptionnel et pour certaines tâches d'intérêt général accomplies pour le compte d'organismes privés à but non lucratif ou de collectivités publiques ayant à cet effet conclu une c…

Art. R5123-2
Article R5123-2 du Code du travail

Pour l'application du 4° de l'article R. 5111-2 , le congé de conversion accordé aux salariés doit être d'une durée au moins égale à quatre mois et leur garantir une allocation de conversion au moins …

Art. R5123-20
Article R5123-20 du Code du travail

Le salaire de référence et le montant minimum de l'allocation sont revalorisés dans des conditions et suivant des modalités définies par décret.

Art. R5123-21
Article R5123-21 du Code du travail

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget précise notamment les conditions d'adhésion des salariés aux conventions, les modalités de calcul du salaire de référence et les modal…

Art. R5123-22
Article R5123-22 du Code du travail

L'Etat peut prendre partiellement en charge le revenu de remplacement versé aux salariés bénéficiant d'avantages de préretraite, en application d'un accord professionnel national ouvrant droit à une e…

Art. R5123-23
Article R5123-23 du Code du travail

La prise en charge partielle par l'Etat du revenu de remplacement dans le cadre d'une convention d'allocation pour cessation anticipée d'activité ne peut être accordée que si l'accord professionnel na…

Art. R5123-24
Article R5123-24 du Code du travail

La prise en charge de l'allocation par l'Etat ne peut intervenir que si l'entreprise a prévu par convention ou accord collectif de travail des dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de l'e…

Art. R5123-25
Article R5123-25 du Code du travail

L'employeur consulte, avant la conclusion d'une convention de cessation d'activité, le comité social et économique. Il s'engage également à leur présenter annuellement un bilan de l'application de la …

Art. R5123-26
Article R5123-26 du Code du travail

Une convention conclue entre l'Etat, l'entreprise et, l'organisme gestionnaire désigné par l'accord professionnel pour effectuer, au nom de l'entreprise, le versement de l'allocation aux bénéficiaires…

Art. R5123-27
Article R5123-27 du Code du travail

La convention prévoit que, chaque année, l'entreprise fait connaître par une déclaration à l'autorité signataire de la convention le nombre de salariés répartis par âge qui sont susceptibles d'adhérer…

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