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Code du travail

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Art. R4724-16
Article R4724-16 du Code du travail

Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions d'accréditation et les méthodes de mesure permettant de vérifier la conformité de l'éclairage des lieux de travail…

Art. R4724-18
Article R4724-18 du Code du travail

Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent les conditions d'accréditation et les méthodes à utiliser pour le mesurage : 1° Du bruit ; 2° Des vibrations mécani…

Art. R4724-19
Article R4724-19 du Code du travail

Les modalités de la vérification prévue à l'article R. 4722-26 , ainsi que le contenu du rapport de vérification, sont fixés par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

Art. R4724-2
Article R4724-2 du Code du travail

Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions d'accréditation et les méthodes de mesure permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissemen…

Art. R4724-4
Article R4724-4 du Code du travail

Pour l'application des articles R. 4722-5 et R. 4722-6 , un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les conditions de recours à l'accréditation.

Art. R4724-8
Article R4724-8 du Code du travail

Les contrôles techniques destinés à vérifier, en application des articles R. 4412-27 et R. 4412-76 , le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques fixées par les art…

Art. R4724-9
Article R4724-9 du Code du travail

L'organisme accrédité, dont le personnel est tenu au secret professionnel, est indépendant des établissements qu'il contrôle. Il possède les compétences spécifiques requises pour chacun des agents chi…

Art. R4731-1
Article R4731-1 du Code du travail

Pour l'application de l'article L. 4731-1 , l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 relève les éléments caractérisant la situation de danger grave et imminent et…

Art. R4731-10
Article R4731-10 du Code du travail

L'arrêt temporaire d'activité faisant suite à la procédure de mise de demeure prévue aux articles R. 4721-6 et suivants fait l'objet d'une décision motivée comportant les éléments de fait et de droit …

Art. R4731-11
Article R4731-11 du Code du travail

L'employeur informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises…

Art. R4731-12
Article R4731-12 du Code du travail

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 vérifie, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la date de remise ou de réception de la lettre de l'employ…

Art. R4731-2
Article R4731-2 du Code du travail

Lorsque l'employeur ou son représentant est présent, la décision lui est remise directement contre récépissé. A défaut, elle est adressée d'urgence à l'employeur par tous moyens appropriés et confirmé…

Art. R4731-3
Article R4731-3 du Code du travail

Lorsque la décision a été remise directement au représentant de l'employeur, copie en est adressée à ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai mentionné au deuxième alinéa…

Art. R4731-4
Article R4731-4 du Code du travail

L'employeur informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises…

Art. R4731-5
Article R4731-5 du Code du travail

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 vérifie d'urgence, et au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de remise ou de réception de l…

Art. R4731-6
Article R4731-6 du Code du travail

La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation de reprise des travaux motivé par l'inadéquation ou l'insuffisance de mesures prises pour faire cesser la cause de danger grave et imminent est no…

Art. R4733-1
Article R4733-1 du Code du travail

Pour l'application du présent chapitre, le chef d'établissement est le chef de l'établissement d'enseignement, le directeur du centre de formation d'apprentis ou de l'organisme de formation profession…

Art. R4733-10
Article R4733-10 du Code du travail

La décision d'autorisation ou de refus de reprise des travaux réglementés concernés est notifiée dans les formes et les délais mentionnés aux articles R. 4733-6 et R. 4733-7 .

Art. R4733-11
Article R4733-11 du Code du travail

La présente section ne s'applique pas aux apprentis âgés de moins de dix-huit ans. Ces derniers sont soumis aux dispositions de la section 3 du chapitre V du titre II du livre II de la sixième partie …

Art. R4733-12
Article R4733-12 du Code du travail

En application de l'article L. 4733-8 , l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut proposer au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la con…

Art. R4733-13
Article R4733-13 du Code du travail

Pour obtenir la levée de l'interdiction de recruter ou d'accueillir de nouveaux jeunes âgés de moins de dix-huit ans, travailleurs ou stagiaires, en application de l'article L. 4733-10 , l'employeur p…

Art. R4733-14
Article R4733-14 du Code du travail

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, au vu des justifications présentées par l'employeur, statue sur la demande de levée de l'interd…

Art. R4733-15
Article R4733-15 du Code du travail

Une copie des décisions de retrait d'affectation, des décisions de refus ou d'autorisation de reprise des travaux réglementés, et des décisions de suspension ou de refus de reprise d'exécution du cont…

Art. R4733-2
Article R4733-2 du Code du travail

Pour l'application de l'article L. 4733-2 , la décision de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 portant retrait d'affectation est d'application immédiate. Ell…

Art. R4733-3
Article R4733-3 du Code du travail

Lorsque l'employeur, le chef d'établissement ou leur représentant est présent, la décision lui est remise en main propre contre décharge. A défaut, elle est adressée d'urgence à l'employeur ou au chef…

Art. R4733-4
Article R4733-4 du Code du travail

Lorsque la décision a été remise directement au représentant de l'employeur ou à celui du chef d'établissement, copie en est adressée à l'employeur ou au chef d'établissement par tout moyen donnant da…

Art. R4733-5
Article R4733-5 du Code du travail

Pour l'application de l'article L. 4733-3 , l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 relève les éléments caractérisant la situation de danger grave et imminent mo…

Art. R4733-6
Article R4733-6 du Code du travail

Lorsque l'employeur, le chef d'établissement ou leur représentant est présent, la décision lui est remise en main propre contre décharge. A défaut, elle est adressée d'urgence à l'employeur ou au chef…

Art. R4733-7
Article R4733-7 du Code du travail

Lorsque la décision a été remise directement au représentant de l'employeur ou à celui du chef d'établissement, copie en est adressée à l'employeur ou au chef d'établissement par tout moyen donnant da…

Art. R4733-8
Article R4733-8 du Code du travail

L'employeur ou le chef d'établissement informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave …

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